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20/06/2023 | FRANCE | N°22NT03128

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 6ème chambre, 20 juin 2023, 22NT03128


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes, tout d'abord, d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2022 du préfet de Maine-et-Loire décidant son transfert aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile, ensuite, d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer un récépissé dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder

à un nouvel examen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la no...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes, tout d'abord, d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2022 du préfet de Maine-et-Loire décidant son transfert aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile, ensuite, d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer un récépissé dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, enfin, de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve pour ledit conseil de renoncer à la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle.

Par un jugement n° 2209547 du 12 août 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2022, M. A..., représenté par Me Philippon, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 12 août 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2022 du préfet de Maine-et-Loire décidant son transfert aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile, et l'assignant à résidence dans le département de la Loire-Atlantique ;

3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer un récépissé dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'irrégularité ; d'une part, l'expédition du jugement ne comporte pas les signatures prescrites par le code de justice administrative ; d'autre part, il n'est pas justifié que le magistrat qui a rendu le jugement attaqué ait été compétent pour ce faire ;

- l'arrêté de transfert aux autorités allemandes est entaché d'incompétence de son auteur ;

- l'arrêté de transfert aux autorités allemandes méconnait les dispositions des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 d'une insuffisante de motivation ;

- l'arrêté de transfert aux autorités allemandes est entaché d'un défaut d'examen suffisant de sa situation ;

- l'arrêté de transfert aux autorités allemandes méconnait les dispositions de l'article 16 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- l'arrêté de transfert est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement n° 604/2013 et méconnait l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'arrêté de transfert méconnait l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens présentés par M. A... ne sont pas fondés.

Un mémoire complémentaire a été présenté pour M. A... le 15 février 2023 en réponse au moyen d'ordre public tiré de l'application de l'article 29 du règlement du n° 604-2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le règlement n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Coiffet a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant kazakh né le 4 juillet 1991 au Kazakhstan, a déclaré être entré régulièrement en France le 17 mai 2022, accompagné de son épouse et de leurs trois enfants, sous couvert d'un visa de court séjour de type C, délivré le 13 avril 2022 par le poste consulaire d'Almaty, les autorisant à séjourner au sein de l'espace Schengen du 10 mai au 6 juin 2022. Sa demande d'asile a été présentée le 15 juin 2022 aux services de la préfecture de l'Essonne. La consultation du fichier Visabio a révélé qu'il était en possession d'un visa en cours de validité délivré par les autorités allemandes le 13 avril 2022. Consécutivement à leur saisine le 22 juin 2022 sur le fondement des dispositions de l'article 12 paragraphe du règlement (UE) n° 604/2013, les autorités allemandes ont, le 24 juin 2022, accepté de reprendre en charge l'intéressé. Par des arrêtés du 7 juillet 2022, le préfet de Maine-et-Loire a ordonné le transfert de M. A... aux autorités allemandes et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. A... a sollicité auprès du tribunal administratif de Nantes l'annulation du seul arrêté portant transfert aux autorités allemandes. Il relève appel du jugement du 12 août 2022 par lequel le magistrat désigné a rejeté sa demande.

En ce qui concerne l'arrêté de transfert :

2. D'une part, aux termes de l'article 29 du règlement n° 604-2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 : " Le transfert du demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), de l'Etat membre requérant vers l'Etat membre responsable s'effectue conformément au droit national de l'Etat membre requérant, après concertation entre les Etats membres concernés, dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3. /2. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. ".

3. D'autre part, l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date à laquelle le tribunal administratif statue au principal sur cette demande, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel, ni d'ailleurs le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d'appel sur une demande présentée en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative n'ont pour effet d'interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu'en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement, l'Etat requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale.

4. Le délai initial de six mois dont disposait le préfet de Maine-et-Loire pour procéder à l'exécution du transfert de M. A... vers l'Allemagne a été interrompu par la saisine du tribunal administratif de Nantes. Ce délai a recommencé à courir à compter de la notification à l'administration du jugement du 12 août 2022 rendu par ce dernier. Il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que ce délai a fait l'objet d'une prolongation ni que cet arrêté a reçu exécution pendant sa période de validité. Par suite, la décision de transfert litigieuse est devenue caduque sans avoir reçu de commencement d'exécution à la date du présent arrêt et la France est devenue responsable de la demande d'asile de M. A... sur le fondement des dispositions du 2 de l'article 29 du règlement n° 604-2013 rappelées ci-dessus. Par suite, les conclusions de M. A... tendant à l'annulation de l'arrêté de transfert et du jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté les conclusions dirigées contre cet arrêté sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.

5. Si M. A... soutient dans son mémoire du 15 février 2023, en réponse à la communication d'un moyen d'ordre public tiré de l'application de l'article 29 du règlement du n° 604-2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013, que " l'appréciation de la légalité de l'arrêté de transfert aux autorités allemandes conserve un intérêt " eu égard aux effets qu'elle a produit sur sa situation, il ressort cependant des pièces du dossier, ainsi qu'il a été rappelé au point 1, que le requérant n'a pas contesté devant le tribunal administratif l'arrêté du 7 juillet 2022 l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Si, compte tenu de la caducité de la décision de transfert contestée, la France est l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile présentée par M. A..., le présent arrêt, n'implique, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A... au profit de son avocate au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation en tant qu'elles se rapportent à l'arrêté du 7 juillet 2022 du préfet de Maine-et-Loire décidant du transfert de M. A... aux autorités allemandes.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Une copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 2 juin 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Gaspon, président de chambre,

- M. Coiffet, président-assesseur,

- Mme Gélard, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023.

Le rapporteur,

O. COIFFETLe président,

O. GASPON

La greffière,

I. PETTON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 22NT03128 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT03128
Date de la décision : 20/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GASPON
Rapporteur ?: M. Olivier COIFFET
Rapporteur public ?: Mme MALINGUE
Avocat(s) : PHILIPPON

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-06-20;22nt03128 ?
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