La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/07/2023 | FRANCE | N°23NT01838

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 12 juillet 2023, 23NT01838


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 11 mai 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n°2207043 du 26 mai 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la

cour :

Par une requête enregistrée le 19 juin 2023 M. A..., représenté par Me Chaumette, dem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 11 mai 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n°2207043 du 26 mai 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 19 juin 2023 M. A..., représenté par Me Chaumette, demande à la cour :

1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'ordonner la suspension de l'arrêté du 11 mai 2022 du préfet de la Loire-Atlantique ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler jusqu'à ce qu'il ait été statué au fond sur sa requête, dans un délai de 5 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 75 € par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

La condition d'urgence est remplie :

- la décision qu'il conteste préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation ;

Il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté :

- le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation particulière ; il aurait dû de sa propre initiative se placer sur le terrain des dispositions de l'article L.435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- son arrêté méconnaît les dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; c'est à tort que l'authenticité de ses documents d'état-civil a été remise en cause ;

- il est entaché d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 juin 2023.

Vu :

- la requête au fond n° 23NT01784 de M. A... ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. M. A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du

11 mai 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement du 26 mai 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Il a relevé appel de ce jugement et, conjointement, demande au juge des référés de prononcer la suspension de l'exécution de l'arrêté contesté.

3. En l'état du dossier, aucun des moyens analysés ci-dessus, invoqués par M. A... à l'appui de ses conclusions tendant, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 11 mai 2022 du préfet de la Loire-Atlantique n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. En particulier, le préfet n'était pas tenu d'examiner la demande de titre de séjour sur un autre fondement que celui qui avait été précisément invoqué par le demandeur.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête à fin de suspension de A... est manifestement mal fondée. Il y a donc lieu de la rejeter selon la procédure définie à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative, y compris les conclusions accessoires à fin d'injonction sous astreinte et à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressé, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.

Fait à Nantes le 12 juillet 2023

La présidente de la 1ère chambre,

I. Perrot

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

2

23NT01838


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro d'arrêt : 23NT01838
Date de la décision : 12/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Avocat(s) : CHAUMETTE

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-07-12;23nt01838 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award