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23/06/2023 | FRANCE | N°21NT03318

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 23 juin 2023, 21NT03318


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Beways a demandé au tribunal administratif de Nantes le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible d'un montant de 24 816 euros dont elle disposait à l'expiration du mois de décembre 2016.

Par un jugement n° 1802092 du 15 octobre 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 25 novembre 2021, 12 mai et 30 juin 2022, 23 février

et 9 mars 2023 la SAS Beways, représentée par Me Bonnet, demande à la cour :

1°) d'annuler ce j...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Beways a demandé au tribunal administratif de Nantes le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible d'un montant de 24 816 euros dont elle disposait à l'expiration du mois de décembre 2016.

Par un jugement n° 1802092 du 15 octobre 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 25 novembre 2021, 12 mai et 30 juin 2022, 23 février et 9 mars 2023 la SAS Beways, représentée par Me Bonnet, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer le remboursement sollicité, assorti des intérêts moratoires.

Elle soutient que :

- sa demande de première instance et sa requête sont recevables ;

- il n'y a pas eu absence de factures ni rejet de la comptabilité, mais seulement absence de production des factures faute de demande du vérificateur ; les factures de charges sont produites devant la cour ;

- dès lors que le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée s'exerce lors du paiement de la prestation par le débiteur, elle est en droit de déduire la taxe sur la valeur ajoutée acquittée pour des prestations de services facturées par ses deux associés, celles-ci ayant été payées par affectation en compte courant d'associés et les comptes fournisseurs ayant été soldés ;

- elle est fondée à se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du code général des impôts, de l'instruction du 13 octobre 1981 publiée sous la référence n°47C A7084.

Par des mémoires en défense enregistrés les 26 avril 2022, 14 février et 6 mars 2023 et un mémoire enregistré le 10 mars 2023 qui n'a pas été communiqué, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient à titre principal que la requête et la demande de première instance étaient irrecevables dès lors la SAS Beways, radiée depuis le 24 septembre 2017 du registre du commerce et des sociétés, n'avait plus d'existence légale et ne pouvait donc pas ester en justice et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par la SAS Beways ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Picquet,

- et les conclusions de M. Brasnu, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Le 23 janvier 2017, la société par actions simplifiée (SAS) Beways, qui exerçait une activité de conseil en management, a déposé, au titre du mois de décembre 2016, une déclaration de taxe sur la valeur ajoutée faisant apparaître un crédit de taxe d'un montant de 22 553 euros. Par un courrier du 22 juin 2017, elle a déposé une déclaration rectificative au titre de ce même mois et a sollicité le remboursement complémentaire d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible, soit un montant total pour le mois de décembre 2016 de 47 369 euros. Concomitamment, la SAS Beways a fait l'objet d'une vérification de comptabilité pour la période allant du 13 septembre 2013 au 31 décembre 2016, à l'issue de laquelle ce crédit de taxe a été ramené à la somme initiale de 22 553 euros. La SAS Beways a demandé au tribunal administratif de Nantes le remboursement du reliquat de crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible, d'un montant de 24 816 euros. Par un jugement du 15 octobre 2021, le tribunal a rejeté sa demande. La SAS Beways fait appel de ce jugement.

Sur l'application de la loi fiscale :

2. Aux termes de l'article 271 du code général des impôts, dans sa version applicable au présent litige : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable. Toutefois, les personnes qui effectuent des opérations occasionnelles soumises à la taxe sur la valeur ajoutée n'exercent le droit à déduction qu'au moment de la livraison. / 3. La déduction de la taxe ayant grevé les biens et les services est opérée par imputation sur la taxe due par le redevable au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance. (...) / 2. La déduction ne peut pas être opérée si les redevables ne sont pas en possession soit desdites factures, soit de la déclaration d'importation sur laquelle ils sont désignés comme destinataires réels. (...) ".

3. Il résulte de l'instruction que le service a examiné, lors de la vérification de comptabilité de la SAS Beways, les deux déclarations de taxe sur la valeur ajoutée que cette dernière avait souscrites au titre du mois de décembre 2016. Il a alors constaté qu'au titre du même mois les encaissements taxables, tels qu'ils ressortent des relevés bancaires de la société, s'élevaient à 16 687,70 euros toutes taxes comprises. La taxe sur la valeur ajoutée collectée correspondant aux opérations imposables s'élevait ainsi à 2 781,28 euros. S'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée déductible, le service a relevé, après examen des documents comptables et des documents bancaires présentés, qu'elle s'élevait à un montant total de 25 334 euros. La société requérante a indiqué un montant de taxe sur la valeur ajoutée déductible porté sur la déclaration rectificative à hauteur de 156 763 euros, correspondant à un crédit de taxe sur la valeur ajoutée à reporter. Toutefois, l'administration fiscale a estimé que le crédit de taxe sur la valeur ajoutée dégagé au titre du mois de décembre 2016 était de 22 553 euros (25 334 euros de taxe sur la valeur ajoutée déductible - 2 781 euros de taxe sur la valeur ajoutée collectée) et non de 47 369 euros comme soutenu par la société et elle a donc rejeté une partie du remboursement demandé par la SAS Beways, à concurrence du crédit de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle estimait injustifié, soit 24 816 euros (47 369 euros - 22 553 euros).

4. Par ailleurs, le vérificateur a relevé que le solde du compte de taxe sur la valeur ajoutée déductible au 31 décembre 2015 était de 49 208 euros, dont 48 500 euros qui correspondraient à deux opérations passées le 31 décembre 2015, à savoir une facture de la société à responsabilité limitée SBS et une facture de la SAS SSC de 145 500 euros toutes taxes comprises chacune. La société requérante a soutenu ensuite que les prestations des sociétés SBS et SSC, ses associées, avaient été acquittées par affectation des sommes correspondantes au crédit des comptes courants d'associés, rendant par suite la taxe sur la valeur ajoutée sur les prestations exigible pour le prestataire, et donc corrélativement déductible pour le preneur de service. Cependant, les éléments comptables produits pour l'exercice clos le 31 décembre 2015 n'ont pas été communiqués dans leur version définitive. En outre, les montants tels que revendiqués par la société dans ses dernières écritures ne correspondent ni aux factures produites, ni aux écritures comptables passées en opérations diverses au titre du même exercice. Enfin, l'inscription au crédit en compte-courant d'associés dont se prévaut la SAS Beways, qui porte sur des montants différents, comporte un intitulé " opérations diverses reclassement " qui n'est pas de nature à justifier qu'il s'agirait du paiement des prestations de services en cause. Ainsi, aucun des éléments communiqués ne permet en définitive d'établir que le crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont le remboursement est demandé correspondrait à des prestations effectivement réglées aux fournisseurs au 31 décembre 2015 et que la société Beways serait en droit de déduire au titre au mois de décembre 2016 la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les factures de prestations de services fournies par ses associées dont elle se prévaut.

Sur l'interprétation administrative de la loi fiscale :

5. Si la requérante se prévaut de l'instruction du 13 octobre 1981 publiée sous la référence n° 47CA7084, l'extrait mentionné ne comporte pas une interprétation différente de la loi fiscale de celle dont il est fait application par le présent arrêt, alors que comme il a été indiqué au point 4, l'inscription au crédit en compte courant d'associés dont se prévaut la SAS Beways, qui porte sur des montants différents, comporte un intitulé " opérations diverses reclassement " qui n'est pas de nature à justifier qu'il s'agirait du paiement des prestations de services en cause.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée par le ministre, que la SAS Beways n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, sa demande de versement d'intérêts moratoires, d'ailleurs irrecevable faute de litige né et actuel avec le comptable chargé du recouvrement des impôts, doit être rejetée.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SAS Beways est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée Beways et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée, pour information, à M. B... A... en qualité de mandataire ad litem de la société par actions simplifiée Beways.

Délibéré après l'audience du 8 juin 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, présidente de chambre,

- M. Geffray, président-assesseur,

- Mme Picquet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2023.

La rapporteure

P. PicquetLa présidente

I. Perrot

La greffière

S. Pierodé La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 21NT03318

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21NT03318
Date de la décision : 23/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. PERROT
Rapporteur ?: Mme Pénélope PICQUET
Rapporteur public ?: M. BRASNU
Avocat(s) : BONNET

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-06-23;21nt03318 ?
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