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29/06/2023 | FRANCE | N°23NT00163

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 6ème chambre, 29 juin 2023, 23NT00163


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 2216201 du 30 décembre 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 janvier et 8 juin 2023, M. A..., représenté

par Me Renaud, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 2216201 du 30 décembre 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 janvier et 8 juin 2023, M. A..., représenté par Me Renaud, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 30 décembre 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2022 ;

3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le magistrat désigné a omis de se prononcer sur le moyen tiré du défaut d'examen par le préfet de sa situation personnelle ;

- la décision contestée est entachée d'un vice de procédure dès lors que la consultation des fichiers Eurodac et Agdref comportant des données personnelles sensibles a été effectuée par un agent non habilité en méconnaissance des dispositions des articles 3 et 34 du règlement n° (UE) 603-2013 du 26 juin 2013 ;

- l'arrêté de transfert est insuffisamment motivé ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle ;

- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 ainsi que celles de l'article L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- cette décision méconnaît les stipulations des articles 3.2 du règlement du 26 juin 2013, 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Gélard,

- et les observations de Me Le Roy, substituant Me Renaud, représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant érythréen, relève appel du jugement du 30 décembre 2022 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 novembre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Le magistrat délégué du tribunal administratif a visé le moyen tiré du défaut d'examen particulier par le préfet de Maine-et-Loire de la situation de M. A..., sans toutefois y répondre. Ce moyen n'étant pas inopérant, le jugement attaqué est entaché d'une omission à statuer. Il est irrégulier à raison de ce motif et doit être annulé.

3. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Nantes ainsi que sur ses conclusions présentées en appel.

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté de transfert aux autorités italiennes :

4. En premier lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 603-2013 du Parlement européen et du Conseil, dit règlement Eurodac : " 1. Eurodac se compose : a) d'une base de données dactyloscopiques centrales et informatisée (...) 2. Chaque Etat membre dispose d'un seul point d'accès national (...) ". Aux termes de l'article 34 du même règlement : " (...) 2. Chaque État membre adopte, pour toutes les données traitées par ses autorités compétentes en vertu du présent règlement, les mesures nécessaires, y compris un plan de sécurité, pour: / (...) / b) empêcher l'accès de toute personne non autorisée aux installations nationales dans lesquelles l'État membre mène des opérations conformément à l'objet d'Eurodac (contrôle à l'entrée de l'installation); / (...) f) veiller à ce que les personnes autorisées à avoir accès à Eurodac n'aient accès qu'aux données pour lesquelles l'autorisation a été accordée, l'accès n'étant possible qu'avec un code d'identification individuel et unique et par un mode d'accès confidentiel (contrôle de l'accès aux données) (...)".

5. Par un courrier du 14 septembre 2022, un agent de la direction de l'asile du ministère de l'intérieur a informé le préfet de la Loire-Atlantique, après avoir comparé les empreintes relevées en préfecture avec celles figurant dans le fichier Eurodac, que les empreintes de M. A... avaient été relevées le 2 août 2022 par les autorités italiennes sous le n° IT2AG06J0Y. Aucun élément du dossier ne laissait supposer que l'agent de la préfecture qui a relevé les empreintes de M. A... ainsi que l'agent de la direction de l'asile du ministère de l'intérieur n'auraient pas été qualifiés pour procéder à ces démarches. Par suite, le requérant, qui en tout état de cause n'a été privé d'aucune garantie, n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée serait entachée d'un vice de procédure au motif que la consultation des fichiers Eurodac et Agdref comportant des données personnelles sensibles n'aurait pas été effectuée par un agent habilité, en méconnaissance des dispositions des articles 3 et 34 précités du règlement n° (UE) 603-2013 du 26 juin 2013. Ce moyen ne peut dès lors qu'être écarté.

6. En deuxième lieu, l'arrêté de transfert vise notamment le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et mentionne que l'intéressé a déclaré être entré irrégulièrement sur le territoire français le 5 septembre 2022, qu'il a présenté une demande d'asile à la préfecture de la Loire-Atlantique le 14 septembre 2022. Il précise que la consultation du fichier Eurodac a révélé que ses empreintes digitales avaient été antérieurement enregistrées en Italie et que l'intéressé avait franchi irrégulièrement la frontière italienne dans la période précédant les douze mois du dépôt de sa première demande d'asile. Il ajoute que les autorités italiennes, saisies d'une requête en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ont explicitement donné leur accord le 18 novembre 2022 pour la prise en charge de M. A.... Enfin, cette décision mentionne la situation personnelle et familiale de l'intéressé. Par suite, cet arrêté, qui comporte les motifs de droit et les considérations de fait sur lesquels il est fondé, est suffisamment motivé.

7. En troisième lieu, compte tenu de ce qui vient d'être dit au point 6, la seule circonstance que l'article 2 de l'arrêté contesté, qui ne concerne que son exécution, indique le nom d'un autre ressortissant étranger, ne suffit pas à établir que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A....

8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Dès qu'une demande de protection internationale est introduite (...), dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent (...) b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, (...) /c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert (...). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. (...) ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger fait l'objet d'une décision (...) de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire (...) ".

9. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre l'ensemble des éléments d'information prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. La remise de ces éléments doit intervenir en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations. Eu égard à leur nature, la remise par l'autorité administrative de ces informations prévues par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.

10. Il ressort des pièces du dossier que M. A... s'est vu remettre le jour même de l'enregistrement de sa demande d'asile en préfecture, et à l'occasion de l'entretien individuel dont il a bénéficié le 14 septembre 2022, les brochures A et B conformes aux modèles figurant à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, qui contiennent l'ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées, dans une langue qu'il a déclaré comprendre. S'il soutient qu'on ne lui a pas demandé s'il savait lire et écrire, il ressort du compte-rendu d'entretien que les informations sur les règlements communautaires lui ont été communiquées oralement par un interprète en langue tigrigna. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) du 26 juin 2013 et de l'article L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas fondé et doit être écarté.

11. En cinquième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / (...) 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. (...) ".

12. Il ressort des mentions figurant sur le compte-rendu signé par M. A... qu'il a bénéficié le 14 septembre 2022, soit avant l'intervention de la décision contestée, de l'entretien individuel prévu par l'article 5 précité du règlement n° 604/2013. Cet entretien s'est tenu en langue tigrigna, que l'intéressé a déclaré comprendre, avec le concours par téléphone d'un interprète intervenant pour le compte de la société ISM Interprétariat, agréée par le ministère de l'intérieur. Il n'est pas établi que le requérant n'aurait pas été en capacité de comprendre les informations qui lui ont été délivrées et de faire valoir toutes observations utiles relatives à sa situation au cours de cet entretien, ainsi que cela ressort du compte-rendu qui en a été établi. Dès lors, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 n'est pas fondé et doit être écarté.

13. En sixième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux (...). La demande est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable (...) 2. Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable ". Par ailleurs, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".

14. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

15. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.

16. Ainsi qu'il a été dit au point 5, les empreintes de M. A... ont été enregistrées le 2 août 2022 en Italie sous le n° IT2A06J0Y. Il n'est par ailleurs pas établi qu'une décision d'éloignement aurait été prise à son encontre par les autorités italiennes, qui, le 18 novembre 2022, ont accepté sa prise en charge au titre du règlement du 26 juin 2013. Le requérant n'apporte aucun élément de nature à laisser penser que la décision de transfert vers l'Italie prise à son encontre le 29 novembre 2022, impliquerait son éloignement immédiat en Erythrée, où sévit une situation particulièrement inquiétante, alors même que, par une circulaire du 5 décembre 2022 postérieure à l'arrêté en cause, les autorités italiennes ont demandé la suspension temporaire de l'application du règlement Dublin. Dans ces conditions, et compte tenu de ce qui a été dit aux points 14 et 15, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 3.2 du règlement du 26 juin 2013, de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne peut qu'être écarté.

17. En dernier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) ". Il résulte de ces dispositions que si une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et qu'en principe cet Etat est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

18. Lors de son entretien individuel, M. A... a déclaré que son épouse résidait en Ouganda et ne pas avoir de problème de santé. Par suite, en se bornant à évoquer son parcours migratoire, M. A... n'établit pas qu'en ne dérogeant pas aux critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et en prononçant son transfert aux autorités italiennes, le préfet de Maine-et-Loire aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite ce moyen ne peut qu'être écarté.

19. Il résulte de tout ce qui précède que la demande présentée par M. A... ne peut qu'être rejetée.

Sur le surplus des conclusions :

20. Les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. A... et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées par voie de conséquence du rejet de ses conclusions principales.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2216201 du tribunal administratif de Nantes en date du 30 décembre 2022 est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Nantes par M. A... ainsi que ses conclusions d'appel sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Une copie en sera adressée pour information au préfet de Maine-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 16 juin 2023 à laquelle siégeaient :

- M. Gaspon, président de chambre,

- M. Coiffet, président-assesseur,

- Mme Gélard, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 juin 2023.

La rapporteure,

V. GELARDLe président,

O. GASPON

La greffière,

P. BONNIEU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23NT00163


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NT00163
Date de la décision : 29/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GASPON
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: Mme MALINGUE
Avocat(s) : RENAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-06-29;23nt00163 ?
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