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31/03/2023 | FRANCE | N°22NT02559

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 31 mars 2023, 22NT02559


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler, d'une part, l'arrêté du 7 juin 2019 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé qu'il se maintienne sur le territoire français au titre de l'asile et, d'autre part, l'arrêté du 16 novembre 2020 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour

sur le territoire français d'une durée de dix-huit mois.

Mme D... G... a dema...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler, d'une part, l'arrêté du 7 juin 2019 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé qu'il se maintienne sur le territoire français au titre de l'asile et, d'autre part, l'arrêté du 16 novembre 2020 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de dix-huit mois.

Mme D... G... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler, d'une part l'arrêté du 7 juin 2019 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé qu'elle se maintienne sur le territoire français au titre de l'asile et, d'autre part l'arrêté du 5 novembre 2019 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour pour raisons de santé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement nos 2008536, 2008537, 2013624, 2013646 du 13 janvier 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 16 novembre 2020 en tant que, par ses articles 2 et 4, il refuse d'accorder à M. C... un délai de départ volontaire et prononce une interdiction de retour sur le territoire français, a enjoint au préfet de prendre une nouvelle décision sur l'octroi à M. C... d'un délai de départ volontaire, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a rejeté le surplus des quatre demandes.

Procédure devant la cour :

I. Sous le n° 22NT02559, par une requête et un mémoire enregistrés les 4 août et 3 novembre 2022, M. C..., représenté par Me Renard, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il n'a pas annulé totalement l'arrêté du 16 novembre 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2020 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros au profit de son avocat, Me Renard, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

sur la régularité du jugement attaqué :

- le jugement est insuffisamment motivé ;

sur la décision portant refus de titre de séjour :

- sa motivation est lacunaire en fait et cette insuffisance de motivation révèle un défaut d'examen préalable de sa situation ;

- les signatures de deux des trois médecins composant le collège sont illisibles et partiellement effacées et compte-tenu du caractère illisible de ces signatures, le préfet n'a pu s'assurer de ce que l'avis avait bien été signé par les trois médecins indiqués comme composant le collège de médecins de l'OFII, et a fortiori adopté à l'issue d'une délibération collégiale ;

- le préfet a méconnu le 11° de l'article L. 313-11 ainsi que l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet a méconnu les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation ;

sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- sa motivation est insuffisante ;

- son annulation est impliquée par l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

- le préfet a méconnu le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation ;

- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet a méconnu les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

sur la décision fixant le pays de destination :

- sa motivation est insuffisante en droit et en fait ;

- son annulation est impliquée par l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête de M. C....

Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.

Par une décision du 4 juillet 2022, M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

II. Sous le n° 22NT02560, par une requête enregistrée le 4 août 2022,

Mme G..., représentée par Me Renard, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 5 novembre 2019 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros au profit de son avocat, Me Renard, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

sur la régularité du jugement attaqué :

- le jugement est insuffisamment motivé ;

sur la décision portant refus de titre de séjour :

- sa motivation est lacunaire en fait et cette insuffisance de motivation révèle un défaut d'examen préalable de sa situation ;

- le préfet ne justifie pas du caractère collégial de la délibération du collège de médecins de l'OFII ; les signatures de deux des trois médecins composant le collège sont illisibles et partiellement effacées ; la signature du troisième médecin est inexistante ; cette absence de signature régulière des trois médecins la prive d'une garantie ;

- le préfet a méconnu le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet a méconnu les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation ;

sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- sa motivation est insuffisante ;

- son annulation est impliquée par l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen préalable de sa situation personnelle ;

- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation ;

- le préfet a méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet a méconnu les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

sur la décision fixant le pays de destination :

- sa motivation stéréotypée est insuffisante ;

- son annulation est impliquée par l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête de Mme G....

Il soutient que les moyens soulevés par Mme G... ne sont pas fondés.

Par une décision du 4 juillet 2022, la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme G... a été considérée comme sans objet, son mari bénéficiant déjà d'une telle aide, s'agissant du même jugement attaqué.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme E... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme G... et M. C..., ressortissants géorgiens nés respectivement en 1985 et 1984, déclarent être entrés en France en avril 2018 accompagnés de leurs trois enfants mineurs. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par deux décisions du 27 juillet 2018 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides. Ces rejets ont été confirmés par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 15 mars 2019. Le 14 mai 2019, les époux ont déposé chacun une demande de titre de séjour. Mme G... a demandé un titre de séjour en tant qu'étrangère malade, sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. C... a demandé une autorisation provisoire de séjour en tant qu'accompagnant d'un enfant malade, sur le fondement de l'article L. 311-12 du même code. Le 7 juin 2019, le préfet de Maine-et-Loire a pris à l'encontre des intéressés deux arrêtés leur refusant le maintien sur le territoire français au titre de l'asile. Par un arrêté du 5 novembre 2019, ce même préfet a rejeté la demande de titre de séjour de Mme G..., lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un arrêté du 16 novembre 2020, la même autorité a rejeté la demande d'autorisation provisoire de séjour de M. C..., lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de dix-huit mois. Mme G... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler respectivement l'arrêté du 7 juin 2019 lui refusant le maintien sur le territoire français au titre de l'asile et celui du 5 novembre 2019 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français sous trente jours et fixation du pays de renvoi. M. C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler respectivement l'arrêté du 7 juin 2019 lui refusant le maintien sur le territoire français au titre de l'asile et celui du 16 novembre 2020 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur ce territoire pendant dix-huit mois. Les requérants ont demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation de ces quatre arrêtés. Par un jugement du 13 janvier 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 16 novembre 2020 en tant que, par ses articles 2 et 4, il refuse d'accorder à M. C... un délai de départ volontaire et prononce une interdiction de retour sur le territoire français, a enjoint au préfet de prendre une nouvelle décision sur l'octroi à M. C... d'un délai de départ volontaire dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a rejeté le surplus des demandes. M. C... et Mme G... font appel de ce jugement en tant qu'il rejette la demande de Mme G... et le surplus de la demande de M. C... en tant qu'elles concernent les arrêtés des 5 novembre 2019 et 16 novembre 2020.

2. Les deux requêtes visées ci-dessus sont relatives à la situation d'une même famille et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt.

Sur le moyen commun tiré de l'irrégularité du jugement attaqué :

3. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. ". Contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ressort du jugement attaqué que les premiers juges ont suffisamment répondu aux moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen entachant les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, s'agissant des raisons pour lesquelles ils ont estimé que M. C... ne justifiait pas de considération humanitaire particulière, s'agissant du moyen tiré de l'irrégularité de la procédure menée devant le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, s'agissant du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions combinées des articles L. 311- 12 et L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et s'agissant des moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant par la mesure d'éloignement. Par conséquent, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué en raison d'une motivation insuffisante doit être écarté.

Sur la requête présentée par M. C... :

4. Aux termes de l'article L. 311-12 alors en vigueur du code de l'entrée et du séjour des étrangers : " Sauf si leur présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour est délivrée aux parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11 (...) L'autorisation provisoire de séjour mentionnée au premier alinéa, qui ne peut être d'une durée supérieure à six mois, est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues au 11° de l'article L. 313-11 (...) ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) ".

5. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un certificat de résidence. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'accès effectif ou non à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un certificat de résidence dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.

6. Dans son avis du 12 février 2020, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que si l'état de santé de l'enfant de M. et Mme C... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'enfant peut, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Géorgie, y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et son état de santé lui permet de voyager sans risque vers ce pays.

7. Il ressort des pièces du dossier que le fils des requérants, le jeune A..., né en 2014, souffre d'une pathologie de la hanche gauche (ostéochondrite primitive de la hanche gauche). M. C... a produit en appel un résumé de prise en charge émanant du docteur B..., qui indique : " juin 2020 : dégradation radiographique nette avec découverte osseuse motivant la réalisation d'un testing sous anesthésie générale réalisée en août 2020. Discussion dans les suites en staff d'orthopédie pédiatrique de la situation pour confirmer l'indication chirurgicale de triple ostéotomie pelvienne qui est annoncée en consultation le 17 novembre 2020. Cependant en l'absence de traducteur ce jour-là, on décide de reprendre un rendez-vous avec un traducteur afin d'expliquer au mieux les solutions chirurgicales proposées. Cette consultation a eu lieu le 17 décembre 2020. La chirurgie est effectuée le 3 février 2021 (...). Cette chirurgie a donc été décidée avant la date de consultation du 17 novembre 2020. ". Le compte-rendu d'hospitalisation du 18 mai 2021, produit en première instance, vient corroborer le testing en août 2020 et le diagnostic d'ostéochondrite de hanche posé à la suite de ce testing. Si l'indication chirurgicale n'a été annoncée que le 17 novembre 2020, soit postérieurement à l'arrêté contesté du 16 novembre 2020, au vu des éléments précités le diagnostic avait été établi antérieurement. Par conséquent, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté contesté, l'avis du 12 février 2020 du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et par voie de conséquence la décision du préfet qui se l'est approprié étaient fondés sur des faits erronés, en raison d'une dégradation de l'état de santé de l'enfant. Il n'est pas contesté par le préfet que l'intervention chirurgicale qu'a finalement subie l'enfant n'était pas possible en Géorgie. Le préfet a dans ces conditions, en refusant l'autorisation de séjour demandée, méconnu le 11° de l'article L. 313-11 ainsi que l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par le requérant, que le refus de titre de séjour opposé à M. C... était illégal. Cette illégalité est de nature à en entraîner l'annulation, par voie de conséquence, de la décision faisant obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination. M. C... est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté le surplus de sa demande concernant l'arrêté du 16 novembre 2020.

Sur la requête présentée par Mme G... :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

9. En premier lieu, il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, les moyens tirés de ce que la motivation de la décision portant refus de titre de séjour est lacunaire en fait, de ce que cette insuffisance de motivation révèle un défaut d'examen préalable de sa situation, de ce que le préfet ne justifie pas du caractère collégial de la délibération du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de ce que les signatures de deux des trois médecins composant le collège étant illisibles et partiellement effacées et la signature du troisième médecin est inexistante, cette absence de signature régulière des trois médecins la prive d'une garantie, que Mme G... reprend en appel sans apporter d'éléments nouveaux.

10. En deuxième lieu, dans son avis du 19 août 2019, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que si l'état de santé de Mme G... nécessite une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine.

11. Il ressort des pièces du dossier que Mme G... est atteinte depuis sa naissance d'une cécité à l'œil droit et qu'elle souffrait depuis 2015 de céphalées chroniques. Elle soutient que le relpax, seul traitement parvenant à la soulager, est indisponible en Géorgie. Toutefois, elle ne justifie, par les pièces qu'elle produit, ni de la prescription de ce médicament à la date de l'arrêté contesté, ni des conséquences d'une exceptionnelle gravité que son défaut serait susceptible d'entraîner. A cet égard, le compte-rendu du service des urgences du 16 mai 2019 ne mentionne pas ce médicament. Si un certificat médical du 29 juin 2021 indique que " cette patiente ne peut être reconduite à la frontière en raison de son handicap majeur ", ce document, non étayé, ne suffit pas à infirmer l'avis rendu par le collège de médecins de l'Office. Si elle fait état d'une prise de rendez-vous pour une consultation, le 11 février 2020, au centre de la douleur du CHU d'Angers, elle n'en précise pas, en tout état de cause, les suites. De même, si elle justifie bénéficier d'un suivi psychologique régulier au centre médico-psychologique St-Léonard d'Angers, elle ne fournit aucun élément établissant que l'arrêt de ce suivi entrainerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par conséquent, le moyen tiré de ce que le préfet a méconnu le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

12. En troisième lieu, Mme G... est entrée en France en avril 2018, soit moins de deux ans à la date de l'arrêté contesté. A la date de l'arrêté contesté du 5 novembre 2019, son conjoint résidait irrégulièrement à ses côtés. Si les trois enfants, nés respectivement en 2005, 2011 et 2014, étaient scolarisés en France, leur arrivée sur le sol français était récente et rien ne fait obstacle à ce qu'ils poursuivent leur scolarité dans leur pays d'origine. Il ressort des pièces du dossier, en particulier d'un certificat médical établi le 4 octobre 2019 par le docteur B..., chirurgien pédiatrique du CHU d'Angers, que si son plus jeune enfant, A..., souffre d'une pathologie de la hanche gauche extrêmement précoce nécessitant un suivi médical prolongé, l'examen clinique était, à la date de la décision contestée, de bonne qualité, sans limitation véritable de la mobilité, et que si une aggravation demeurait possible à terme, aucune intervention chirurgicale n'était alors envisagée. En outre, si l'enfant a eu des troubles du comportement et du sommeil qui ont conduit à la prescription, par un pédopsychiatre, depuis avril 2021, d'un traitement par atarax, tercian et circadin et à un suivi psychologique, ces circonstances sont postérieures à l'arrêté contesté. Ainsi, aucune circonstance particulière ne faisait obstacle à ce que la requérante et son époux reconstituent leur cellule familiale hors de France à la date de l'arrêté contesté du 5 novembre 2019. La promesse d'embauche de son époux dont elle se prévaut est postérieure à l'arrêté contesté. Par conséquent, les moyens tirés de ce que le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de ce que le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation doivent être écartés.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

13. L'état de santé de l'enfant de Mme G..., qui détermine l'annulation par le présent arrêt, pour les motifs exposés au point 7, de l'arrêté du 16 novembre 2020 concernant le mari de la requérante et l'octroi à ce dernier d'un titre de séjour en qualité d'accompagnant d'un enfant malade, fait obstacle à l'éloignement de Mme G..., laquelle a provisoirement vocation à rester sur le territoire avec son mari et son fils. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français contenue dans l'arrêté du 5 novembre 2019 méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant . Par suite, l'obligation de quitter le territoire français opposée à Mme G... et, par voie de conséquence, la décision fixant le pays de destination doivent être annulées. Mme G... est, dès lors, fondée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés à l'encontre de ces deux décisions, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en tant qu'elle était dirigée contre l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination contenues dans l'arrêté du 5 novembre 2019.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

14. Il résulte de l'instruction que l'enfant de M. C... et Mme G... a, en définitive, subi en France une intervention chirurgicale le 3 février 2021 et que le suivi montre une évolution satisfaisante. Ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, le présent arrêt n'implique qu'une mesure de réexamen de la demande de M. C... et de la situation de Mme G..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

15. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sur le fondement des dispositions de L. 761-1 du code de justice administrative de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au profit de Me Renard, dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement nos 2008536, 2008537, 2013624, 2013646 du tribunal administratif de Nantes du 13 janvier 2022 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de M. C... tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 novembre 2020 du préfet de Maine-et-Loire en tant qu'il lui refuse la délivrance d'un titre de séjour, lui fait obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de destination, et en tant qu'il rejette les conclusions de Mme G... tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 novembre 2019 du préfet de Maine-et-Loire en tant qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de destination.

Article 2 : L'arrêté du 16 novembre 2020 du préfet de Maine-et-Loire refusant la délivrance à M. C... d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination est annulé.

Article 3 : L'arrêté du 5 novembre 2019 du préfet de Maine-et-Loire est annulé en tant qu'il fait obligation de quitter le territoire français à Mme G... et fixe le pays de destination.

Article 4 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer la demande de M. C... et la situation de Mme G..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 5 : L'Etat versera à Me Renard la somme de 1 200 euros, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions présentées devant la cour par M. C... et par Mme G... est rejeté.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... C..., à Mme D... G... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée pour information au préfet de Maine-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 16 mars 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, présidente,

- M. Geffray, président-assesseur,

- Mme Picquet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2023.

La rapporteure

P. E...

La présidente

I. PerrotLa greffière

A. Marchais

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N°s 22NT02559, 22NT02560


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22NT02559
Date de la décision : 31/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. PERROT
Rapporteur ?: Mme Pénélope PICQUET
Rapporteur public ?: M. BRASNU
Avocat(s) : SELARL R et P AVOCATS OLIVIER RENARD

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-03-31;22nt02559 ?
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