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02/06/2023 | FRANCE | N°22NT00908

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 02 juin 2023, 22NT00908


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 30 juillet 2019 et du 10 décembre 2019 par lesquelles le président de la région Bretagne a rejeté sa demande de subvention présentée au titre de la mesure 48 du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche.

Par un jugement n° 2000665 du 24 février 2022, le tribunal administratif de Rennes a annulé ces décisions.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le

s 25 mars et 23 décembre 2022, la région Bretagne, représentée par Me Collet, demande à la cour :
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 30 juillet 2019 et du 10 décembre 2019 par lesquelles le président de la région Bretagne a rejeté sa demande de subvention présentée au titre de la mesure 48 du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche.

Par un jugement n° 2000665 du 24 février 2022, le tribunal administratif de Rennes a annulé ces décisions.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 mars et 23 décembre 2022, la région Bretagne, représentée par Me Collet, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 24 février 2022 et de rejeter la demande présentée par M. A... B... devant le tribunal ;

2°) de mettre à la charge de M. A... B... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal a accueilli la demande de M. B... alors qu'elle était irrecevable, l'intéressé n'ayant pas, d'une part, intérêt à agir contre les décisions contestées qui ont été prises à l'encontre de C... et ce dernier n'ayant pas, d'autre part, indiqué son domicile comme le prévoit l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;

- l'entreprise de M. B..., C..., n'était pas éligible à la subvention au titre de la mesure 48 du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, dès lors que :

* l'installation en cause comme aquaculteur date de plus de cinq ans, dès lors que C..., dont M. B... a racheté les parts le 1er février 2016, est exploitée depuis le 1er janvier 1997,

* l'intéressé n'était pas dans le cas d'un aquaculteur qui crée pour la première fois une entreprise d'aquaculture, puisqu'il avait déjà créé en 2014 une entreprise individuelle dans ce domaine.

Par des mémoires en défense enregistrés les 25 août et 21 décembre 2022, C..., représenté par son gérant M. A... B..., représentée par Me Charvin, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de la région Bretagne la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la région Bretagne ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement UE n° 508/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relatif au fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP) ;

- la décision d'exécution de la commission européenne du 3 décembre 2015 portant approbation du programme opérationnel " Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche - Programme opérationnel pour la France ", en vue d'un soutien du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche en France ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Catroux,

- les conclusions de M. Berthon, rapporteur public,

- et les observations de Me Marie, représentant la région Bretagne.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... a créé, le 1er octobre 2014, une entreprise individuelle d'ostréiculture puis a racheté le 1er février 2016, les parts de C..., entreprise d'ostréiculture dont il est le gérant et l'unique associé. Le 11 décembre 2017, il a formé, en qualité de représentant légal de C..., une demande de subvention pour l'acquisition d'une chaîne de tri, d'un moteur et de tables ostréicoles, au titre des mesures 48 et 52 du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP), en qualité de nouvel installé en aquaculture. Par une décision du 30 juillet 2019, le président de la région Bretagne a rejeté cette demande. Le 27 septembre 2019, M. B... a formé un recours gracieux contre cette décision. Ce recours a été expressément rejeté par une décision du 10 décembre 2019. M. B... a demandé au tribunal administratif de Rennes l'annulation des décisions des 30 juillet et 10 décembre 2019. Par un jugement du 24 février 2022, le tribunal a annulé ces décisions. La région Bretagne relève appel de ce jugement.

2. En premier lieu, la demande devant le tribunal qui a été présentée par M. B..., unique gérant et associé de C..., contre des décisions prises à l'encontre de celle-ci doit être regardée, eu égard à son argumentation, comme présentée pour l'EARL par le représentant légal de celle-ci. Par suite, le défaut d'intérêt personnel à agir de M. B... contre ces décisions est sans incidence sur la recevabilité de la demande présentée devant le tribunal.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. (...) ". Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite d'une demande de régularisation en ce sens, le siège de C... a été précisé par une production enregistrée le

22 octobre 2020 au greffe du tribunal. La demande de première instance n'était donc pas irrecevable faute d'indiquer le domicile des parties.

4. En troisième lieu, l'article 48 du règlement n° 508/2014 relatif au fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche précise que les aides aux investissements productifs en aquaculture sont accordées pour accroître la production et/ou favoriser la modernisation des entreprises existantes ou la construction de nouvelles unités. Son article 52, relatif à l' " encouragement à l'établissement de nouveaux aquaculteurs respectueux des principes de développement durable " prévoit que : " (...) 1. Afin de stimuler l'entrepreneuriat dans l'aquaculture, le FEAMP peut soutenir l'installation d'entreprises aquacoles durables par de nouveaux aquaculteurs. / 2. L'aide relevant du paragraphe 1 est accordée aux nouveau exploitants entrant dans le secteur, pour autant qu'ils : / (...) créent pour la première fois une micro ou petite entreprise d'aquaculture en tant que dirigeants de cette entreprise (...)". Enfin, selon le point 4.3. " Condition d'éligibilité portant sur les projets " de la fiche-mesure n° 48 relative aux " Investissements productifs dans l'aquaculture " établie par le comité national de suivi du programme opérationnel " Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche " approuvé par une décision d'exécution de la commission européenne du 3 décembre 2015 : " (...) / Dans le cas d'investissements supérieurs à 50 000 euros de dépenses éligibles, les aquaculteurs entrant dans le secteur (c'est-à-dire : les nouveaux aquaculteurs qui créent pour la première fois une entreprise d'aquaculture en tant que dirigeant majoritaire de cette entreprise - l'installation doit dater de moins de 5 ans à la date de la demande) devront présenter une étude de faisabilité incluant une évaluation environnementale des opérations ".

5. Il ressort des termes de la décision contestée du 30 juillet 2019 que l'administration s'est fondée, pour rejeter la demande d'aide présentée pour C..., sur la circonstance que le demandeur ne pouvait bénéficier du statut de nouvel installé en aquaculture en tant que dirigeant de l'EARL, dès lors qu'il avait été préalablement gérant d'une autre entreprise aquacole individuelle, dont l'activité avait débuté le 1er octobre 2014.

6. Toutefois, il est constant que M. B... avait créé pour la première fois une micro entreprise d'aquaculture, sous la forme d'une entreprise individuelle, moins de cinq années avant sa demande d'aide. S'il a ensuite donné une autre forme juridique à l'entreprise en cause en rachetant l'ensemble des parts de C..., une telle circonstance ne s'oppose pas à ce qu'il soit regardé comme un nouvel exploitant entrant dans le secteur de l'aquaculture et ne permet pas d'établir qu'il ne remplissait pas la condition d'éligibilité tenant au fait d'avoir créé pour la première fois une entreprise d'aquaculture, au sens des dispositions citées au point 4, en tant que dirigeant majoritaire. Les décisions contestées méconnaissent, dès lors, ces dispositions.

7. Il résulte de ce qui précède que la région Bretagne n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé les décisions du 30 juillet 2019 et du 10 décembre 2019.

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que C..., qui n'est pas la partie perdante à l'instance, verse à la région Bretagne la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la région Bretagne une somme de 1 500 au titre des frais exposés par l'EARL et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la région Bretagne est rejetée.

Article 2 : La région Bretagne versera à C... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à C..., à M. A... B... et à la région Bretagne.

Délibéré après l'audience du 17 mai 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Salvi, président,

- Mme Lellouch, première conseillère,

- M. Catroux, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2023.

Le rapporteur

X. CatrouxLe président

D. Salvi

Le greffier

R. Mageau

La République mande et ordonne au préfet de la région Bretagne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

No 22NT00908


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT00908
Date de la décision : 02/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SALVI
Rapporteur ?: M. Xavier CATROUX
Rapporteur public ?: M. BERTHON
Avocat(s) : SCP ARES GARNIER DOHOLLOU SOUET ARION ARDISSON GREARD COLLET LEDERF-DANIEL LEBLANC

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-06-02;22nt00908 ?
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