La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/04/2023 | FRANCE | N°22NT00974

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 04 avril 2023, 22NT00974


Vu la procédure suivante :

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 mars et 16 décembre 2022 (ce dernier non communiqué), les communes de Loudéac et de Saint-Barnabé (Côtes-d'Armor), représentées par Me Beguin, demandent à la cour :

1°) d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2021 par lequel le préfet des Côtes-d'Armor a délivré à la société Engie Green Vallée du Larhon une autorisation environnementale pour l'installation et l'exploitation de deux éoliennes et d'un poste de livraison sur le territoire des communes

de Loudéac et Saint-Barnabé (Côtes-d'Armor) ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le verse...

Vu la procédure suivante :

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 mars et 16 décembre 2022 (ce dernier non communiqué), les communes de Loudéac et de Saint-Barnabé (Côtes-d'Armor), représentées par Me Beguin, demandent à la cour :

1°) d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2021 par lequel le préfet des Côtes-d'Armor a délivré à la société Engie Green Vallée du Larhon une autorisation environnementale pour l'installation et l'exploitation de deux éoliennes et d'un poste de livraison sur le territoire des communes de Loudéac et Saint-Barnabé (Côtes-d'Armor) ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- il n'est pas justifié de la compétence du signataire de la décision contestée ;

- l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 515-47 du code de l'environnement, la délibération favorable de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme n'ayant pas été recueillie ;

- le dossier de demande d'autorisation est insuffisant en ce qu'il n'est pas établi qu'il comporterait l'avis des propriétaires fonciers des terrains d'assiette du projet, en ce qui concerne les modalités de remise en état de ceux-ci, ainsi que le document établissant que le projet est conforme au plan local d'urbanisme en vigueur au moment de l'instruction ;

- l'enquête publique est entachée d'irrégularités ; il n'est pas établi que l'ensemble des avis et documents requis par l'article R. 123-8 du code de l'environnement auraient été mis à la disposition du public pendant toute la durée de l'enquête publique ; il n'est pas établi que l'arrêté du préfet des Côtes-d'Armor portant avis d'enquête publique aurait mentionné l'ensemble des informations requises par l'article R. 123-11 du code de l'environnement, ni qu'il aurait fait l'objet d'une publication et d'un affichage dans le respect des mêmes dispositions ;

- l'autorisation environnementale méconnaît les dispositions des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement dès lors qu'aucune dérogation à l'interdiction de détruire une espèce protégée n'a été sollicitée ;

- l'arrêté attaqué méconnaît les articles L. 512-1 et L. 511-1 du code de l'environnement, en ce qu'elle porte une atteinte excessive à la préservation de la faune, aux lieux de vie, à la commodité du voisinage et à la santé publique ; le projet présente un risque de mitage du territoire et de saturation visuelle ; les éoliennes seront visibles depuis plusieurs monuments inscrits au titre du patrimoine historique ;

- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 110-1 du code de l'environnement ;

- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 515-44 du code de l'environnement ;

- l'arrêté contesté méconnaît les articles L. 181-14 et R. 181-46 du code de l'environnement ; l'augmentation de la puissance unitaire des aérogénérateurs doit être regardée comme une modification substantielle du projet.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2022, la société Engie Green Vallée du Larhon, représentée par Me Versini-Campinchi, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge solidaire des requérantes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par les requérantes n'est fondé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2022, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête, à défaut, à ce qu'il soit fait application de l'article L. 181-18 du code de l'environnement.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'énergie ;

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- les conclusions de M. Mas, rapporteur public,

- et les observations de Me Delagne, substituant Me Beguin, représentant les communes de Loudéac et de Saint-Barnabé, et de Me Duclercq, représentant la société Green Vallée du Larhon.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 1er décembre 2021, le préfet des Côtes-d'Armor a délivré à la société Engie Green Vallée du Larhon une autorisation environnementale pour l'installation et l'exploitation de deux éoliennes et d'un poste de livraison sur le territoire des communes de Loudéac et Saint-Barnabé (Côtes-d'Armor). Les communes de Loudéac et Saint-Barnabé demandent l'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité de l'arrêté du 1er décembre 2021 :

En ce qui concerne le moyen tiré de l'incompétence du signataire :

2. Par un arrêté du 26 juillet 2021 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet des Côtes d'Armor a donné une délégation permanente de signature à Mme Obara, secrétaire générale de la préfecture et signataire de l'arrêté contesté, à l'effet de signer, en toutes matières, tous les actes relevant des attributions du préfet, à l'exclusion de certains d'entre eux, au nombre desquels ne figurent pas les autorisations environnementales. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet arrêté doit être écarté.

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 515-47 du code de l'environnement :

3. Aux termes de l'article L. 515-47 alors en vigueur du code de l'environnement : " Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou une commune a arrêté un projet de plan local d'urbanisme, l'implantation d'installations de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent incompatibles avec le voisinage des zones habitées est soumise à délibération favorable de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme ou, à défaut, du conseil municipal de la commune concernée. ". Aux termes de l'article D. 181-15-2 du même code dans sa rédaction applicable au présent litige : " Lorsque l'autorisation environnementale concerne un projet relevant du 2° de l'article L. 181-1, le dossier de demande est complété dans les conditions suivantes. I. - Le dossier est complété des pièces et éléments suivants : / (...) 12° Pour les installations terrestres de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent : (...) b) La délibération favorable prévue à l'article L. 515-47, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou une commune a arrêté un projet de plan local d'urbanisme avant la date de dépôt de la demande d'autorisation environnementale et que les installations projetées ne respectent pas la distance d'éloignement mentionnée à l'article L. 515-44 vis-à-vis des zones destinées à l'habitation définies dans le projet de plan local d'urbanisme ; (...). ".

4. D'une part, il résulte de l'instruction que le conseil communautaire de Loudéac communauté, établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme sur le territoire des communes de Loudéac et de Saint-Barnabé, a arrêté le projet de plan local d'urbanisme intercommunal par une délibération du 11 février 2020, soit postérieurement à la date du dépôt de la demande d'autorisation déposée par la société Engie Green Vallée du Larhon le 26 novembre 2018, complétée le 25 juin 2020.

5. D'autre part, et en tout état de cause, il résulte de l'instruction, et notamment de l'étude d'impact, des conclusions du commissaire enquêteur du 25 juillet 2021 et du rapport de l'inspection des installations classées du 11 mars 2021, que les installations projetées respectent la distance d'éloignement de 500 mètres des habitations prévue à l'article L. 515-44 du code de l'environnement, laquelle est décomptée à partir des mâts des aérogénérateurs.

6. Il résulte de ce qui précède que les requérantes ne peuvent utilement soutenir que l'autorisation environnementale en litige aurait dû être précédée d'une délibération favorable du conseil communautaire de Loudéac communauté.

En ce qui concerne la composition du dossier de demande d'autorisation :

7. En premier lieu, aux termes de l'article D. 181-15-2 du code de l'environnement dans sa rédaction applicable au présent litige : " Lorsque l'autorisation environnementale concerne un projet relevant du 2° de l'article L. 181-1, le dossier de demande est complété dans les conditions suivantes. I. - Le dossier est complété des pièces et éléments suivants : / 11° Pour les installations à implanter sur un site nouveau, l'avis du propriétaire, lorsqu'il n'est pas le pétitionnaire, ainsi que celui du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme, sur l'état dans lequel devra être remis le site lors de l'arrêt définitif de l'installation ; ces avis sont réputés émis si les personnes consultées ne se sont pas prononcées dans un délai de quarante-cinq jours suivant leur saisine par le pétitionnaire ; (...) 12° Pour les installations terrestres de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent : a (...) un document établi par le pétitionnaire justifiant que le projet est conforme, selon le cas, au règlement national d'urbanisme, au plan local d'urbanisme ou au document en tenant lieu ou à la carte communale en vigueur au moment de l'instruction ; (...). ".

8. D'une part, il résulte de l'instruction, et notamment de l'avis du commissaire enquêteur du 25 juillet 2021 et du rapport de l'inspection des installations classées du 11 mars 2021, que les propriétaires des terrains concernés ont été consultés, et ont donné leur accord, sur les conditions de remise en état du site, lesquels consistaient, en vertu de l'article 1er de l'arrêté du 26 août 2011 relatif à la remise en état et à la constitution des garanties financières pour les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, dans sa version applicable, et pris pour l'application des dispositions du code de l'environnement, " en le décaissement des aires de grutage et des chemins d'accès sur une profondeur de 40 centimètres et le remplacement par des terres de caractéristiques comparables aux terres à proximité de l'installation, sauf si le propriétaire du terrain sur lequel est sise l'installation souhaite leur maintien en l'état ". La circonstance que l'arrêté du 26 août 2011 ait été modifié, s'agissant des conditions de démantèlement, par un arrêté du 22 juin 2020, n'imposait pas que les propriétaires des terrains concernés soient sollicités une seconde fois, alors que le dossier de demande a été présenté, ainsi qu'il a été dit, le 26 novembre 2018.

9. D'autre part, il résulte de l'instruction qu'à la date du dépôt de la demande d'autorisation environnementale, les territoires des communes Loudéac et Saint-Barnabé étaient couverts par un plan local d'urbanisme intercommunal, approuvé le 5 septembre 2017 par la communauté de communes Loudéac communauté. Le point 7.7.1 de l'étude d'impact figurant au dossier de demande mentionne que la zone d'implantation du projet est respectivement classée en zones A et N par le document graphique du plan relatif à ces communes. Il cite les dispositions du règlement applicable à ces zones, indiquant, d'une part, pour la zone A, que " sont autorisées (...) les infrastructures, les constructions, les installations et les équipements liés et nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif (...) ", d'autre part, pour la zone N, que " sont admis les infrastructures, les constructions, les installations et les équipements liés et nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif. ", et indique que " Ainsi, les éoliennes du projet de Loudéac et Saint-Barnabé sont compatibles avec le règlement d'urbanisme intercommunal en vigueur ". Il est précisé que le projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme intercommunal mentionne que la communauté de communes " poursuit ses actions vers un territoire à énergie positive (...) en facilitant les installations de production d'énergie renouvelable (...) et en poursuivant le développement de la filière éolienne sur l'ensemble du territoire. ".

10. Il résulte des développements qui précèdent que les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que le dossier de demande d'autorisation ne comportait pas l'avis des propriétaires des terrains d'assiette du projet, ou de document justifiant que le projet est conforme au plan local d'urbanisme en vigueur au moment de l'instruction, en application des dispositions citées au point 6.

En ce qui concerne l'enquête publique :

11. S'il appartient à l'autorité administrative de procéder à l'ouverture de l'enquête publique et à la publicité de celle-ci dans les conditions fixées par les dispositions du code de l'environnement, la méconnaissance de ces dispositions n'est toutefois de nature à vicier la procédure et donc à entraîner l'illégalité de la décision prise à l'issue de l'enquête publique que si elle n'a pas permis une bonne information de l'ensemble des personnes intéressées par l'opération ou si elle a été de nature à exercer une influence sur les résultats de l'enquête et, par suite, sur la décision de l'autorité administrative.

12. En premier lieu, aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable au litige : " Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme. / Le dossier comprend au moins : / (...) 4° Lorsqu'ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire préalablement à l'ouverture de l'enquête, les avis émis sur le projet plan, ou programme ; (...). ".

13. Il résulte notamment des pièces du dossier que le commissaire enquêteur a énuméré au point 2.6 de son rapport, et au point 1.4 de son avis, le contenu du dossier d'enquête publique, et a estimé au point 1.6 de son avis, que celui-ci était complet. En se bornant à soutenir qu'il conviendra d'établir que l'ensemble de ces documents et avis préalablement requis ont bien été mis à disposition du public durant toute la durée de l'enquête, les communes de Loudéac et de Saint-Barnabé n'apportent aucun élément susceptible de remettre en cause l'analyse du commissaire enquêteur ou les mentions de son rapport et de son avis. Par suite, le moyen tiré du caractère irrégulier de la composition du dossier d'enquête publique doit être écarté.

14. En second lieu, l'article R. 123-9 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable au litige, énumère les informations que doit comporter l'arrêté portant ouverture et organisation de l'enquête publique. Aux termes de l'article R. 123-11 du code de l'environnement : " I. - Un avis portant les indications mentionnées à l'article R. 123-9 à la connaissance du public est publié en caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés. Pour les projets d'importance nationale et les plans et programmes de niveau national, cet avis est, en outre, publié dans deux journaux à diffusion nationale quinze jours au moins avant le début de l'enquête. / II. - L'avis mentionné au I est publié sur le site internet de l'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête. Si l'autorité compétente ne dispose pas d'un site internet, cet avis est publié, à sa demande, sur le site internet des services de l'Etat dans le département. Dans ce cas, l'autorité compétente transmet l'avis par voie électronique au préfet au moins un mois avant le début de la participation, qui le met en ligne au moins quinze jours avant le début de la participation. / III. - L'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête désigne le ou les lieux où cet avis doit être publié par voie d'affiches et, éventuellement, par tout autre procédé. / Pour les projets, sont au minimum désignées toutes les mairies des communes sur le territoire desquelles se situe le projet ainsi que celles dont le territoire est susceptible d'être affecté par le projet. Pour les plans et programmes de niveau départemental ou régional, sont au minimum désignées les préfectures et sous-préfectures. / Cet avis est publié quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et pendant toute la durée de celle-ci. / Lorsque certaines de ces communes sont situées dans un autre département, l'autorité chargée de l'ouverture de l'enquête prend l'accord du préfet de ce département pour cette désignation. Ce dernier fait assurer la publication de l'avis dans ces communes selon les modalités prévues à l'alinéa précédent. / IV. - En outre, dans les mêmes conditions de délai et de durée, et sauf impossibilité matérielle justifiée, le responsable du projet procède à l'affichage du même avis sur les lieux prévus pour la réalisation du projet. / Ces affiches doivent être visibles et lisibles de la ou, s'il y a lieu, des voies publiques, et être conformes à des caractéristiques et dimensions fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement. ".

15. En se bornant à soutenir qu'il n'est pas établi que l'arrêté du préfet des Côtes-d'Armor portant ouverture et organisation de l'enquête publique, qu'elle ne communique pas, mentionnait l'ensemble des informations requises et qu'il a fait l'objet d'une publication et d'un affichage dans le respect des dispositions du code de l'environnement, les communes de Loudéac et de Saint-Barnabé n'assortissent pas leur moyen des précisions suffisantes permettant à la cour d'en apprécier le bien-fondé et ce, alors même qu'il résulte de l'instruction que l'avis d'enquête publique a été affiché à la mairie de ces communes et que le commissaire enquêteur indique que la formalité de cette publicité a été accomplie dès le 29 avril 2021, soit quinze jours avant le début de l'enquête. Par suite, le moyen doit être écarté.

En ce qui concerne l'absence de demande de dérogation sur le fondement de l'article L. 411-2 du code de l'environnement :

16. Aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'environnement : " I. - Lorsqu'un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l'écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : / 1° La destruction ou l'enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle (...) d'animaux de ces espèces (...) ;/(...) 3° La destruction, l'altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d'espèces (... ) ". Aux termes de l'article L. 411-2 du même code : " I. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées :/ (...)/ 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1, à condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l'autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle :/ (...)/ c) Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement (...) ". L'arrêté du 23 avril 2007 des ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement fixe la liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection.

17. Il résulte de ces dispositions que la destruction ou la perturbation des espèces animales concernées, ainsi que la destruction ou la dégradation de leurs habitats, sont interdites. Toutefois, l'autorité administrative peut déroger à ces interdictions dès lors que sont remplies trois conditions distinctes et cumulatives tenant d'une part, à l'absence de solution alternative satisfaisante, d'autre part, à la condition de ne pas nuire au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle et, enfin, à la justification de la dérogation par l'un des cinq motifs limitativement énumérés et parmi lesquels figure le fait que le projet réponde, par sa nature et compte tenu des intérêts économiques et sociaux en jeu, à une raison impérative d'intérêt public majeur.

18. Le système de protection des espèces résultant des dispositions citées ci-dessus, qui concerne les espèces de mammifères terrestres et d'oiseaux figurant sur les listes fixées par les arrêtés ministériels du 23 avril 2007 et du 29 octobre 2009, impose d'examiner si l'obtention d'une dérogation est nécessaire dès lors que des spécimens de l'espèce concernée sont présents dans la zone du projet, sans que l'applicabilité du régime de protection dépende, à ce stade, ni du nombre de ces spécimens, ni de l'état de conservation des espèces protégées présentes.

19. Le pétitionnaire doit obtenir une dérogation " espèces protégées " si le risque que le projet comporte pour les espèces protégées est suffisamment caractérisé. A ce titre, les mesures d'évitement et de réduction des atteintes portées aux espèces protégées proposées par le pétitionnaire doivent être prises en compte. Dans l'hypothèse où les mesures d'évitement et de réduction proposées présentent, sous le contrôle de l'administration, des garanties d'effectivité telles qu'elles permettent de diminuer le risque pour les espèces au point qu'il apparaisse comme n'étant pas suffisamment caractérisé, il n'est pas nécessaire de solliciter une dérogation " espèces protégées ".

20. Il résulte de l'instruction que l'étude d'impact recense une présence faible, au sein de l'aire d'études, de 33 espèces d'oiseaux en période de reproduction, dont 7 espèces d'oiseaux sensibles à l'éolien (Buse variable, Faucon crécerelle, Pluvier doré, Vanneau huppé, Goéland brun, Goéland argenté et Mouette rieuse), ainsi que de 13 espèces de chiroptères, dont 5 espèces fortement ou très fortement sensibles à l'éolien (Noctule de Leiser, Pipistrelle commune, Pipistrelle de Nathusius, Pipistrelle de Kuhl et Sérotine commune), inscrites à l'article 2 de l'arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection. L'étude d'impact sur la base de laquelle l'autorisation contestée a été délivrée indique qu'après mise en œuvre des mesures d'évitement et de réduction, l'impact résiduel sera soit très faible, soit très faible à faible, s'agissant de l'ensemble de ces espèces, tant en phase de travaux qu'en phase d'exploitation. Cette étude n'indique pas que les travaux ou l'exploitation du parc éolien litigieux seraient de nature à remettre en cause le bon accomplissement des cycles biologiques des espèces considérées. L'avis du commissaire enquêteur conclut à l'absence de nécessité de déposer une demande de dérogation " espèces protégées ", en raison du faible risque que comporte les installations sur ces espèces. La société pétitionnaire se prévaut en outre, sans être contestée sur ce point, de ce que les impacts de la phase travaux et exploitation sur les chiroptères et l'avifaune seront encore significativement réduits du fait de l'abandon de deux éoliennes sur les quatre initialement envisagées. En l'absence de tout autre élément, et alors que les requérantes se bornent à faire état de ce que le projet ne permet pas de garantir l'absence de tout impact, le risque que le projet comporte pour ces dernières espèces ne peut être regardé comme suffisamment caractérisé pour imposer au pétitionnaire d'obtenir une dérogation " espèces protégées ". Au surplus, l'article II-6 de l'arrêté contesté prévoit que " Si les suivis révèlent que les impacts des éoliennes du parc relèvent d'une situation justifiant l'octroi d'une dérogation a` la protection stricte des espèces, l'exploitant devra constituer une telle demande ". Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que la société pétitionnaire était tenue de solliciter, sur le fondement de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, pour la réalisation de son projet de parc éolien, une dérogation aux interdictions de destruction d'espèces protégées prévues à l'article L. 411-1 du même code doit être écarté.

En ce qui concerne les impacts du projet :

21. En premier lieu, aux termes de l'article L. 181-3 du code de l'environnement : " I. - L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 (...) ". Et aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Sont soumis aux dispositions du présent titre (...), les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. (...) ". Il résulte de ces dispositions que lorsqu'il statue sur une demande d'autorisation d'exploitation d'une installation classée pour la protection de l'environnement, il appartient au préfet de s'assurer que le projet ne méconnaît pas l'exigence de protection de la nature et des paysages, prévue par l'article L. 511-1 du code de l'environnement.

22. D'une part, le projet litigieux consiste en l'implantation d'un parc éolien comprenant deux éoliennes et un poste de livraison sur le territoire des communes de Loudéac et de Saint-Barnabé, à environ 6 kilomètres au sud du centre-bourg de Loudéac, et à environ 1 kilomètre à l'ouest du centre-bourg de Saint-Barnabé, entre les hameaux Le Plessis Gour, Le Quillio, La ville Guimard, La Ville Calair, La ville Carieux, Trohelleuc, Le Diffaux, Bomel d'en haut, Coicovec, Le Champ de Savoy, Beau Se´jour, Magouery, Magoue¨t, Les Chanillards, Le Champs de la Croix, Le Rocher Langoyer, et à environ 70 kilomètres à l'ouest de Rennes. L'aire d'implantation se situe dans une zone agricole cultivée, sur un plateau culminant à environ 150 mètres d'altitude, offrant un panorama ouvert qui amplifie les impacts paysagers. Il ne résulte pas de l'instruction que le site du projet bénéficierait d'une quelconque protection en raison de son aspect pittoresque. Ce site, constitué de vastes plaines cultivées, doucement vallonnées et ponctuellement boisées, et composé de quelques fermes et hameaux, ne présente pas d'intérêt paysager ou environnemental significatif. Par ailleurs, le projet se situe dans une zone à faibles enjeux faunistiques et floristiques.

23. D'autre part, le projet prévoit l'installation, sur le territoire de la commune de Plumieux, de deux éoliennes dont les pales peuvent atteindre une hauteur totale de 150 mètres et d'un poste de livraison. La puissance maximale totale du parc éolien est de 4,4 MW.

24. S'agissant des effets sur la commodité du voisinage, il résulte de l'instruction que, de manière générale, les hameaux qui composent l'aire immédiate sont peu habités et présentent des vues partiellement ouvertes sur le paysage alentour. L'impact visuel des éoliennes, qui est notable, est maîtrisé par le choix de leur implantation. Contrairement à ce que soutiennent les requérantes, les deux éoliennes autorisées par l'arrêté attaqué n'emporteront pas un " effet d'écrasement " sur les maisons d'habitation les plus proches, qui n'ont pour la plupart qu'une vue partielle sur le projet en raison de la présence de végétation, et sont implantées à une distance de plus de 500 mètres du parc, respectant sur ce point les dispositions de l'article L. 515-44 du code de l'environnement. Le rapport des installations classées indique que " d'après l'analyse de la saturation visuelle, l'insertion paysagère de ce projet n'est pas optimale, mais elle reste cependant acceptable ". Il résulte en outre de l'instruction que l'impact visuel sur les hameaux environnants, et sur le centre-bourg de la commune de Saint-Barnabé, a été significativement réduit en raison de l'abandon, par la société Engie Green Vallée du Larhon, de l'installation de deux éoliennes sur les quatre initialement envisagées. Le pétitionnaire a pris l'engagement, repris à l'arrêté attaqué, de réaliser des plantations de haies, dont les essences s'inspireront de celles inventoriées au sein de l'aire d'étude. Par ailleurs les nuisances sonores du projet sont soumises au respect des normes réglementaires en vigueur. Les articles II-5 et II-6-2 de l'arrêté litigieux imposent à l'exploitant la mise en place d'un plan de gestion acoustique spécifique afin de diminuer les émergences sonores. Durant la première année de mise en service, une campagne de mesures de suivi des niveaux acoustiques sera réalisée pour vérifier le respect des dispositions réglementaires, à des périodes diurnes et nocturnes, notamment en période hivernale dans des conditions météorologiques homogènes. L'article II-7 de l'autorisation prescrit également que des actions correctives doivent, dans le cas de dépassement des seuils d'émergence réglementaires en termes de bruit, être engagées par l'exploitant, sous le contrôle de l'inspection des installations classées. Enfin, et alors que les communes de Loudéac et Saint-Barnabé n'assortissent leur argumentation d'aucun élément précis en ce sens, il ne résulte pas de l'instruction que les impacts des effets d'ombre portée et ceux de la pollution lumineuse nocturne seraient significatifs sur les habitations environnantes. L'étude d'impact a au demeurant qualifié les effets stroboscopiques du projet de faibles. Par ailleurs, l'article II-5 de l'arrêté attaqué prévoit que " si une gêne due au phénomène stroboscopique lié à la rotation des pales est constatée, l'exploitant réalisera une campagne de mesure destinée à quantifier l'effet d'ombre portée ressenti. En cas de constat d'un impact avéré (phénomène supérieur aux seuils de 30 minutes par jour ou de 30 heures par an), les éoliennes en cause de ce phénomène seront arrêtées pendant la période de manifestation de ce phénomène. ".

25. S'agissant de l'atteinte portée aux paysages, il résulte de l'instruction que, dans le périmètre intermédiaire ou éloigné du parc envisagé, le projet s'inscrit dans un paysage composé de parcs déjà en service totalisant plus de 130 éoliennes dans un rayon de 20 kilomètres, dont 33 dans un rayon de 6 kilomètres. Le faible relief rendra les éoliennes autorisées fréquemment visibles depuis les points de vue lointains. Toutefois, l'impact paysager sera limité par l'absence de rupture d'échelle, la dissimulation fréquente des mats derrière des espaces boisés et la préexistence de plusieurs éoliennes, dont certaines se superposeront avec celles projetées. La distance entre les différents parcs, le léger relief et la présence régulière d'espaces boisés ou de bosquets atténueront la fréquence et l'étendue de cette covisibilité, offrant des coupures visuelles. Ainsi, il ne résulte pas de l'instruction que le parc litigieux, limité à deux éoliennes, génèrera, par ses effets cumulés à ceux des parcs existants, une saturation visuelle ou une perception d'encerclement. Par ailleurs, compte-tenu de sa relative proximité avec d'autres parcs, il ne résulte pas de l'instruction que l'implantation du parc litigieux favorisera un mitage du paysage éolien.

26. S'agissant des effets du projet sur les chiroptères, et ainsi qu'il a été dit, il résulte de l'instruction, et notamment de l'étude d'impact et du rapport de l'inspection des installations classées du 11 mars 2021, que 13 espèces de chiroptères patrimoniales, dont 5 espèces fortement ou très fortement sensibles à l'éolien (Noctule de Leiser, Pipistrelle commune, Pipistrelle de Nathusius, Pipistrelle de Kuhl et Sérotine commune) ont été recensées à proximité du lieu d'implantation du projet. Il ne résulte pas de l'instruction que la destruction de 100 mètres de haies, dont les potentialités d'accueil en gîtes arboricoles sont faibles, engendrera un impact sur la chasse et le transit des espèces présentes sur le site. Le risque de collision avec les pales des éoliennes a également été estimé comme très faible à faible, pour toutes les espèces recensées, tant en phase de travaux qu'en phase d'exploitation du parc projeté. Les risques de destruction de gîtes ou de perte de fonctionnalité des corridors et des zones de chasse a été estimé comme très faible à faible concernant les espèces recensées. Dans ces conditions, le risque n'apparaît pas significatif et ne semble pas susceptible de remettre en cause le bon accomplissement du cycle des espèces ni leur dynamique. S'agissant des effets sur l'avifaune, et ainsi qu'il a été dit, l'impact du projet sur les espèces recensées sur le site d'implantation a été qualifié de très faible à faible en phases de travaux et d'exploitation, y compris pour le faucon crécerelle, espèce nouvellement inscrite sur la liste rouge nationale des oiseaux nicheurs de France métropolitaine, dans la catégorie " quasi menacée ". La société pétitionnaire soutient par ailleurs, sans être contestée sur ce point, que les impacts de la phase travaux sur les chiroptères et l'avifaune sont en tout état de cause significativement réduits du fait de l'abandon de l'installation de deux éoliennes sur les quatre initialement envisagées. Elle se prévaut par ailleurs de mesures, reprises à l'article II-4 de l'autorisation litigieuse, d'adaptation des travaux de construction des installations, lesquels seront démarrés en dehors de la période du 1er mars au 15 juillet afin de protéger l'avifaune nicheuse, et d'une mesure de suivi des travaux par un écologue. Par ailleurs l'autorisation litigieuse prévoit, en son article II-3-1, un plan de bridage dans un but de protection des chiroptères et de l'avifaune, consistant en l'arrêt des éoliennes du 1er avril au 31 octobre durant les périodes nocturnes, en l'absence de pluie et pour des vitesses de vent inférieures à 6,4 m/s et des températures supérieures à 10,2° C. Un plan de suivi environnemental, prévu par le même article de l'arrêté litigieux, inclut en outre une évaluation de la fréquentation des abords du parc éolien par les chiroptères pendant les trois premières années de fonctionnement du parc, puis tous les dix ans, de même qu'une évaluation de l'impact réel des éoliennes sur la mortalité de l'avifaune et des chiroptères aux mêmes échéances, impliquant la production régulière d'un bilan de ces suivis. Si des impacts significatifs étaient constatés lors de ces suivis, des actions supplémentaires devront être mises en place après information de l'inspection des installations classées. Il ne résulte pas de l'instruction que ces mesures ne seraient pas suffisantes pour assurer la protection des chiroptères et de l'avifaune.

27. S'agissant des risques pour la santé et la sécurité publiques, il ne résulte pas de l'instruction, d'une part, et ainsi qu'il a été dit au point 24, que les normes en matière de nuisances sonores, auxquelles le projet est soumis dans le cadre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement, seraient insuffisantes. En outre, en se bornant à soutenir qu'il n'est pas établi que le projet contesté n'aura pas d'impact sur la santé animale, les requérantes n'assortissent pas leur argumentation des précisions suffisantes pour permettre à la cour d'en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, il résulte de l'instruction que l'élevage de dindes mentionné par le commissaire enquêteur est situé à proximité des éoliennes n°s 3 et 4, dont la réalisation a été abandonnée. Les requérantes n'apportent aucun élément permettant de remettre en cause l'analyse des risques du projet en litige lors des phases d'installation, d'exploitation et de maintenance, notamment en ce qui concerne la santé animale, et alors que l'avis du 13 octobre 2021 de l'agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, produit par le ministre, et dont les conclusions ne sont pas contestées, mentionne que " la plupart des troubles (mammites et qualite´ du lait, baisse de production de lait et troubles de reproduction dans les deux e´levages, ainsi que mortalite´s dans un e´levage) ne manifestent pas d'apparition ou d'e´volution significative qui puisse e^tre associe´e a` la pe´riode de mise en service des e´oliennes " et que " pour d'autres troubles, le niveau d'exposition aux agents physiques e´tudie´s apparai^t, dans de nombreux cas similaire a` ce qui est observe´ dans d'autres exploitations, les e´oliennes n'y contribuant que faiblement ". Par ailleurs, si l'exploitation d'éoliennes présente toujours un faible risque, d'occurrence exceptionnelle, de bris partiel ou total d'une pale, susceptible d'occasionner une projection, il résulte de l'instruction que les habitations les plus proches sont situées à plus de 500 mètres des éoliennes en cause et que le secteur d'implantation des installations est assez peu fréquenté.

28. S'agissant des effets du projet sur le patrimoine architectural environnant, il résulte de l'instruction que ni l'aire d'implantation du projet ni l'aire d'étude rapprochée ne comportent de monument protégé ou inscrit au titre des monuments historiques. Le rapport du commissaire enquêteur, dont les conclusions ne sont pas contestées sur ce point, indique que " les sensibilités patrimoniales sont restreintes sur le territoire concerné ". Si les requérantes indiquent que le château de la Cheze et la croix de Plumieux sont respectivement situés à 6 et à 12 kilomètres du projet, elles n'établissent pas ni même n'allèguent que les éoliennes seront visibles depuis ces monuments protégés, ni même que de potentielles vues impacteraient significativement la perception visuelle des monuments ou les perspectives offertes depuis ces sites.

29. Il résulte de ce qui précède qu'eu égard à la consistance du projet, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées des articles L. 181-3 et L. 511-1 du code de l'environnement en délivrant l'autorisation environnementale attaquée.

30. En second lieu, aux termes de l'article L. 110-1 du code de l'environnement : " I. - Les espaces, ressources et milieux naturels terrestres et marins, les sons et odeurs qui les caractérisent, les sites, les paysages diurnes et nocturnes, la qualité de l'air, la qualité de l'eau, les êtres vivants et la biodiversité font partie du patrimoine commun de la nation. Ce patrimoine génère des services écosystémiques et des valeurs d'usage. Les processus biologiques, les sols et la géodiversité concourent à la constitution de ce patrimoine (...). / II. - Leur connaissance, leur protection, leur mise en valeur, leur restauration, leur remise en état, leur gestion, la préservation de leur capacité à évoluer et la sauvegarde des services qu'ils fournissent sont d'intérêt général et concourent à l'objectif de développement durable qui vise à satisfaire les besoins de développement et la santé des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Elles s'inspirent, dans le cadre des lois qui en définissent la portée, des principes suivants : / 1° Le principe de précaution, selon lequel l'absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l'adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l'environnement à un coût économiquement acceptable ; / 2° Le principe d'action préventive et de correction, par priorité à la source, des atteintes à l'environnement, en utilisant les meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable. Ce principe implique d'éviter les atteintes à la biodiversité et aux services qu'elle fournit ; à défaut, d'en réduire la portée ; enfin, en dernier lieu, de compenser les atteintes qui n'ont pu être évitées ni réduites, en tenant compte des espèces, des habitats naturels et des fonctions écologiques affectées ; / Ce principe doit viser un objectif d'absence de perte nette de biodiversité, voire tendre vers un gain de biodiversité ".

31. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 25 à 27, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que l'autorisation délivrée par le préfet des Côtes-d'Armor aurait méconnu ces dispositions en raison des effets du projet sur l'environnement.

En ce qui concerne la modification de la puissance unitaire des aérogénérateurs projetés :

32. Aux termes de l'article L. 181-14 du code de l'environnement : " Toute modification substantielle des activités, installations, ouvrages ou travaux qui relèvent de l'autorisation environnementale est soumise à la délivrance d'une nouvelle autorisation, qu'elle intervienne avant la réalisation du projet ou lors de sa mise en œuvre ou de son exploitation. / En dehors des modifications substantielles, toute modification notable intervenant dans les mêmes circonstances est portée à la connaissance de l'autorité administrative compétente pour délivrer l'autorisation environnementale dans les conditions définies par le décret prévu à l'article L. 181-32. / L'autorité administrative compétente peut imposer toute prescription complémentaire nécessaire au respect des dispositions des articles L. 181-3 et L. 181-4 à l'occasion de ces modifications, mais aussi à tout moment s'il apparaît que le respect de ces dispositions n'est pas assuré par l'exécution des prescriptions préalablement édictées. ". Aux termes de l'article R. 181-46 du même code : " I. - Est regardée comme substantielle, au sens de l'article L. 181-14, la modification apportée à des activités, installations, ouvrages et travaux soumis à autorisation environnementale qui : / 1° En constitue une extension devant faire l'objet d'une nouvelle évaluation environnementale en application du II de l'article R. 122-2 ; / 2° Ou atteint des seuils quantitatifs et des critères fixés par arrêté du ministre chargé de l'environnement ; / 3° Ou est de nature à entraîner des dangers et inconvénients significatifs pour les intérêts mentionnés à l'article L. 181-3. / La délivrance d'une nouvelle autorisation environnementale est soumise aux mêmes formalités que l'autorisation initiale. / II. - Toute autre modification notable apportée aux activités, installations, ouvrages et travaux autorisés, à leurs modalités d'exploitation ou de mise en œuvre ainsi qu'aux autres équipements, installations et activités mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 181-1 inclus dans l'autorisation doit être portée à la connaissance du préfet, avant sa réalisation, par le bénéficiaire de l'autorisation avec tous les éléments d'appréciation. / S'il y a lieu, le préfet, après avoir procédé à celles des consultations prévues par les articles R. 181-18 et R. 181-21 à R. 181-32 que la nature et l'ampleur de la modification rendent nécessaires, fixe des prescriptions complémentaires ou adapte l'autorisation environnementale dans les formes prévues à l'article R. 181-45. ". Aux termes de l'article R. 181-46 du code de l'environnement : " I. - Est regardée comme substantielle, au sens de l'article L. 181-14, la modification apportée à des activités, installations, ouvrages et travaux soumis à autorisation environnementale qui : / 1° En constitue une extension devant faire l'objet d'une nouvelle évaluation environnementale en application du II de l'article R. 122-2 ; / 2° Ou atteint des seuils quantitatifs et des critères fixés par arrêté du ministre chargé de l'environnement ; / 3° Ou est de nature à entraîner des dangers et inconvénients significatifs pour les intérêts mentionnés à l'article L. 181-3. (...) ".

33. Il résulte de l'instruction que le 13 octobre 2021, la société Engie Green Vallée du Larhon a souhaité porter à la connaissance du préfet des Côtes d'Armor, des modifications du projet de parc éolien tendant à augmenter la puissance unitaire des aérogénérateurs projetés de 2 MW à 2,2 MW. Il ne résulte pas de l'instruction, que ces modifications, qui s'expliquent par les évolutions techniques intervenues depuis l'origine du projet, auront pour effet, ni d'aggraver dans les espaces proches l'impact visuel et sonore du projet mentionné dans l'étude d'impact, ni d'augmenter ses impacts sur l'environnement. Ces modifications ne sont dès lors pas de nature à entraîner des dangers et inconvénients significatifs pour les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 code de l'environnement auquel renvoie l'article L 181-3 du même code. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que ces modifications présenteraient un caractère substantiel au sens de l'article R. 181-46 du code de l'environnement, qui n'est au demeurant assorti d'aucune précision, doit être écarté.

34. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par les requérantes doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

35. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que demandent les communes de Loudéac et Saint-Barnabé au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

36. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des communes de Loudéac et Saint-Barnabé le versement d'une somme à la société Engie Green Vallée du Larhon sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête des communes de Loudéac et de Saint-Barnabé est rejetée.

Article 2 : les conclusions présentées par la société Engie Green Vallée du Larhon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune Loudéac, à la commune de Saint-Barnabé, à la SAS Engie Green Vallée du Larhon et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Côtes-d'Armor.

Délibéré après l'audience du 17 mars 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Francfort, président de chambre,

- M. Frank, premier conseiller,

- Mme Ody, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 avril 2023.

Le rapporteur,

A. A...Le président de chambre,

J. FRANCFORT

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

No 22NT00974


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT00974
Date de la décision : 04/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. FRANCFORT
Rapporteur ?: M. Alexis FRANK
Rapporteur public ?: M. MAS
Avocat(s) : BEGUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-04-04;22nt00974 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award