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18/04/2023 | FRANCE | N°21NT03641

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 18 avril 2023, 21NT03641


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... C... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler, pour excès de pouvoir, d'une part l'arrêté du 21 janvier 2019 par lequel le maire de La Guerche-de-Bretagne (Ille-et-Vilaine) s'est opposé à la déclaration préalable relative à des travaux d'isolation extérieure d'une maison située sur le terrain cadastré à la section AO n°91, d'autre part l'avis défavorable de l'architecte des Bâtiments de France du 14 janvier 2019 sur ces travaux, et enfin la décision par laquelle le préfet d

e la région Bretagne a implicitement rejeté le recours formé contre cet avis.

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... C... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler, pour excès de pouvoir, d'une part l'arrêté du 21 janvier 2019 par lequel le maire de La Guerche-de-Bretagne (Ille-et-Vilaine) s'est opposé à la déclaration préalable relative à des travaux d'isolation extérieure d'une maison située sur le terrain cadastré à la section AO n°91, d'autre part l'avis défavorable de l'architecte des Bâtiments de France du 14 janvier 2019 sur ces travaux, et enfin la décision par laquelle le préfet de la région Bretagne a implicitement rejeté le recours formé contre cet avis.

Par un jugement n°1903761 du 26 octobre 2021, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 décembre 2021 et le 14 mars 2023 (ce dernier non communiqué), Mme D... C..., représentée par Me Dubourg, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 26 octobre 2021 du tribunal administratif de Rennes ;

2°) d'annuler l'arrêté du 21 janvier 2019 du maire de La Guerche-de-Bretagne ;

3°) d'annuler l'avis défavorable du 14 janvier 2019 de l'architecte des Bâtiments de France ainsi que la décision par laquelle le préfet de la région Bretagne a implicitement rejeté le recours formé contre cet avis ;

4°) de mettre à la charge de la commune de La Guerche-de-Bretagne le versement de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la compétence du signataire de l'arrêté du 21 janvier 2019 n'est pas établie ;

- le classement du terrain d'assiette du projet au sein du secteur B de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager de la Guerche-de-Bretagne, est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et porte atteinte au principe d'égalité ;

- la maison sur laquelle porte les travaux ne présente aucun caractère remarquable au sens de l'article L. 631-1 du code du patrimoine ;

- le projet respecte les articles 3 et 5 de la loi du 17 août 2015 ; par ailleurs, l'article L. 123-5-2 du code de l'urbanisme, issu de l'article 7 de cette même loi, permet de déroger aux dispositions du règlement du plan local d'urbanisme ;

- l'avis défavorable de l'architecte des Bâtiments de France du 14 janvier 2019 est entaché d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article B-2 du règlement du site patrimonial remarquable de La Guerche-de-Bretagne ; les travaux projetés respectent les particularités et les singularités du bâtiment d'origine.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2022, la commune de La Guerche-de-Bretagne, représentée par Me Coudray, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme C... le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les conclusions à fin d'annulation de l'avis de l'architecte des bâtiments de France ainsi que de la décision du préfet de la région Bretagne sont irrecevables ; un tel avis présente le caractère d'un acte préparatoire ;

- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu :

- le code du patrimoine ;

- le code de l'urbanisme ;

- la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 ;

- la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- les conclusions de M. Mas, rapporteur public,

- et les observations de Me Dubourg, représentant Mme C..., et de Me Lapprand, représentant la commune de La Guerche-de-Bretagne.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme C... ont déposé le 6 avril 2016 une déclaration préalable pour la réalisation de travaux d'isolation extérieure de la façade sud-ouest de la maison d'habitation implantée sur le terrain cadastré à la section AO sous le n°91, situé 7 rue de Vitré à La Guerche-de-Bretagne (Ille-et-Vilaine). Après que l'architecte des Bâtiments de France a émis le 29 avril 2016 un avis défavorable au motif que le projet contrevenait à l'article B-2 du règlement de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager de La Guerche-de-Bretagne, le maire de La Guerche-de-Bretagne s'est opposé aux travaux déclarés par un arrêté du 3 mai 2016. Les travaux ont toutefois été réalisés. Mme C... a déposé le 14 décembre 2018 une nouvelle déclaration de travaux en vue de la régularisation de ceux irrégulièrement entrepris, précisant que l'isolation serait effectuée avec finition badigeon de chaux. Le 14 janvier 2019, l'architecte des Bâtiments de France a émis un nouvel avis défavorable au motif que les travaux d'isolation par l'extérieur ne respectaient pas les particularités et singularités du bâtiment d'origine, notamment la suppression du débord de toiture. L'architecte des Bâtiments de France a en outre sollicité la régularisation des travaux et la restitution de la façade dans son état antérieur. Par un nouvel arrêté du 21 janvier 2019, le maire de La Guerche-de-Bretagne s'est opposé à la déclaration de travaux. Mme C... relève appel du jugement du 26 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 janvier 2019 du maire de La Guerche-de-Bretagne, de l'avis de l'architecte des Bâtiments de France du 14 janvier 2019 et de la décision par laquelle le préfet de la région Bretagne a implicitement rejeté le recours formé contre cet avis.

Sur les conclusions dirigées contre l'avis du 14 janvier 2019 de l'architecte des Bâtiments de France et la décision implicite du préfet de la région Bretagne :

2. Aux termes de l'article L. 632-2 du code du patrimoine : " I. - L'autorisation prévue à l'article L. 632-1 est, sous réserve de l'article L. 632-2-1, subordonnée à l'accord de l'architecte des Bâtiments de France, le cas échéant assorti de prescriptions motivées. (...) / Le permis de construire, le permis de démolir, le permis d'aménager, l'absence d'opposition à déclaration préalable, l'autorisation environnementale prévue à l'article L. 181-1 du code de l'environnement ou l'autorisation prévue au titre des sites classés en application de l'article L. 341-10 du même code tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L. 632-1 du présent code si l'architecte des Bâtiments de France a donné son accord, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I. (...) / L'autorisation délivrée énonce, le cas échéant, les prescriptions motivées auxquelles le demandeur doit se conformer. (...) / III. - Un recours peut être exercé par le demandeur à l'occasion du refus d'autorisation de travaux. Il est alors adressé à l'autorité administrative, qui statue. (...) En cas de silence, l'autorité administrative est réputée avoir confirmé la décision de l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation. (...) ". Aux termes de l'article R. 424-14 du code de l'urbanisme, dans sa version alors en vigueur : " Lorsque le projet est situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, le demandeur peut, en cas d'opposition à une déclaration préalable ou de refus de permis fondé sur un refus d'accord de l'architecte des Bâtiments de France, saisir le préfet de région, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, d'un recours contre cette décision dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'opposition ou du refus. (...) / Le délai à l'issue duquel le préfet de région est réputé avoir confirmé la décision de l'autorité compétente en cas de recours du demandeur est de deux mois. (...) ".

3. Il résulte de ces dispositions que le pétitionnaire doit, avant de former un recours pour excès de pouvoir contre une décision d'opposition à déclaration préalable portant sur des travaux réalisés dans un site patrimonial remarquable et faisant suite à un avis défavorable de l'architecte des bâtiments de France, saisir le préfet de région d'une contestation de cet avis. L'ouverture d'un tel recours administratif n'a cependant ni pour objet ni pour effet de permettre l'exercice d'un recours contentieux contre l'avis de l'architecte des bâtiments de France, dont la régularité et le bien-fondé, de même que ceux, le cas échéant, de la décision du préfet de région qui s'y substitue, ne peuvent être contestés qu'à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision s'opposant à la déclaration préalable de travaux et présenté par une personne ayant un intérêt pour agir. Mme C... ne contestant pas l'irrecevabilité accueillie de ce fait par les premiers juges, les conclusions qu'elle persiste à diriger en appel contre l'avis émis le 14 janvier 2019 par l'architecte des Bâtiments de France et la décision implicite par laquelle le préfet de la région Bretagne a confirmé cet avis ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 21 janvier 2019 du maire de La Guerche-de-Bretagne :

4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 5 avril 2014, régulièrement affiché et transmis au préfet d'Ille-et-Vilaine le 9 avril 2014, Monsieur A... E..., signataire de l'arrêté contesté du 21 janvier 2019, a reçu délégation du maire de La Guerche-de-Bretagne à l'effet de signer, notamment, les actes portant sur la gestion de l'urbanisme et de l'habitat. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire du permis manque en fait et doit en tout état de cause être écarté.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 112 de la loi du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine : " (...) / II. - (...) / Les secteurs sauvegardés, les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager et les aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine créés avant la publication de la présente loi deviennent de plein droit des sites patrimoniaux remarquables, au sens de l'article L. 631-1 du code du patrimoine, et sont soumis au titre III du livre VI du même code. Le plan de sauvegarde et de mise en valeur du secteur sauvegardé applicable à la date de publication de la présente loi est applicable après cette date dans le périmètre du site patrimonial remarquable. / III. - Le règlement de l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine ou de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager applicable avant la date de publication de la présente loi continue de produire ses effets de droit dans le périmètre du site patrimonial remarquable jusqu'à ce que s'y substitue un plan de sauvegarde et de mise en valeur ou un plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine. (...) ". Aux termes de l'article L. 632-1 du code du patrimoine : " Dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable, sont soumis à une autorisation préalable les travaux susceptibles de modifier l'état des parties extérieures des immeubles bâtis, y compris du second œuvre, ou des immeubles non bâtis. (...) / L'autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur du site patrimonial remarquable ". Aux termes de l'article L. 632-2 du même code : " I. ' L'autorisation prévue à l'article L. 632-1 est, sous réserve de l'article L. 632-2-1, subordonnée à l'accord de l'architecte des Bâtiments de France, le cas échéant assorti de prescriptions motivées. A ce titre, ce dernier s'assure du respect de l'intérêt public attaché au patrimoine, à l'architecture, au paysage naturel ou urbain, à la qualité des constructions et à leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant. Il s'assure, le cas échéant, du respect des règles du plan de sauvegarde et de mise en valeur ou du plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine. (...) ".

6. Aux termes de l'article B-2 du règlement de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager de la Guerche-de-Bretagne, devenue de plein droit site patrimonial remarquable par application du II de l'article 112 de la loi du 7 juillet 2016, applicable au projet litigieux : " Les travaux, quelle que soit la nature ou l'ampleur, devront contribuer à la présentation et à la mise en valeur du secteur A. (...) / Les maçonneries en aggloméré de ciment ou de béton armé devront être obligatoirement enduites. (...) / On respectera les particularités et les singularités éventuelles du bâtiment d'origine, notamment en ce qui concerne les percements, les toitures, les matériaux, les menuiseries, les ferronneries, etc... (...) ".

7. Il ressort des pièces du dossier que le secteur B de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager de La Guerche-de-Bretagne couvre l'ensemble de la rue de Vitré, où se situe la maison concernée par les travaux en litige, et se termine à environ 200 mètres au nord-est de cette rue. Les règles applicables à ce secteur ont pour vocation d'imposer aux travaux de construction de contribuer à la présentation et à la mise en valeur du secteur A, lequel couvre le centre-bourg historique de la commune. La rue de Vitré communique directement avec la partie du centre-ville classé en secteur A. En outre, la requérante ne conteste pas sérieusement l'allégation de la commune selon laquelle le bâtiment mitoyen de la maison d'habitation concernée par les travaux ici en cause, ainsi que le bâtiment situé dans le prolongement du mur de clôture attenant à ce bâtiment mitoyen, ont été recensés sur le portail du patrimoine de Bretagne. La circonstance que le noyau historique et le centre-bourg de la commune ne seraient pas visibles de la parcelle de la requérante n'est pas de nature à entacher d'erreur manifeste d'appréciation la décision de classer la totalité de ce terrain en secteur B, alors qu'il est au demeurant situé à environ cent mètres du quartier historique en limite du secteur A de la zone de protection. La circonstance que la maison d'habitation concernée par les travaux déclarés ne présenterait pas elle-même les caractéristiques d'un bâtiment remarquable au sens de l'article L. 631-1 du code du patrimoine, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité du classement dans ce secteur. Par suite, Mme C... n'est pas fondée à soutenir qu'en classant en secteur B le terrain d'assiette du projet litigieux, les auteurs de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager de La Guerche-de-Bretagne auraient commis une erreur manifeste d'appréciation et une erreur de droit.

8. En deuxième lieu, il est de la nature de toute réglementation d'urbanisme de distinguer des zones où les possibilités de construire sont différentes, ainsi que des zones inconstructibles. En l'espèce, dès lors que le classement du terrain de la requérante en secteur B de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager de La Guerche-de-Bretagne ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il ne porte pas d'atteinte illégale au principe d'égalité des citoyens devant la loi.

9. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte : " La France se fixe comme objectif de rénover énergétiquement 500 000 logements par an à compter de 2017, dont au moins la moitié est occupée par des ménages aux revenus modestes, visant ainsi une baisse de 15 % de la précarité énergétique d'ici 2020 ". Aux termes de l'article 5 de la même loi : " Avant 2025, tous les bâtiments privés résidentiels classés F ou G au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation doivent avoir fait l'objet d'une rénovation énergétique ". Aux termes de l'article 7 de la même loi, codifié à l'article L. 123-5 du code de l'urbanisme alors en vigueur, et dont les dispositions ont été reprises à de l'article L. 152-5 du même code : " L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou le permis d'aménager et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, dans des limites fixées par un décret en Conseil d'Etat, déroger aux règles des plans locaux d'urbanisme relatives à l'emprise au sol, à la hauteur, à l'implantation et à l'aspect extérieur des constructions afin d'autoriser : / 1° La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes ; (...) / Le présent article n'est pas applicable : (...) / c) Aux immeubles situés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable mentionné à l'article L. 631-1 dudit code ; (...) ".

10. Contrairement à ce que soutient la requérante, les dispositions précitées des articles 3 et 5 de la loi du 17 août 2015, qui fixent des objectifs, n'ont ni pour objet ni pour effet de permettre à l'autorité administrative de déroger à la législation relative à la protection du patrimoine et aux règlements pris pour son application. Par ailleurs, l'article L. 152-5 du code de l'urbanisme précité, qui ne prévoit que la possibilité de déroger aux règles des plans locaux d'urbanisme, précise en tout état de cause qu'il n'est pas applicable aux immeubles situés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable. Par suite, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la région Bretagne aurait commis une erreur de droit en n'écartant pas l'application du règlement de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager de La Guerche-de-Bretagne, sur le fondement des articles précités de la loi du 17 août 2015.

11. En quatrième lieu, et ainsi qu'il a été dit au point 6, l'article B-2 du règlement de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager de la Guerche-de-Bretagne, devenue de plein droit site patrimonial remarquable, prévoit que les travaux effectués dans le secteur doivent contribuer à la présentation et à la mise en valeur du secteur A, que les maçonneries en aggloméré de ciment ou de béton armé doivent être enduites et que doivent être respectées les particularités et les singularités éventuelles du bâtiment d'origine, notamment en ce qui concerne les percements, les toitures, les matériaux, les menuiseries et les ferronneries.

12. Il ressort des pièces du dossier que le dossier de déclaration de Mme C... indique, sans autre précision, que les travaux d'isolation en litige consistent en une finition " badigeon de chaux ". Si la façade de la maison concernée par les travaux donnant sur la rue de Vitré ne présente pas d'intérêt significatif ou remarquable, il ressort des pièces du dossier que la façade sud-ouest se présentait, avant les travaux irrégulièrement entrepris, en pierre apparente, rappelant l'aspect de la façade nord-est de la maison mitoyenne identifiée sur le portail du patrimoine de Bretagne. Par ailleurs, la construction de Mme C... comportait, notamment sur cette façade sud-ouest, des chevrons sous débord de toit apparents, identiques à ceux de cette construction mitoyenne. La requérante ne conteste pas que la façade en pierre apparente et les débords de toiture sur chevrons apparents constituent des éléments d'architecture d'origine de son bâtiment, et que les travaux irrégulièrement entrepris ont pour effet d'en modifier l'aspect, ou de les supprimer. Par suite, et compte tenu de ces éléments, en confirmant l'avis de l'architecte des Bâtiments de France, le préfet de la région Bretagne, et partant, le maire de La Guerche-de-Bretagne, n'ont pas fait une inexacte application des dispositions de l'article B-2 du règlement de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager de La Guerche-de-Bretagne en imposant la restitution de la façade dans son état antérieur, c'est-à-dire avec un aspect de pierre apparente et des chevrons visibles sous les débords de toit, et en s'opposant à la réalisation des travaux déclarés.

13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

14. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de La Guerche-de-Bretagne, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à Mme C... de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

15. D'autre part, il y a lieu de mettre à la charge de Mme C... le versement à la commune de La Guerche-de-Bretagne d'une somme de 1 500 euros, au titre des mêmes frais.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Mme C... versera une somme de 1 500 euros à la commune de La Guerche-de-Bretagne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... C... et à la commune de La Guerche-de-Bretagne.

Copie en sera adressée pour information au ministre de la culture et au préfet de la région Bretagne.

Délibéré après l'audience du 31 mars 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Francfort, président de chambre,

- M. Rivas, président-assesseur,

- M. Frank, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 avril 2023.

Le rapporteur,

A. B...Le président,

J. FRANCFORT

La greffière,

H. EL HAMIANI

La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

No 21NT03641


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT03641
Date de la décision : 18/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FRANCFORT
Rapporteur ?: M. Alexis FRANK
Rapporteur public ?: M. MAS
Avocat(s) : CABINET GERVAISE DUBOURG

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-04-18;21nt03641 ?
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