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14/04/2023 | FRANCE | N°23NT00333

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Juge unique, 14 avril 2023, 23NT00333


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... B..., agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale des enfants A... B... et C... B..., a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 24 mai 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 21 octobre 2021 de l'ambassade de France en Guinée et en Sierra Leone refusant de délivrer aux enfants A... B... et C... B... un visa de long séjour au titre de la

réunification familiale.

Par un jugement n° 2203932 du 30 janvier 2023, le...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... B..., agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale des enfants A... B... et C... B..., a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 24 mai 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 21 octobre 2021 de l'ambassade de France en Guinée et en Sierra Leone refusant de délivrer aux enfants A... B... et C... B... un visa de long séjour au titre de la réunification familiale.

Par un jugement n° 2203932 du 30 janvier 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 24 mai 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire procéder par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France au réexamen de la demande de visa des jeunes A... B... et C... B... dans un délai d'un mois, a mis à la charge de l'Etat les frais de justice et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 7 février 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la cour de prononcer, en application des dispositions de l'article R. 811 15 du code de justice administrative, le sursis à exécution de ce jugement en tant qu'il a annulé la décision du 24 mai 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, a mis à la charge de l'Etat les frais de justice et a enjoint au ministre de l'intérieur de faire procéder par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France au réexamen des demandes de visas des jeunes A... B... et C... B....

Le ministre soutient que :

- lors de la séance du 24 mai 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est réunie régulièrement ;

- la décision de la commission de recours n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- les demandeuses, qui sont les demi-sœurs de la jeune M'Mah B... qui a obtenu le statut de réfugié le 31 mai 2019, ne peuvent bénéficier de la procédure de réunification familiale ;

- elles n'appartiennent pas à la même cellule familiale que la réfugiée et n'ont jamais résidé ensemble ; leur mère qui n'a pas le statut de réfugié peut leur rendre visite ; elle peut également leur faire bénéficier de la procédure de regroupement familiale ;

- aucun jugement de délégation d'autorité parentale ni aucune autorisation de sortie du territoire n'ont été produits ni devant les autorités consulaires ni devant la commission de recours ni devant les juges de première instance en méconnaissance de l'article L. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 avril 2023, Mme D... B..., représentée par Me Chaumette, conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit " rappelé au ministre qu'il lui appartient de faire procéder par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France " au réexamen des demandes de visas des jeunes A... B... et C... B... et à ce que soit mis à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision contestée est insuffisamment motivée quant à l'application de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- cette décision est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- un jugement lui délégant l'autorité parentale sur les enfants établi le 13 décembre 2021 a été produit en première instance ;

- la décision litigieuse méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; les enfants sont maltraitées dans leur pays d'origine.

Vu :

- la requête n°23NT00332 enregistrée le 7 février 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a demandé l'annulation du jugement n° 2203932 du 30 janvier 2023 du tribunal administratif de Nantes ;

- les autres pièces du dossier.

Mme D... B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mars 2023.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Buffet, présidente-rapporteure ;

- et les observations de Me Drouet, substituant Me Chaumette, avocat de Mme B....

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-25 du code de justice administrative, " Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d'appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. / Par dérogation à l'alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17 ".

2. Aux termes de l'article R. 811-15 du même code : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ".

3. Mme B..., ressortissante guinéenne née le 8 juin 1990, est entrée en France en 2018 où elle réside depuis sous couvert d'un titre de séjour de résident en qualité de mère de la jeune M'Mah B..., ressortissante guinéenne née le 22 septembre 2014, qui s'est vu reconnaître le statut de réfugié le 31 mai 2019. Par une décision du 21 octobre 2021, l'ambassade de France en Guinée et en Sierra Leone a rejeté les demandes de visa de long séjour présentées en qualité de membres de famille de réfugiée par les jeunes A... B... et C... B..., ressortissantes guinéennes nées respectivement le 21 janvier 2011 et le 5 mai 2006. Par une décision du 24 mai 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Par un jugement du 30 janvier 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision du 24 mai 2022, a mis à la charge de l'Etat les frais de justice, a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire procéder par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France au réexamen des demandes de visas des jeunes A... B... et C... B... dans un délai d'un mois et a rejeté le surplus des conclusions de la demande. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande le sursis à exécution de ce jugement en tant qu'il a annulé la décision du 24 mai 2022, a mis à la charge de l'Etat les frais de justice et lui a enjoint de faire procéder par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France au réexamen des demandes de visas des jeunes A... B... et C... B... dans un délai d'un mois.

4. Pour annuler la décision du 24 mai 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 21 octobre 2021 de l'ambassade de France en Guinée et en Sierra Leone refusant de délivrer aux jeunes A... B... et C... B... un visa de long séjour au titre de la réunification familiale, les premiers juges ont considéré que la décision attaquée devait regardée comme ayant été prise par une commission irrégulièrement composée au regard des dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 4 décembre 2009 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France.

5. Le ministre a produit à l'appui de ses conclusions dirigées contre le jugement du 9 janvier 2023, le procès-verbal de la séance du 24 mai 2022 au cours de laquelle la commission de recours a examiné les demandes de visas des jeunes A... B... et C... B.... Il ressort de ce compte rendu que cette commission réunissait, outre son président, au moins deux de ses membres, ainsi que l'exigent les dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 4 décembre 2009 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours. Par suite, le moyen tiré par le ministre de ce que la composition de la commission de recours contre les décisions de refus de visas et d'entrée en France était régulière lors de la séance du 24 mai 2022 paraît en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a annulé la décision de la commission de recours.

6. Toutefois, Mme B... soutient que la décision de la commission de recours méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant en ce que leur père a fait exciser ses deux filles, a commis des actes de maltraitance à leur égard, les a déscolarisées et les a contraintes à être vendeuses de rue. Ce moyen apparaît, en l'état de l'instruction, de nature à confirmer l'annulation de la décision du 24 mai 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France.

7. Il suit de là que les conclusions du ministre tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 9 janvier 2023 dans la mesure rappelée au point 3 ci-dessus doivent être rejetées.

8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Chaumette de la somme de 1 200 euros dans les conditions fixées par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE :

Article 1er : La requête à fin de sursis à exécution du ministre de l'intérieur et des outre-mer est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Me Chaumette la somme de 1 200 euros dans les conditions fixées par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à Mme D... B... et à Me Chaumette.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2023.

La présidente-rapporteure,

C. BUFFET

La greffière,

A. LEMEE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 23NT00333


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Juge unique
Numéro d'arrêt : 23NT00333
Date de la décision : 14/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Avocat(s) : CHAUMETTE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-04-14;23nt00333 ?
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