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13/06/2023 | FRANCE | N°22NT01264

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 13 juin 2023, 22NT01264


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... et Mme E... D... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 17 février 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Annaba et Constantine (Algérie) du 14 septembre 2020 refusant de délivrer à M. D... un visa dit " de retour " sur le territoire français.

Par un jugement n° 2110000 du 28 mars 2022, le tribunal admini

stratif de Nantes a annulé la décision de la commission de recours contre les décisi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... et Mme E... D... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 17 février 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Annaba et Constantine (Algérie) du 14 septembre 2020 refusant de délivrer à M. D... un visa dit " de retour " sur le territoire français.

Par un jugement n° 2110000 du 28 mars 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 17 février 2021 et a enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai de deux mois.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 26 avril 2022, le ministre de l'intérieur demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 28 mars 2022 du tribunal administratif de Nantes ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme D... devant le tribunal administratif de Nantes.

Il soutient que :

- M. D... ne détenait aucun droit au séjour en France à la date de la décision contestée ;

- la décision contestée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- les autres moyens soulevés à l'appui de la demande de première instance ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 7 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 31 mars 2023, à 12h00.

Par une décision du 12 juillet 2022, le président du bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle formée par M. D....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Frank a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... D..., ressortissant algérien né le 10 février 1976, est entré en France en 2002 et y a résidé sous couvert d'un certificat de résidence valable jusqu'au 25 juin 2019. Après être retourné en Algérie en octobre 2017, M. D... a sollicité auprès de l'autorité consulaire française à Annaba et Constantine, le 26 août 2020, la délivrance d'un visa de long séjour dit " de retour " en France. Par une décision du 14 septembre 2020, ces autorités ont refusé de délivrer le visa sollicité. Par une décision implicite, puis explicite du 17 février 2021, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Par un jugement du 28 mars 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission de recours et a enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité. Le ministre de l'intérieur relève appel de ce jugement.

2. D'une part, aux termes de l'article L. 211-1 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur, et dont les dispositions ont été reprises à l'article L. 311-1 de ce code : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur (...). Aux termes de l'article L. 211-2-2 du même code, alors en vigueur, et dont les dispositions ont été reprises à l'article L. 312-4 de ce code : " Un visa de retour est délivré par les autorités consulaires françaises à la personne de nationalité étrangère bénéficiant d'un titre de séjour en France en vertu des articles L. 313-11 ou L. 431-2 dont le conjoint a, lors d'un séjour à l'étranger, dérobé les documents d'identité et le titre de séjour ". Il résulte de ces dispositions qu'un étranger titulaire d'un titre l'autorisant à séjourner en France peut quitter le territoire national et y revenir, tant que ce titre n'est pas expiré, en se voyant délivrer un " visa de retour ", lequel présente le caractère d'une information destinée à faciliter les formalités à la frontière.

3. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

4. En l'espèce, il est constant qu'à la date du dépôt de sa demande de visa dit " de retour " en France, le 26 août 2020, M. D... ne disposait plus d'un droit au séjour sur le territoire français depuis plus d'un an. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est entré en France en 2002, y a résidé sous couvert d'un certificat de résidence jusqu'à son départ en Algérie, s'étant marié le 22 mars 2004 avec Mme C..., laquelle est titulaire d'une carte de résidence en France valable jusqu'au 23 avril 2022. De leur union sont par ailleurs nés trois enfants, respectivement âgés à la date de la décision contestée de 15, 13 et 10 ans, lesquels résident en France et y sont scolarisés. Si M. D... a quitté la France au mois d'octobre 2017 pour se rendre en Algérie, où il a résidé pendant trois ans avant de solliciter un visa dit " de retour ", l'intéressé indique être resté dans son pays d'origine du fait de l'état de santé de son père, dont il ressort des pièces du dossier qu'il est décédé au mois d'octobre 2020 des suites d'un cancer. M. D... justifie par ailleurs être resté en contact avec son épouse et ses enfants, dont il n'est pas contesté qu'ils sont venus lui rendre visite en Algérie. Dans ces conditions, la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé la délivrance du visa d'entrée et de long séjour demandé par M. B... a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé, tel qu'il est garanti par les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

5. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. et Mme D..., la décision du 17 février 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Annaba et Constantine (Algérie) du 14 septembre 2020 refusant de délivrer à M. D... un visa dit " de retour " sur le territoire français et lui a enjoint de faire délivrer le visa sollicité.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du ministre de l'intérieur est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D..., à Mme E... D... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 26 mai 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Francfort, président de chambre,

- M. Rivas, président-assesseur,

- M. Frank, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 juin 2023.

Le rapporteur,

A. FRANKLe président,

J. FRANCFORT

La greffière,

H. EL HAMIANI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

No 22NT01264


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT01264
Date de la décision : 13/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FRANCFORT
Rapporteur ?: M. Alexis FRANK
Rapporteur public ?: M. MAS
Avocat(s) : BOURGEOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-06-13;22nt01264 ?
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