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21/07/2023 | FRANCE | N°22NT03424

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 21 juillet 2023, 22NT03424


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 27 avril 2022 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement no 2202871 du 23 septembre 2022, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 3 novembre 2022, Mme B..., re

présentée par Me de Clerck, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 23 septembre 2022 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 27 avril 2022 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement no 2202871 du 23 septembre 2022, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 3 novembre 2022, Mme B..., représentée par Me de Clerck, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 23 septembre 2022 du tribunal administratif de Rennes ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 27 avril 2022 ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dès la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer durant ce réexamen une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- il convient pour la cour d'ordonner à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de communiquer les documents sur lesquels s'est fondé le collège des médecins de l'OFII pour conclure au fait que le défaut de prise en charge médicale de la requérante n'entrainerait pas des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que celle-ci pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;

- l'arrêté contesté est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.

La requête a été communiquée au préfet d'Ille-et-Vilaine qui n'a pas produit d'observations.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 octobre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Catroux,

- et les observations de Me de Clerck, représentant Mme B....

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., de nationalité russe, est entrée en France en 2013, accompagnée de trois de ses enfants. Elle a présenté une demande d'asile qui a été définitivement rejetée le

17 octobre 2017 par la Cour nationale du droit d'asile. Elle a bénéficié du 22 février 2019 au

14 novembre 2020 de titres de séjour pour raisons de santé, dont elle a sollicité, le 25 janvier 2021, le renouvellement. Par l'arrêté attaqué du 27 avril 2022, le préfet d'Ille-et-Vilaine a rejeté la demande de titre de séjour présentée le 25 janvier 2021 par Mme B..., lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays d'éloignement. Par un jugement du 23 septembre 2022, dont Mme B... relève appel, le tribunal administratif de Rennes, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. ". Aux termes de l'article R. 425-11 de ce code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. (...) ".

3. Pour refuser de renouveler le titre de séjour sollicité, le préfet d'Ille-et-Vilaine a pris en compte l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 2 novembre 2021, qui a estimé que l'état de santé de Mme B... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et qu'au vu des éléments du dossier et à la date de l'avis, l'état de santé de l'intéressée peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine.

4. La requérante produit plusieurs documents médicaux dont il ressort qu'elle souffre de troubles anxieux et dépressifs, marqués par de la tristesse et des troubles du sommeil et compliqués par un stress post-traumatique, ayant conduit à son hospitalisation à quatre reprises dans un service spécialisé pour des crises de panique, et qui nécessite la prise d'anxiolytiques et d'antidépresseurs ainsi qu'un suivi médical spécialisé. Si ces documents permettent d'établir que l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale, il n'en ressort toutefois pas que le défaut de prise en charge de la pathologie aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité, telles que des conséquences vitales. A cet égard, les éléments généraux que fait valoir la requérante sur l'augmentation du risque de suicide chez les personnes souffrant de dépression ne démontrent pas qu'un défaut de traitement aurait cette conséquence, ce qui ne ressort pas non plus des documents médicaux versés au contradictoire. Dans ces conditions, la circonstance que l'intéressée, en raison en particulier du stress post-traumatique donc elle souffre, ne pourrait pas bénéficier dans son pays d'origine du traitement médical approprié, ce qui au demeurant n'est pas établi, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'ordonner à l'OFII la communication du dossier médical de l'intéressée, cet arrêté n'est pas entaché d'erreur de droit ou d'erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

6. Si Mme B... séjournait en France depuis près de neuf ans, à la date de l'arrêté contesté, elle n'y avait pas noué des liens d'une particulière intensité, ses trois enfants présents sur le territoire ne disposant d'aucun titre de séjour. Elle n'y était, de plus, aucunement insérée, notamment au plan professionnel, et sans ressources personnelles, vivant de l'aide sociale et en particulier d'une allocation qui lui était versée en tant qu'adulte handicapée. En revanche, elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où pourra se reconstituer la cellule familiale, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 40 ans et où demeurent ses deux frères et ses cinq sœurs. Par suite, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas porté au droit de Mme B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté litigieux a été pris et n'a donc pas méconnu les stipulations citées au point précédent. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée.

7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Une copie en sera transmise, pour information, au préfet d'Ille-et-Vilaine.

Délibéré après l'audience du 29 juin 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Salvi, président,

- Mme Lellouch, première conseillère,

- M. Catroux, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2023.

Le rapporteur

X. Catroux

Le président

D. Salvi

La greffière

A. Martin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

No 22NT034242


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT03424
Date de la décision : 21/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SALVI
Rapporteur ?: M. Xavier CATROUX
Rapporteur public ?: M. BERTHON
Avocat(s) : DE CLERCK

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-07-21;22nt03424 ?
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