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30/06/2023 | FRANCE | N°22NT03949

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 30 juin 2023, 22NT03949


Vu les procédures suivantes :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 27 avril 2022 du préfet du Morbihan lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 2204652 du 18 novembre 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a, d'une part, renvoyé à une formation collégiale du tribunal les conclusions de la requête dirigées contre la d

cision portant refus de titre de séjour ainsi que les conclusions accessoires dont el...

Vu les procédures suivantes :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 27 avril 2022 du préfet du Morbihan lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 2204652 du 18 novembre 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a, d'une part, renvoyé à une formation collégiale du tribunal les conclusions de la requête dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour ainsi que les conclusions accessoires dont elles sont assorties et, d'autre part, rejeté le surplus de sa demande.

Par un jugement n° 2204652 du 8 décembre 2022, le tribunal administratif de Rennes a annulé cet arrêté dans son ensemble, a enjoint au préfet du Morbihan de réexaminer la situation de M. B... dans un délai de trois mois et a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au bénéfice de son conseil,

Procédure devant la cour :

I - Par une requête enregistrée sous le n° 22NT03949 le 19 décembre 2022, le préfet du Morbihan demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 8 décembre 2022 ;

2°) de rejeter la demande de M. B....

Il soutient que les premiers juges ont estimé à tort que l'arrêté contesté était entaché d'un défaut d'examen particulier de la situation de l'intéressé.

Par un mémoire en défense enregistré le 14 mars 2023, M. B..., représenté par Me Berthet-Le Floch, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'État, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il fait valoir que le préfet n'a pas procédé à un examen suffisant de sa situation, a méconnu l'étendue de sa compétence et commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et s'en rapporte pour le surplus à ses écritures de première instance.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 janvier 2023.

II - Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 23NT00698 les 14 et 31 mars 2023, M. B..., représenté par Me Berthet-Le Floch, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes du 18 novembre 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 27 avril 2022 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- sa requête n'est pas dépourvue d'objet ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

- cette décision porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- Il s'en réfère, pour le surplus, à ses écritures de première instance.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 mars 2023, le préfet du Morbihan conclut au non-lieu à statuer.

Il fait valoir que l'annulation de son arrêté du 27 avril 2022 par le jugement du tribunal administratif de Rennes du 8 décembre 2022 rend sans objet la requête d'appel de M. B....

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 décembre 2022.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code du travail ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Brisson a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant malien né le 24 mai 1999 et entré irrégulièrement en France en juillet 2015, selon ses déclarations, a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance du département du Morbihan auxquels il a été confié en qualité de mineur étranger isolé par une ordonnance de placement provisoire du 31 juillet 2015 du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Toulouse, puis par jugements des 22 décembre 2015 et 2 mai 2017 du juge des enfants du tribunal de grande instance de Vannes. L'intéressé, qui a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en août 2017, s'est vu délivrer des récépissés, puis une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" valable du 4 mars 2020 au 3 mars 2021. M. B... ayant sollicité le renouvellement de son titre de séjour, le préfet du Morbihan, par un arrêté du 27 avril 2022, a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. D'une part, par un jugement du 18 novembre 2022, dont M. B... relève appel, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de renvoi. D'autre part, par un jugement du 8 décembre 2022, dont le préfet du Morbihan relève appel, le tribunal administratif de Rennes a annulé ce même arrêté dans son ensemble. Les requêtes susvisées de M. B... et du préfet du Morbihan, enregistrées respectivement sous les n°s 23NT00698 et 22NT03949, concernent la situation d'un même ressortissant étranger et présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.

Sur les conclusions présentées par le préfet du Morbihan :

En ce qui concerne le motif d'annulation retenu par les premiers juges :

2. Pour annuler dans son intégralité l'arrêté du préfet du Morbihan, le tribunal administratif a estimé que, en n'examinant pas la possibilité de délivrer à M. B... un titre de séjour portant la mention "étudiant", en renouvellement de la carte de séjour temporaire dont il avait été titulaire en cette qualité du 4 mars 2020 au 3 mars 2021, le préfet avait entaché son arrêté d'un défaut d'examen particulier de la situation de l'intéressé. Toutefois, alors qu'il ressort notamment des termes de la demande présentée par l'intéressé, des échanges de courriels et de la fiche de rendez-vous en préfecture du 18 novembre 2021 produits en première instance et en appel, que M. B... a saisi le préfet d'une demande de titre de séjour pour exercer une activité professionnelle, demande à laquelle le préfet a répondu en prenant en compte les éléments caractérisant la situation personnelle de l'intéressé, ce dernier n'établit pas avoir effectivement sollicité un nouveau titre de séjour portant la mention "étudiant". La seule référence dans l'arrêté litigieux à une demande de renouvellement de titre de séjour ne peut être regardée comme révélant l'existence d'une demande reposant sur un tel motif, l'intéressé n'ayant au demeurant produit aucun élément de nature à justifier de sa poursuite d'études. Si M. B... fait en outre valoir devant le juge d'appel que le préfet n'a pas examiné sa demande au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions. Ainsi, le préfet du Morbihan, qui n'a pas omis de procéder à un examen particulier de la situation de M. B..., est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rennes a annulé pour ce motif son arrêté du 27 avril 2022.

3. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... devant le tribunal administratif et devant la cour.

En ce qui concerne les autres moyens soulevés par M. B... :

4. Par un arrêté du 7 juin 2021, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Morbihan a donné délégation à Mme D... C..., cheffe du bureau des étrangers et de la nationalité, à l'effet de signer les décisions relevant de son bureau, lesquelles comprennent notamment les refus de délivrance de carte de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée portant refus de titre de séjour doit être écarté.

5. L'arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet du Morbihan s'est fondé pour refuser la délivrance d'un titre de séjour à M. B.... Dès lors, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d'une insuffisance de motivation doit être écarté.

6. Ainsi qu'il a été dit au point 2, M. B... n'établit pas avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention "étudiant". Par suite, le moyen tiré de ce qu'en examinant pas sa demande sur ce fondement, le préfet du Morbihan aurait méconnu l'étendue de sa compétence ne peut qu'être écarté.

7. Aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail (...) ". Aux termes de l'article L. 421-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 433-6, l'étranger qui sollicite la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié " et qui est titulaire d'une carte de séjour délivrée pour un autre motif bénéficie d'une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an portant la mention demandée lorsque les conditions de délivrance de cette carte sont remplies (...) ". Aux termes de l'article L. 421-3 de ce code : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou qui fait l'objet d'un détachement conformément aux articles L. 1262-1, L. 1262-2 et L. 1262-2-1 du code du travail se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail (...) ".

8. Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". Aux termes de l'article R. 5221-1 de ce code : " I.-Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail lorsqu'elles sont employées conformément aux dispositions du présent code : / 1° Etranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse (...). / II.-La demande d'autorisation de travail est faite par l'employeur (...) ".

9. Si M. B... s'est vu délivrer pendant l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour un récépissé valable du 26 avril 2021 au 25 octobre 2021, celui-ci lui permettait seulement d'exercer une activité professionnelle en France dans l'attente de la délivrance du titre de séjour demandé mais ne peut être assimilé à l'autorisation de travail prévue à l'article L. 5221-2 du code du travail précité, nécessaire pour exercer une profession salariée. En outre, si l'intéressé a présenté à l'appui de sa demande une promesse d'embauche datée du 18 avril 2022 pour un emploi saisonnier de commis de cuisine, il ressort des pièces du dossier qu'il ne justifie ni d'un contrat de travail visé par l'autorité administrative, ni de la présentation par son employeur d'une demande d'autorisation de travail. Dès lors, en ne lui délivrant pas un titre de séjour portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire", le préfet du Morbihan n'a pas méconnu les dispositions citées au point 7.

10. Lorsqu'il est saisi d'une demande de titre de séjour, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses, d'examiner si l'intéressé peut prétendre à un titre de séjour sur un fondement autre que celui invoqué par l'étranger. A supposer même que M. B... ait entendu solliciter la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci n'établit pas, en se prévalant de la promesse d'embauche du 18 avril 2022 évoquée au point 8 et, postérieurement à la décision contestée, de son renouvellement en vue d'un contrat à durée indéterminée et de la présentation d'une demande d'autorisation de travail, que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

11. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Morbihan est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 27 avril 2022 en toutes ses dispositions.

Sur les conclusions présentées par M B... :

En ce qui concerne les conclusions du préfet du Finistère tendant au non-lieu à statuer :

12. Le présent arrêt annulant le jugement du 8 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 27 avril 2022 du préfet du Morbihan en tant notamment qu'il porte obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de destination, les conclusions de la requête de M. B... tendant à l'annulation du jugement du 18 novembre 2022 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de l'intéressé tendant à l'annulation de ces mêmes décisions n'ont, contrairement à ce que soutient le préfet du Morbihan, pas perdu leur objet.

En ce qui concerne la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi :

13. Le présent arrêt ne prononçant pas l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de cette décision.

14. Il y a lieu d'écarter les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B... par adoption des motifs circonstanciés retenus à bon droit par le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes dans son jugement du 18 novembre 2022.

15. Compte tenu de l'absence d'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de ces décisions.

16. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

17. Le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B... doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas partie perdante dans les présentes instances, les sommes que demande M. B... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

D E C I D E

Article 1er : Le jugement n° 2204652 du 8 décembre 2022 du tribunal administratif de Rennes est annulé.

Article 2 La demande présentée par M. B... devant la formation collégiale du tribunal administratif de Rennes, ses conclusions présentées au titre de l'instance n° 22NT03949 et sa requête n° 23NT00698 sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. A... B....

Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Morbihan.

Délibéré après l'audience du 15 juin 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Salvi, président,

- Mme Brisson, présidente-assesseure,

- Mme Lellouch, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition du greffe le 30 juin 2023.

La rapporteure

C. Brisson Le président

D. Salvi

Le greffier,

R. Mageau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Nos 22NT03949..., 23NT006982


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT03949
Date de la décision : 30/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SALVI
Rapporteur ?: Mme Christiane BRISSON
Rapporteur public ?: M. BERTHON
Avocat(s) : BERTHET-LE FLOCH

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-06-30;22nt03949 ?
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