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05/05/2023 | FRANCE | N°22NT03001

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 05 mai 2023, 22NT03001


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 11 mai 2020 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré.

Par un jugement n° 2104104 du 18 mai 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant

la cour :

Par une requête enregistrée le 14 septembre 2022 M. A..., représenté par Me Cabi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 11 mai 2020 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré.

Par un jugement n° 2104104 du 18 mai 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 14 septembre 2022 M. A..., représenté par Me Cabioch, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 11 mai 2020 du préfet de la Loire-Atlantique ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ainsi qu'un récépissé valant autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous la même astreinte, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- c'est à tort et par une motivation lacunaire que le tribunal a estimé qu'il ne pouvait se prévaloir des dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 ;

S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;

- elle est également entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles de la circulaire du 28 novembre 2012 ;

- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;

- elle porte atteinte à son droit à être entendu et à celui de bénéficier d'une procédure contradictoire ;

- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de

séjour.

Par un mémoire en défense enregistré le 30 novembre 2022 le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 août 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version alors applicable ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M A..., de nationalité marocaine, né le 23 janvier 1973, déclare être entré en France en 2002 et s'y être maintenu irrégulièrement depuis cette date. Il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L.313-10 et L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987. Par un arrêté du 11 mai 2020, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé la délivrance de ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination il pourra être éloigné d'office. M A... relève appel du jugement du jugement du 25 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. M. A... soutient que c'est à tort le tribunal a estimé qu'il ne pouvait se prévaloir des dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012. Toutefois, un tel moyen relève du bien-fondé du jugement et est, par suite, sans incidence sur sa régularité. Par ailleurs, il résulte des motifs mêmes du jugement attaqué que le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a répondu de façon suffisante au moyen ainsi soulevé. Dès lors, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d'une insuffisance de motivation entachant sa régularité doit être écarté.

Sur le refus de titre de séjour :

3. En premier lieu, l'arrêté contesté comporte les éléments de droit et de fait qui le fondent. Ainsi, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que le préfet n'aurait pas mentionné l'ensemble des éléments caractérisant la situation de M A..., il est suffisamment motivé.

4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté contesté qu'avant de le prendre le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi de la demande de l'intéressé.

5. En troisième lieu, l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...) ". Selon l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger (...) ". En vertu de l'article R. 312-2 du code précité : " Le préfet (...) saisit pour avis la commission lorsqu'il envisage de refuser de délivrer ou de renouveler l'un des titres mentionnés aux articles L. 313-11, L. 314-11 et L. 314-12 à l'étranger qui remplit effectivement les conditions qui président à leur délivrance. La commission est également saisie dans les cas prévus aux articles L. 313-14 et L. 431-3 (...) ". Enfin aux termes de l'article L. 313-14 du même code : " (...) L'autorité administrative est tenue soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ".

6. Si M. A... soutient qu'il réside de manière habituelle en France depuis plus de dix ans, étant entré en France en 2002, les pièces produites ne sont pas suffisamment probantes et diversifiées pour apporter la preuve de sa présence habituelle en France durant les dix années précédant la date de l'arrêté en litige, plus particulièrement avant l'année 2018. Par suite, le préfet de la Loire-Atlantique n'était pas tenu de soumettre pour avis sa demande de titre de séjour à la commission du titre de séjour. Ainsi, le moyen tiré de l'existence d'un vice de procédure dont la décision de refus de titre de séjour serait entachée ne peut être accueilli.

7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". En vertu de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". L'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garantie par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.

8. M. A... se prévaut de sa présence continue en France depuis 2002 et de ce qu'il est employé depuis décembre 2017 par sa mère, qui a la nationalité française, et rémunéré au moyen de chèques emplois service, pour lui apporter de soins quotidiens. Il fait également état de la présence en France, outre sa mère, de son frère, titulaire d'une carte de résident. Toutefois, d'une part, M. A... ne justifie pas comme il a été dit au point 6 d'une résidence habituelle en France avant 2018. D'autre part, le requérant, célibataire et sans enfant, ne démontre pas une insertion particulière en France alors qu'il a vécu l'essentiel de sa vie dans son pays d'origine, où il n'établit pas être dépourvu de liens familiaux et privés. La circonstance qu'il bénéficie de bulletins de salaires en tant qu'employé familial pour apporter un soutien à sa mère malade, alors même que son frère réside en France, ne permet pas d'établir que sa mère, aujourd'hui décédée, ne pouvait bénéficier d'autres aides extérieures. Ainsi, M. A... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux aurait, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313 11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Pour les mêmes motifs, il ne résulte d'aucune circonstance invoquée par l'intéressé qu'en ne régularisant pas sa situation par la délivrance du titre de séjour sollicité, l'autorité administrative aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

9. En premier lieu, aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I (...) ". Le 3° du I de l'article précité est relatif à l'hypothèse où l'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour. Ainsi qu'il a été dit au point 3, la décision portant refus de titre de séjour est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

10. En deuxième lieu, le requérant ne peut utilement soutenir que la décision contestée est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour, un tel moyen étant inopérant à l'encontre de cette décision.

11. En troisième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. (...) ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que ces articles s'adressent non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union.

12. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de cette même Cour que le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union, qui implique notamment que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, doit mettre l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permettre, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne.

13. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A... ait sollicité, sans réponse, un entretien avec les services préfectoraux ni qu'il ait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit prise la décision litigieuse. Le requérant n'est donc pas fondé à soutenir qu'il n'a pas eu, avant l'édiction de la décision en litige, la possibilité de faire valoir son droit d'être entendu et représenté par un conseil. Par suite, le moyen tiré du droit à être entendu garanti par le droit européen doit être écarté.

14. En quatrième lieu, la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour n'étant pas annulée, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence.

15. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 du présent arrêt, le moyen tiré de ce que la mesure d'obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

Sur la décision fixant le pays de destination :

16. En premier lieu, la décision fixant le pays de destination mentionne la nationalité de M. A..., vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et précise qu'il ne justifie pas être exposé personnellement à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Cette décision comporte ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, un énoncé suffisant des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement.

17. En deuxième lieu, le requérant ne peut utilement soutenir que la décision contestée est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour, un tel moyen étant inopérant à l'encontre de cette décision.

18. En troisième et dernier lieu, la décision de refus de titre de séjour n'étant pas annulée, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence.

19. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et ses conclusions relatives aux frais liés au litige.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Une copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.

Délibéré après l'audience du 13 avril 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, présidente de chambre,

- M. Geffray président-assesseur,

- M. Penhoat, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2023.

Le rapporteur

A. B...La présidente

I. Perrot

La greffière

A. Marchais

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 22NT030012

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22NT03001
Date de la décision : 05/05/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. PERROT
Rapporteur ?: M. Anthony PENHOAT
Rapporteur public ?: M. BRASNU
Avocat(s) : SELARL DESMARS BELONCLE BARZ CABIOCH

Origine de la décision
Date de l'import : 14/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-05-05;22nt03001 ?
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