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31/03/2023 | FRANCE | N°21NT02435

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 31 mars 2023, 21NT02435


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2010 et 2011 ou, à défaut, de prononcer le report du bénéfice de la réduction d'impôt sur l'année 2011 au titre de laquelle le raccordement a été sollicité par l'exploitant.

Par un jugement n° 1704846 du 25 juin 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.r>
Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 25 août 2021 M. C..., représent...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2010 et 2011 ou, à défaut, de prononcer le report du bénéfice de la réduction d'impôt sur l'année 2011 au titre de laquelle le raccordement a été sollicité par l'exploitant.

Par un jugement n° 1704846 du 25 juin 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 25 août 2021 M. C..., représenté par Mes Darres et Naïm, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'administration a manqué à son devoir de loyauté en remettant en cause la réduction d'impôt dont il se prévalait, non pas en raison des éléments constatés lors du contrôle sur pièces de son dossier, mais suite à la diffusion d'une instruction du 11 mars 2013 émanant du service de pilotage du contrôle fiscal au niveau national qui décrit clairement les nombreuses investigations menées lors de la vérification de comptabilité de certaines sociétés, ce dont il n'a jamais été informé ;

- l'administration a manqué à son obligation d'information et de communication résultant des dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales, en ne lui communiquant pas un certain nombre de pièces dont il avait demandé la production avant de recevoir l'avis de mise en recouvrement qui lui a été notifié ;

- le prix de référence en Kw déterminé par l'administration est illégal faute d'un arrêté ministériel le prévoyant, qui aurait servi à limiter la réduction calculée sur les investissements productifs éligibles au dispositif ;

- le service ne démontrant pas la surfacturation des centrales photovoltaïques, la valeur des installations doit être considérée comme normale.

Par un mémoire en défense enregistré le 24 février 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Picquet,

- et les conclusions de M. Brasnu, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... C... a imputé sur le montant de son impôt sur le revenu au titre de l'année 2010, sur le fondement des dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts, une réduction d'impôt résultant d'investissements productifs réalisés par les sociétés en participation (SEP) Sunra Fluide 1004, Sunra Fluide 1005 et Sunra Fluide 1006, dont il était associé, consistant en l'acquisition de centrales photovoltaïques mises en location auprès de sociétés exploitantes dédiées. Il a également reporté sur l'année 2011 le solde de la réduction d'impôt non imputé sur la cotisation d'impôt sur le revenu de l'année 2010. A l'issue du contrôle sur pièces de son dossier fiscal, l'administration a remis en cause la réduction d'impôt imputée par l'intéressé au motif qu'en l'absence de raccordement des installations au réseau électrique géré par Electricité de France (EDF) à la date du 31 décembre 2010, les investissements en cause n'étaient pas éligibles au bénéfice du régime de faveur et ne pouvaient en conséquence ouvrir droit à une réduction d'impôt au titre de cette année. M. C... a demandé au tribunal administratif de Nantes la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2010 et 2011 et, à titre subsidiaire, le bénéfice de la totalité de la réduction d'impôt au titre de l'année 2011. Par un jugement du 25 juin 2021, le tribunal a rejeté sa demande. M. C... fait appel de ce jugement.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. En premier lieu, il résulte de l'instruction et notamment de la proposition de rectification du 3 juin 2013 notifiée à M. C..., que l'administration a exercé son droit de communication auprès d'EDF et s'est exclusivement fondée sur les informations ainsi obtenues, selon lesquelles aucune centrale photovoltaïque n'avait été raccordée au réseau électrique au 31 décembre 2010, pour fonder les rectifications en litige. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir, en tout état de cause, que l'administration a manqué à son devoir de loyauté au motif que ses revenus auraient été rectifiés à la suite d'investigations plus générales menées en application de l'instruction du 11 mars 2013, par laquelle le directeur général des finances publiques a informé les divisions du contrôle fiscal des opérations de contrôle coordonnées au niveau national concernant deux schémas abusifs de défiscalisation outre-mer, ou encore à la suite d'investigations menées auprès d'autres sociétés, les SNC " SUNGEST 21, 22, 23, 24, 25, 26 et 27 ". Il ne peut davantage utilement soutenir que l'administration aurait méconnu son devoir de loyauté au motif allégué que le contrôle et la rédaction de la proposition de rectification n'auraient pas été réalisés par le signataire de cette proposition.

3. En second lieu, aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ". En l'espèce, l'administration ne s'est pas fondée, pour établir les rectifications contestées, sur la circonstance que la SAS Sfer a surfacturé la vente de centrales photovoltaïques à d'autres sociétés, telles que les SNC SUNGEST, toutes ces sociétés étant par ailleurs mises en cause dans d'autres procédures. En outre, il résulte de l'instruction que les suppléments d'impôt mis à la charge du requérant résultent exclusivement de la remise en cause de la réduction d'impôt sur le revenu prévue à l'article 199 undecies B du code général des impôts dont il se prévalait à raison d'investissements productifs réalisés outre-mer. Les impositions en litige ne procèdent pas du rehaussement des résultats des SNC SUNGEST imposables entre les mains de leurs associés au prorata de leurs parts en application des dispositions de l'article 8 du code général des impôts relatif au régime d'imposition des sociétés de personnes. Par suite, M. C... n'est pas fondé à soutenir que l'administration a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales au motif qu'elle ne l'a pas informé des éléments recueillis dans le cadre des procédures relatives aux SNC SUNGEST et qu'elle ne lui a pas communiqué certains des documents obtenus.

Sur le bien-fondé des impositions :

4. Aux termes du I de l'article 199 undecies B du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : " Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer (...), dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article 34. / (...) / La réduction d'impôt prévue au premier alinéa est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est réalisé. (...) ". Aux termes de l'article 95 Q de l'annexe II du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : " La réduction d'impôt prévue au I de l'article 199 undecies B du code général des impôts est pratiquée, sous réserve des dispositions de la deuxième phrase du vingtième alinéa du I du même article, au titre de l'année au cours de laquelle l'immobilisation est créée par l'entreprise ou lui est livrée ou est mise à sa disposition dans le cadre d'un contrat de crédit-bail. (...) ".

5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le fait générateur de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B est la date de la création de l'immobilisation au titre de laquelle l'investissement productif a été réalisé ou de sa livraison effective dans le département d'outre-mer. Dans ce dernier cas, la date à retenir est celle à laquelle l'entreprise, disposant matériellement de l'investissement productif, peut commencer son exploitation effective et, dès lors, en retirer des revenus. Par suite, s'agissant de l'acquisition de panneaux photovoltaïques donnés en location à des entreprises en vue de leur exploitation pour la production et la vente d'énergie électrique, la date à retenir est celle de leur raccordement au réseau public d'électricité dès lors que ces panneaux, dont la production d'électricité a vocation à être vendue par les sociétés exploitantes, ne peuvent être effectivement exploités et, par suite, productifs de revenus qu'à compter de cette date.

6. M. C..., qui ne conteste pas le motif opposé par l'administration pour établir les impositions contestées, tiré de l'absence de raccordement des installations au réseau électrique géré par EDF à la date du 31 décembre 2010, soutient qu'il n'est pas établi que la SAS Sfer avait surfacturé la vente de panneaux voltaïques photovoltaïques à d'autres sociétés, telles que les SNC SUNGEST. Cependant, ainsi qu'exposé au point 3, l'administration, pour refuser la réduction d'impôt demandée, ne s'est pas fondée sur la circonstance que la SAS Sfer aurait surfacturé la vente de centrales photovoltaïques à d'autres sociétés mais uniquement sur la circonstance que, faute de raccordement au réseau électrique au 31 décembre 2010, les investissements ne pouvaient pas être regardés comme réalisés. Il s'ensuit que les moyens soulevés par M. C... tirés de ce que le prix de référence en Kw déterminé par l'administration est illégal faute d'un arrêté ministériel le prévoyant, qui aurait servi à limiter la réduction calculée sur les investissements productifs éligibles au dispositif et de ce que, le service ne démontrant pas la surfacturation des centrales photovoltaïques, la valeur des installations doit être considérée comme normale, doivent être écartés comme étant inopérants. Pour les mêmes motifs, l'intéressé ne saurait davantage utilement soutenir que le montant de la réduction d'impôt devrait être calculé sur le montant hors taxes des investissements productifs.

7. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 16 mars 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, présidente de chambre,

- M. Geffray, président-assesseur,

- Mme Picquet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2023.

La rapporteure

P. PicquetLa présidente

I. Perrot

La greffière

A. Marchais

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 21NT02435

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21NT02435
Date de la décision : 31/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. PERROT
Rapporteur ?: Mme Pénélope PICQUET
Rapporteur public ?: M. BRASNU
Avocat(s) : SELARL CABINET F. NAIM

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-03-31;21nt02435 ?
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