La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/04/2023 | FRANCE | N°22NT00474

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 18 avril 2023, 22NT00474


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... F... et Mme B... A... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 21 avril 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 23 février 2021 des autorités consulaires françaises à Phnom-Penh (Cambodge) refusant de délivrer à l'enfant C... F... un visa de long séjour en qualité d'enfant étranger de ressortissant français.

Par un jugement n° 2107114 du 20 déc

embre 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande.

Procédure devant...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... F... et Mme B... A... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 21 avril 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 23 février 2021 des autorités consulaires françaises à Phnom-Penh (Cambodge) refusant de délivrer à l'enfant C... F... un visa de long séjour en qualité d'enfant étranger de ressortissant français.

Par un jugement n° 2107114 du 20 décembre 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 17 février 2022, M. D... F... et Mme B... A..., représentés par Me Bourgeois, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 20 décembre 2021 du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler la décision du 21 avril 2021 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de la demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la décision contestée est entachée d'une erreur de droit ; la commission de recours ne pouvait légalement refuser de délivrer à l'enfant C... F... le visa sollicité au motif que sa demande relève de la procédure de regroupement familial ;

- la décision contestée est entachée d'erreur d'appréciation ; l'identité et le lien de filiation du demandeur de visa sont établis par les actes d'état civil produits et par la possession d'état ;

- la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences sur la situation personnelle de l'enfant C... F....

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. E...,

- et les conclusions de M. Mas, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement du 20 décembre 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. D... F... et de Mme B... A... tendant à l'annulation de la décision du 21 avril 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 23 février 2021 des autorités consulaires françaises à Phnom-Penh (Cambodge) refusant de délivrer à l'enfant C... F... un visa de long séjour en qualité d'enfant étranger de ressortissant français. M. F... et Mme A... relèvent appel de ce jugement.

2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de délivrer le visa de long séjour sollicité pour la jeune C... F..., la commission de recours s'est fondée sur le motif tiré de ce que le lien de filiation de l'intéressée à l'égard de M. F..., ressortissant français, n'était pas établi, et que dans ces conditions la demande relevait de la procédure de regroupement familial prévue aux articles L. 411-1 et suivant du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

3. L'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, aujourd'hui repris à l'article L. 811-2 du même code, prévoit en son premier alinéa, que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. L'article 47 du code civil dispose quant à lui que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.

4. Pour justifier de l'identité et du lien de filiation de l'enfant C... F... avec M. F..., ressortissant français qui s'est initialement présenté aux autorités consulaires comme le père biologique de l'enfant, a d'abord été produit un acte de naissance n° 91 dressé le 11 juillet 2019, issu du registre n°03/2019, faisant état d'une naissance le 21 juin 2019 au " village de Peam Ampil, commune de Reap, district de Pearaing, province de Prey Veng ", et d'une filiation maternelle avec Mme B... A..., sans renseignement sur la filiation paternelle. Au regard de cet acte et de la demande de visa, il ressort des pièces du dossier, et notamment d'un courrier adressé au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nantes par l'ambassadrice de France au Cambodge, que les autorités consulaires françaises ont indiqué à M. F... qu'il ne pouvait pas être le père biologique de la jeune C..., dès lors qu'il était entré pour la première fois au Cambodge le 26 février 2019 et que l'enfant serait né le 21 juin 2019. Si M. F... a ensuite admis ne pas être le père biologique de l'enfant, il a indiqué avoir reconnu celui-ci en application des dispositions de l'article 993 du code civil cambodgien et produit deux extraits du même acte de naissance n°91, délivrés le 3 octobre 2019 et le 18 mai 2021 comportant les mêmes informations que celles figurant sur l'acte dressé le 11 juillet 2019, avec une mention supplémentaire faisant état de la filiation paternelle de l'enfant avec M. D... F..., ainsi qu'un certificat délivré le 11 mars 2021 par le " chef de la commune de Reap " qui confirme les informations figurant sur ces extraits d'acte de naissance. Toutefois, et ainsi que le relève le ministre de l'intérieur, il ressort des pièces du dossier que les dispositions de l'article 993 du code civil cambodgien prévoient uniquement la reconnaissance d'un enfant par leur père biologique, notamment en ce que cette procédure de reconnaissance ne saurait avoir pour objet ou pour effet de se substituer à une procédure d'adoption. A cet égard, l'ambassadrice de France au Cambodge a refusé de transcrire l'acte de naissance de C... F... dans les registres français de l'état civil. Par ailleurs, les requérants n'apportent aucune explication sur la mention du patronyme " F... " figurant sur l'acte initial de naissance n° 91 dressé le 11 juillet 2019, soit antérieurement à la prétendue reconnaissance de l'enfant par M. D... F.... Enfin, les extraits d'acte de naissance du 3 octobre 2019 et du 18 mai 2021 ne font aucunement mention d'une action en reconnaissance de paternité. Par conséquent, les actes produits par les requérants doivent être regardés comme dépourvus de force probante. Par ailleurs, et dès lors que M. F... admet ne pas être le père de biologique de l'enfant, il ne peut utilement se prévaloir de ce que la filiation serait révélée par une réunion suffisante de faits démontrant le lien de parenté. Par suite, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a pu, sans faire une inexacte application des dispositions précitées, rejeter la demande de visa litigieuse au motif que l'identité et le lien de filiation de l'enfant C... F... à l'égard de M. F... n'étaient pas établis.

5. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme B... A... a obtenu la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de conjointe de ressortissant français et a, par suite, vocation à séjourner durablement en France. Par ailleurs, le lien de filiation entre l'enfant C... F... et Mme B... A... n'est pas contesté par le ministre de l'intérieur. Dans ces conditions, la commission de recours n'a pas commis d'erreur de droit en indiquant de manière surabondante que la demande de visa de l'enfant C... F... relevait de la procédure de regroupement familial.

6. En second lieu, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée, Mme A... résidait toujours au Cambodge aux côtés de sa fille, C... F.... Par ailleurs, il n'est pas établi ni même allégué que M. D... F... serait dans l'impossibilité de rendre visite à C... F... au Cambodge. Dans ces conditions, et eu égard à la nature de la demande de visa déposée par les requérants pour l'enfant C... F... ainsi qu'à la possibilité pour l'enfant de demander le bénéfice du regroupement familial, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision contestée au regard de ses conséquences sur la situation personnelle des intéressés doit être écarté.

7. Il résulte de ce qui précède, que M. D... F... et Mme B... A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D... F... et Mme B... A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... F..., à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 31 mars 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Francfort, président de chambre,

- M. Rivas, président-assesseur,

- M. Frank, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 avril 2023.

Le rapporteur,

A. E...Le président,

J. FRANCFORT

La greffière,

H. EL HAMIANI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

No 22NT00474


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT00474
Date de la décision : 18/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FRANCFORT
Rapporteur ?: M. Alexis FRANK
Rapporteur public ?: M. MAS
Avocat(s) : BOURGEOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-04-18;22nt00474 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award