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23/06/2023 | FRANCE | N°22NT00317

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 23 juin 2023, 22NT00317


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Caen de condamner le groupement d'intérêt public (GIP) RESOTEC à lui verser la somme de 75 000 euros en réparation du harcèlement moral dont elle estime avoir été l'objet.

Par un jugement n° 2001320 du 17 décembre 2021, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 février 2022 et 16 février 2023, Mme A... B..., représentée par Me Fautrat,

demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 17 décembre 20...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Caen de condamner le groupement d'intérêt public (GIP) RESOTEC à lui verser la somme de 75 000 euros en réparation du harcèlement moral dont elle estime avoir été l'objet.

Par un jugement n° 2001320 du 17 décembre 2021, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 février 2022 et 16 février 2023, Mme A... B..., représentée par Me Fautrat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 17 décembre 2021 ;

2°) de condamner le GIP RESOTEC à lui verser une somme de 75 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi ;

3°) de mettre à la charge du GIP RESOTEC une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle a subi un harcèlement moral de la part du GIP RESOTEC ;

- elle évalue à la somme de 75 000 euros la réparation des préjudices résultant de ce harcèlement.

Un mémoire, enregistré le 14 février 2023, a été présenté par le lycée polyvalent "Alexis de Tocqueville", sans ministère d'avocat.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 19832 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- le décret n° 2001-1227 du 19 décembre 2001 ;

- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lellouch,

- et les conclusions de M. Berthon, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... B... a été recrutée, le 1er octobre 2003, par le groupement d'intérêt public (GIP) Innovation et transfert de technologie Réseau Opérationnel Technologique du Cotentin, dénommé GIP RESOTEC, en qualité d'agente contractuelle de droit public en contrat à durée déterminée jusqu'au 31 décembre 2006. Le 23 décembre 2006, le GIP RESOTEC a conclu avec Mme B... un nouveau contrat à durée indéterminée de droit privé la recrutant sur un poste de .... Le 20 avril 2007, Mme B... et le GIP RESOTEC ont signé un nouveau contrat à durée indéterminée avec effet au 1er janvier 2007, qui s'est substitué au précédent, afin d'engager Mme B... sur le même poste en qualité d'agente contractuelle de droit public. Par un arrêté du 20 septembre 2013, le directeur du GIP RESOTEC a licencié Mme B..., avec effet au 31 décembre 2013. Par un jugement du

25 mars 2016, le conseil de prud'hommes de Cherbourg en Cotentin a débouté Mme B... de sa demande d'indemnité pour harcèlement moral et a condamné le GIP Resotec à lui verser la somme de 16 110 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par un arrêt du 24 mars 2017, la cour d'appel de Caen a infirmé le jugement et s'est déclarée incompétente pour connaître du litige au profit des juridictions administratives. Par un courrier du 14 août 2020, Mme B... a saisi le GIP RESOTEC d'une demande d'indemnisation à hauteur de 75 000 euros au titre du harcèlement moral. Mme B... relève appel du jugement du 17 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation du GIP RESOTEC à lui verser la somme de 75 000 euros en réparation du harcèlement moral dont elle estime avoir été victime.

2. Aux termes de l'article 6 quinquiès de la loi visée ci-dessus du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés. / Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus ".

3. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

4. La requérante soutient avoir été victime de harcèlement moral en faisant valoir qu'elle a signé successivement un contrat à durée indéterminée puis un contrat à durée déterminée en violation manifeste du droit du travail, qu'elle a fait l'objet de trois licenciements successifs entre mars et décembre 2013, qu'elle a été informée brutalement de la rupture de son contrat de travail en conseil d'administration devant tous ses collègues, que son lieu de travail a été modifié sans explication et qu'à compter du mois de mai 2013, elle a été " placardisée " sans qu'aucune mission ne lui ait été confiée. Il résulte toutefois de l'instruction que dès la signature de son premier contrat de travail à durée indéterminée avec le GIP RESOTEC, le 21 décembre 2006, Mme B... avait été informée par les termes de ce contrat que celui-ci était directement lié à l'existence du GIP RESOTEC dont la fin était d'ores-et-déjà programmée au 31 décembre 2013. En outre, les circonstances que la première décision du 2 avril 2013 prononçant le licenciement de Mme B... à compter du 17 avril 2013 pour dissolution anticipée de la personne morale employeuse, a été remplacée par une décision du 11 avril 2013 ayant exactement la même nature et prenant effet le 16 avril 2013, soit la veille, afin de coïncider avec la dissolution initialement prévue du GIP puis que cette décision a été annulée le 19 avril suivant au motif que la dissolution du GIP ne pouvait être effective à la date du 16 mai 2013, ne peuvent s'analyser en des agissements répétés constitutifs de harcèlement moral. Par ailleurs, la modification du lieu de travail de Mme B... a été clairement expliquée à l'intéressée par un courrier qui lui a été adressé le 18 juillet 2013 et tient à des considérations tant financières que liées à l'intérêt du service. Enfin, il résulte de l'instruction que jusqu'à sa dissolution, le GIP RESOTEC a continué à confier des missions à Mme B..., afin notamment d'accompagner la clôture de ce groupement. Au regard de l'ensemble de ces éléments, même s'il résulte du dossier médical produit par l'intéressée que celle-ci a mal vécu la dissolution du GIP et la rupture consécutive de son contrat de travail, il ne résulte pas de l'instruction que Mme B... aurait fait l'objet de faits répétés constitutifs de harcèlement moral.

5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande indemnitaire. Ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être également rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au lycée polyvalent "Alexis de Tocqueville".

Délibéré après l'audience du 1er juin 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Salvi, président,

- Mme Lellouch, première conseillère,

- M. Xavier Catroux, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2023.

La rapporteure,

J. Lellouch

Le président,

D. Salvi

La greffière,

A. Martin

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22NT00317


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT00317
Date de la décision : 23/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. SALVI
Rapporteur ?: Mme Judith LELLOUCH
Rapporteur public ?: M. BERTHON
Avocat(s) : CABINET BRAND FAUTRAT ET LAMBINET

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-06-23;22nt00317 ?
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