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25/07/2023 | FRANCE | N°21NT02416

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 25 juillet 2023, 21NT02416


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Quartz a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 3 décembre 2019 par lequel le maire de Montgermont (Ille-et-Vilaine) a accordé un permis de construire à la société West Promotion en vue de la construction d'un bâtiment à usage de bureaux, après démolition des immeubles existants, ainsi que la décision implicite par laquelle le maire a rejeté son recours gracieux formé contre cet arrêté.

Par un jugement n° 2003059 du 22 juin 2021, le tribunal administr

atif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Quartz a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 3 décembre 2019 par lequel le maire de Montgermont (Ille-et-Vilaine) a accordé un permis de construire à la société West Promotion en vue de la construction d'un bâtiment à usage de bureaux, après démolition des immeubles existants, ainsi que la décision implicite par laquelle le maire a rejeté son recours gracieux formé contre cet arrêté.

Par un jugement n° 2003059 du 22 juin 2021, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 août et 22 novembre 2021 et le 8 avril 2022, et un mémoire récapitulatif enregistré le 11 mai 2022, la SCI Quartz, représentée par Me Rouhaud, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 22 juin 2021 du tribunal administratif de Rennes ;

2°) d'annuler l'arrêté du maire de Montgermont du 3 décembre 2019 ainsi que le rejet de son recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Montgermont la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa requête de première instance est recevable eu égard à la qualité de son gérant pour introduire l'instance et au fait qu'elle est propriétaire de la parcelle contiguë au projet ;

- le jugement est irrégulier ; il est entaché d'une omission à statuer et à tout le moins d'une insuffisance de motivation au regard du moyen tiré de l'insuffisance de places de stationnement ;

- le maire devait opposer un sursis à statuer sur le fondement de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme ;

- le dossier de demande de permis de construire était insuffisant au regard des dispositions des articles R. 431-9 et R. 431-10 du code de l'urbanisme s'agissant des conditions de desserte, de l'absence de plan du parking souterrain et de l'insuffisance du document graphique ;

- l'autorisation a été obtenue au bénéfice d'une fraude par la mention erronée de l'existence d'une servitude de passage sur la parcelle voisine induisant la commune en erreur sur la conformité du projet à la réglementation ;

- les dispositions suivantes du plan local d'urbanisme sont méconnues :

. l'article UI 3 en l'absence de desserte dans les conditions fixées et de l'enclavement de la parcelle ;

. l'article UI 6 au regard de l'implantation autorisée à moins de 5 mètres du domaine public ;

. l'article UI 7 faute de respecter la distance d'implantation en limite séparative ouest et de la présence d'un muret de 60 cm en rampe d'accès ;

. l'article UI 11 du fait de la réalisation de surfaces extérieures destinées au stationnement majoritairement imperméables et au fait que la construction n'est pas de nature à s'intégrer à son environnement ;

. l'article UI 12 du fait d'un nombre de places de stationnement insuffisant et de places insuffisamment dimensionnées ;

- les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme sont méconnues eu égard aux insuffisances de la voie d'accès et de la voie interne.

Par des mémoires enregistrés les 23 septembre et 24 décembre 2021, la société West Promotion, représentée par Me Collet, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) subsidiairement, de faire application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ;

3°) de mettre à la charge de la société Quartz une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la demande de première instance était irrecevable faute de qualité à agir du représentant de la société et faute d'intérêt à agir de la société au regard de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ;

- les moyens soulevés par la société Quartz ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2022, la commune de Montgermont, représentée par Me Plateaux, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de la société Quartz une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la société Quartz ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 24 décembre 2021 la société West Promotion, représentée par Me Collet, demande à la cour de condamner la société Quartz à lui verser une indemnité de 162 903 euros en application des dispositions de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme.

Elle soutient que l'action de la société Quartz est manifestement abusive et lui a causé divers préjudices dans la mesure où elle a été empêchée de mener à bien le projet autorisé par le permis de construire contesté dans le délai prévu.

Par un mémoire enregistré le 8 avril 2022, la société Quartz, représentée par Me Rouhaud, demande à la cour de rejeter la demande présentée par la société West Promotion sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme ainsi qu'au titre des frais d'instance.

Elle soutient que la demande présentée par la société West Promotion sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de justice administrative n'est pas fondée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Rivas,

- les conclusions de M. Mas, rapporteur public,

- les observations de Me Messéant substituant Me Rouhaud, représentant la société Quartz, et de Me Collet, représentant la société West Promotion.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 3 décembre 2019, le maire de Montgermont (Ille-et-Vilaine) a autorisé la société West Promotion à construire un bâtiment à usage de bureaux d'une surface de 1 566,8 m² sur des parcelles cadastrées section AH n° 179 et n° 180, au lieu-dit Champ-Marais, après démolition des bâtiments existants. Par une décision implicite le maire de Montgermont a rejeté le recours gracieux formé le 3 février 2020 par la société Quartz. Cette société relève appel du jugement du 22 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande d'annulation de ces décisions du maire de Montgermont. Par un mémoire distinct la société West Promotion a demandé la condamnation de la société Quartz à lui verser une indemnité de 162 903 euros en application des dispositions de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. ".

3. Il résulte de la lecture du jugement attaqué que les premiers juges ont omis de répondre au moyen soulevé par la société Quartz, tiré de la méconnaissance de l'article UI 12 du plan local d'urbanisme de Montgermont au motif d'une insuffisance du nombre des places de stationnement, moyen qui n'était pas inopérant. En conséquence, le jugement attaqué, entaché d'irrégularité, doit être annulé.

4. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société Quartz devant le tribunal administratif de Rennes.

Sur la légalité de l'arrêté du maire de Montgermont du 3 décembre 2019 et du rejet du recours gracieux :

5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme : " (...) L'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan dès lors qu'a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable. ".

6. Il résulte de ces dispositions que des travaux qui ne peuvent être autorisés sous l'emprise de la réglementation à venir ne peuvent faire l'objet d'un sursis à statuer s'ils ne sont pas, en raison de leur peu d'importance, de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution dudit plan d'occupation des sols.

7. Il ressort des pièces du dossier que par une délibération du 13 décembre 2018, le conseil communautaire de Rennes Métropole a arrêté un projet de plan local d'urbanisme intercommunal intégrant la commune de Montgermont. Ce document prévoyait alors le classement des parcelles concernées par le projet contesté en zone UI 5, où l'édification de bureaux était interdite, et où l'implantation des constructions, contrairement à l'autorisation sollicitée, était prévue en limite séparative ou avec un recul minimal de 7 mètres. Dans ces conditions, l'état d'avancement des travaux d'élaboration du nouveau plan, lequel sera du reste approuvé par une délibération du 19 décembre 2019, permettait, à la date d'édiction du permis de construire litigieux, soit le 3 décembre 2019, de surseoir à statuer sur une demande de nature à compromettre l'exécution du futur plan.

8. Cependant le permis de construire en litige prévoit la réalisation d'un unique immeuble de bureaux de 1 566,80 m², en substitution de locaux déjà affectés à un usage de bureaux, dans un secteur comprenant également, à proximité immédiate, un immeuble aux volumes semblables à destination de bureaux ainsi que diverses autres constructions dont des hangars commerciaux. Par ailleurs, le nouveau plan local d'urbanisme autorise la réalisation de constructions à cet endroit, alors même que les règles d'alignement ont été modifiées. Dans ces conditions, eu égard au caractère limité du projet contesté, et en dépit de ce qu'il aurait été en contradiction avec les dispositions du futur plan local d'urbanisme, le maire de Montgermont n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que la demande déposée par la société West Promotion n'était pas de nature à compromettre l'exécution du futur plan local d'urbanisme ou à la rendre plus onéreuse et par suite qu'il n'y avait lieu de surseoir à statuer sur la demande de permis de construire de la société West Promotion.

9. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l'intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d'opposition (...). / Il en est de même lorsqu'elle est assortie de prescriptions (...). ".

10. Si l'arrêté du maire de Montgermont accordant le permis de construire en litige est assorti d'une obligation impartissant à la société pétitionnaire de se conformer aux prescriptions du service de la voierie de Rennes métropole, l'avis de ce dernier service, qui précise les motifs et la teneur des prescriptions auxquelles il est ainsi renvoyé, est annexé à cet arrêté, qui est ainsi motivé sur ce point. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme manque en fait et doit être écarté.

11. En troisième lieu, la circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.

12. D'une part, aux termes de l'article R. 431-4 du code de l'urbanisme : " La demande de permis de construire comprend : / a) Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 ; / b) Les pièces complémentaires mentionnées aux articles R. 431-13 à R. *431-33-1 ; / c) Les informations prévues aux articles R. 431-34 et R. 431-34-1. (...) / Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l'autorité compétente. ". Aux termes de l'article R. 431-8 de ce code : " Le projet architectural comprend une notice précisant : (...) / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : (...) / f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. ". D'autre part, aux termes de l'article R. 431-9 du même code : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées (...). Lorsque le terrain n'est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse indique l'emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d'y accéder. (...) ". Enfin l'article R. 431-10 de ce code précise : " Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures ; (...) c) un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain (...). ".

13. Il ressort des pièces du dossier que, si le plan de masse figurant à la demande de permis de construire ne mentionne pas les plantations supprimées, la notice architecturale précise que " La végétation est composée essentiellement d'herbes basses. Deux arbustes sont plantés. Ces derniers ne seront pas préservés. ". Le même plan de masse précise les conditions d'accès aux parcelles du projet, avec indication de la largeur de l'accès, alors que le plan de situation du projet reporte les conditions de la desserte du tènement, qui préexistait, depuis la voie publique au travers de deux parcelles voisines. Ces éléments sont complétés par deux photographies permettant de visualiser cette desserte. Par ailleurs la réglementation n'impose pas la présentation d'un plan des intérieurs des constructions, et notamment des parkings. En l'espèce, le dossier de demande de permis précise le nombre de places de stationnement créées, leur localisation en surface et en sous-sol et leurs dimensionnements. Dans le respect des dispositions précitées de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme, le document graphique figurant au dossier de demande présente également deux des quatre façades du bâtiment autorisé, alors qu'au surplus la demande comporte les plans des quatre façades de la construction. Enfin la notice architecturale mentionne que l'aire de présentation prévue en entrée de parcelle " sera ceinturée sur 3 côtés par un écran végétal sous forme de haie. ". Dans ces conditions, et alors qu'il résulte de l'article R. 431-4 du code de l'urbanisme que l'autorité compétence ne peut exiger la production d'autres pièces que celles prévues par la réglementation, le moyen tiré de l'irrégularité du dossier de demande de permis de construire en raison d'insuffisances doit être écarté.

14. En quatrième lieu, aux termes de l'article UI 3 " Desserte des terrains par les voies - Accès aux voies ouvertes au public " du plan local d'urbanisme de Montgermont : " 1 - Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées : / Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire n'obtienne un passage aménagé sur les fonds de ses voisins dans les conditions fixées par l'article 682 du Code civil et présentant les caractéristiques définies au paragraphe ci-dessous. / Les terrains devront être desservis par des voies publiques ou privées, carrossables et en bon état d'entretien, dans des conditions répondant à l'importance et à la destination des constructions qui doivent y être édifiées, notamment en ce qui concerne la commodité de la circulation et des accès et des moyens d'approche permettant une lutte efficace contre l'incendie. / Les nouvelles voies automobile crées, publiques ou privées, ne peuvent avoir une largeur d'emprise inférieure à 10 m. (...) Les voies nouvelles en impasse doivent être conçues de manière à permettre le retournement des véhicules lourds. (...) ".

15. Le permis de construire, qui est délivré sous réserve des droits des tiers, a pour seul objet d'assurer la conformité des travaux qu'il autorise avec la réglementation d'urbanisme. Dès lors, si l'administration et, en cas de recours, le juge administratif, doivent s'assurer de l'existence d'une desserte suffisante de la parcelle par une voie ouverte à la circulation publique et, le cas échéant, de l'existence d'un titre créant une servitude de passage donnant accès à cette voie, il ne leur appartient de vérifier ni la validité de cette servitude ni l'existence d'un titre permettant l'utilisation de la voie qu'elle dessert, si elle est privée, lorsque celle-ci est ouverte à la circulation publique.

16. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet dispose d'un accès direct à une voie ouverte à la circulation publique, dès lors qu'il existe une voie dépourvue de tout obstacle ou de restriction de circulation permettant sa desserte depuis la rue de la Métrie au travers des parcelles cadastrées AH n°s 214 et 215, alors même que ces dernières parcelles appartiennent à des tiers. Cette voie privée comporte au demeurant un marquage partiel au sol des sens de circulation requis. Ce libre accès existe depuis la suppression de l'ancien accès direct à la voie publique des parcelles supportant le projet contesté, ainsi qu'il résulte d'un compte-rendu du Conseil général d'Ille-et-Vilaine du 28 juillet 2008 faisant état du nécessaire maintien de leur desserte, alors qu'elles supportaient déjà une activité commerciale. Par suite, la société Quartz n'est pas fondée à soutenir que la parcelle d'assiette du projet serait inconstructible faute de disposer d'un accès à une voie ouverte à la circulation publique. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article UI 3 du règlement du plan local d'urbanisme de Montgermont doit être écarté.

17. Eu égard à ce qui précède, le moyen tiré de ce que l'autorisation contestée a été obtenue au bénéfice d'une fraude du fait de la mention erronée sur le plan de masse de l'existence d'une servitude de passage sur la parcelle voisine ne peut qu'être écarté.

18. En cinquième lieu, aux termes de l'article UI 6 " Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques " du plan local d'urbanisme : " La référence d'implantation des constructions est différente selon la nature des voies ou des emprises concernées : (...) - voie publique : l'alignement est défini par un plan d'alignement, un emplacement réservé ou à défaut par la limite entre le domaine public et la propriété privée. / 1. Voies ouvertes à la circulation automobile / 1.1 Tous secteurs exceptés les secteurs de projet (indicés d) traités en plan de détail, plan-masse ou en polygone d'implantation. / Les constructions, parties de construction ou extensions (hors saillies traditionnelles, éléments architecturaux et balcons), doivent être implantées dans le respect des principes suivants : / - en respectant un retrait minimal de 5 m par rapport à l'alignement. (...) ". Aux termes des définitions figurant au plan local d'urbanisme " sont considérés comme éléments architecturaux les ouvrages en saillie des façades et des toitures, tels que portiques, auvents, bandeaux ... mais ne créant pas de surface hors œuvre brute (SHOB.) ".

19. Il ressort des pièces du dossier que le projet de construction en litige prévoit une implantation respectant le retrait minimal de 5 mètres ainsi imposé au regard de la voie publique longeant les parties est et sud du projet, dès lors qu'en application des dispositions précitées la présence de balcons et de brise-soleil à l'angle de la construction n'entre pas dans le calcul de cette distance de retrait. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UI 6 manque en fait et doit être écarté.

20. En sixième lieu, aux termes de l'article UI 7 " Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives " du plan local d'urbanisme : " (...) Les règles de prospect ne s'appliquent pas : - pour les constructions ou parties de construction dont la hauteur n'excède pas 0,60 m mesurée par rapport au niveau du terrain naturel au droit de la construction ; / (...) Secteur UI 1 / Les constructions, parties de construction ou extensions (hors saillies traditionnelles, éléments architecturaux et balcons), doivent être implantées à une distance (L) au moins égale à 5 m (L=5 m) de toutes les limites séparatives. La distance est comptée horizontalement et perpendiculairement de tout point du bâtiment au point le plus proche de la limite. (...) ".

21. Il ressort des pièces du dossier que la construction est implantée sur sa partie ouest à au moins 5 mètres de la limite séparative avec la parcelle voisine, dès lors que le " cadre débordant " supportant des brise-soleil présents en saillie du bâtiment à compter du premier niveau est constitutif, au sens des dispositions précitées, d'un élément architectural, ne créant pas de SHOB, et n'entre donc pas dans le décompte de la distance par rapport à la limite séparative. Par ailleurs, si la rampe d'accès au parking en sous-sol est située à moins de 5 mètres de cette même limite, il ressort des pièces du dossier que sa hauteur n'excède pas 6 mètres pour sa partie maçonnée, alors même qu'elle est surmontée de deux lisses. En conséquence, en application des dispositions précitées, sa construction à moins de 5 mètres de la limite séparative est autorisée par les dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UI 7 du plan local d'urbanisme doit être écarté.

22. En septième lieu, aux termes de l'article UI 11 " Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords " du plan local d'urbanisme : " 1.1 Aspect général des constructions / En référence à l'article R. 111-21 du Code de l'urbanisme, le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur, des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. / (...) Tout projet de construction doit participer à la mise en valeur, y compris par l'expression architecturale contemporaine, des caractéristiques dominantes du tissu urbain à dominante économique dans lequel il s'insère. (...) Ravalement / La couleur des façades doit prendre en compte les facteurs suivants : / - l'environnement direct de la construction, / - la surface des façades et leur impact dans la rue ou le quartier. (...) 2.2 Aires de stationnement / Les espaces de stationnement extérieurs sont conçus de façon à limiter l'imperméabilisation des sols par la recherche d'une conception adaptée à la topographie des lieux et à la bonne utilisation au sol. (...) ".

23. D'une part, s'agissant de l'aspect de la construction, la construction autorisée est de facture contemporaine, d'une hauteur limitée à deux étages, et présente un caractère aéré du fait d'une construction partiellement sur pilotis. Elle s'insère dans une zone commerciale et de bureaux sans unité architecturale ou de couleur, comprenant à proximité certaines constructions massives, également d'aspect contemporain. Dans ces conditions, nonobstant l'utilisation de couleurs sombres sur plusieurs éléments des façades, le moyen tiré de la violation des dispositions précitées relatives à l'aspect extérieur des constructions doit être écarté.

24. D'autre part, les dispositions précitées relatives au stationnement ont pour seul objet de limiter l'imperméabilisation des sols, sans fixer d'objectif chiffré. En l'espèce, le projet autorisé prévoit la réalisation de trois places de stationnement aérien en revêtement perméable, contre dix sur enrobé. En conséquence, et alors même que la majorité des places de stationnement extérieur du projet sont imperméabilisées, la société Quartz n'est pas fondée à soutenir que l'autorisation contestée méconnaitrait les dispositions de l'article UI 11 du plan local d'urbanisme.

25. En huitième lieu, aux termes de l'article UI 12 " Aires de stationnement " du plan local d'urbanisme : " 1 - Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules automobiles / 1.1 Normes à respecter / (...) Constructions destinées aux bureaux / Il est exigé au minimum une place par 40 m² de SHON. / 1.2 Modalités d'application / Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations devra être assuré par la création effective des emplacements (...) / Excepté dans les secteurs de ZAC lorsque des dispositions différentes sont prévues, le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations devra être assuré en dehors des voies publiques. (...) / Dimensionnement du stationnement / Tout emplacement de stationnement créé doit s'inscrire dans un rectangle libre minimal de 5 m par 2,30 m. Si l'angle développé entre l'axe de circulation et celui de la place de stationnement est inférieur ou égal à 45°, la longueur du rectangle peut être réduite à 4,5 m. Il doit être accessible directement. / Les voies de circulation internes des stationnements (aériens ou souterrains) doivent être dimensionnées de façon à permettre la manœuvre des véhicules. (...). ".

26. Il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit la réalisation de 50 places de stationnement, dont 37 en sous-sol accessibles par une rampe d'accès. Il est explicitement prévu par la notice architecturale que les places de stationnement seront d'une longueur de 5 mètres pour 2,5 mètres de large. Le plan du sous-sol de la construction, représentant également la rampe d'accès pour les véhicules, indique que cette dernière sera pour l'essentiel d'une largeur de 3,70 mètres, avec un élargissement au niveau de l'angle du bâtiment situé au sous-sol permettant aux véhicules de tourner. Il ressort ainsi des pièces du dossier que la construction prévoit un nombre d'emplacements de stationnement supérieur à celui imposé par le plan local d'urbanisme pour les immeubles de bureaux et correspondant aux besoins générés par la construction. Par ailleurs, les places de stationnement créées sont d'une surface supérieure à la superficie requise par le même document d'urbanisme et il ressort des documents produits que la circulation des véhicules sur la parcelle et dans le parking de la construction, y compris lors de leur accès par une rampe, pourra s'effectuer dans des conditions permettant les manœuvres. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UI 12 doit être écarté dans toutes ses branches.

27. En neuvième lieu, aux termes de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme : " Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. (...) ". Et aux termes de l'article L. 332-8 du même code : " Une participation spécifique peut être exigée des bénéficiaires des autorisations de construire qui ont pour objet la réalisation de toute installation à caractère industriel, notamment relative aux communications électroniques, agricole, commercial ou artisanal qui, par sa nature, sa situation ou son importance, nécessite la réalisation d'équipements publics exceptionnels. (...) ". Enfin aux termes de l'article L. 332-7 : " L'illégalité des prescriptions exigeant des taxes ou des contributions aux dépenses d'équipements publics est sans effet sur la légalité des autres dispositions de l'autorisation de construire. (...). ".

28. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté du maire de Montgermont met à la charge de la société bénéficiaire de l'autorisation de construire une somme de 7 000 euros sur le seul fondement de l'article L. 332-8 du code de l'urbanisme, au motif de la nécessaire extension du réseau électrique de basse tension sur 260 mètres afin d'alimenter la nouvelle construction, en conformité avec l'avis émis par le syndicat départemental d'énergie 35 compétent. Il résulte cependant des dispositions de l'article L. 332-7 du code de l'urbanisme qu'un requérant ne saurait utilement se prévaloir de l'illégalité de prescriptions relatives à la participation prévue à l'article L. 332-8 à l'appui de conclusions dirigées contre l'autorisation de construire. Par ailleurs, par un courrier du 10 septembre 2019, annexé à l'arrêté contesté du maire de Montgermont, le syndicat départemental d'énergie 35 a précisé à la société pétitionnaire que les travaux d'extension du réseau de basse tension nécessaires à l'alimentation de la construction projetée débuteraient dès son acceptation du devis présenté, précisant ainsi le délai et le service chargé de l'exécution des travaux requis. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 111-11, L. 332-7, L. 332-8 et L. 332-15 du code de l'urbanisme doivent être écartés.

29. En dixième lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ". Pour apprécier si les risques d'atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, il appartient à l'autorité compétente en matière d'urbanisme, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s'ils se réalisent.

30. Il ressort des pièces du dossier que la voie de circulation desservant le projet, pour sa partie comprise sur la parcelle de la société Quartz, est d'une largeur d'environ 6 mètres et permet dès avant la réalisation du projet le croisement des véhicules. Eu égard à la configuration des lieux, à la faible longueur de cette voie, l'accroissement du trafic automobile résultant de la réalisation de l'immeuble autorisé n'est pas de nature à établir une atteinte à la sécurité publique tant pour les automobilistes que pour les piétons. Il n'est par ailleurs pas établi que les services de lutte contre les incendies ne pourront accéder utilement au site, alors même que sur une petite partie de la construction la hauteur du passage extérieur est limitée à environ 2,80 mètres, dès lors que cette configuration peut être contourné par les véhicules et n'interdit pas l'accès des pompiers. De manière plus générale, l'impossibilité d'accès des véhicules de secours et leur manœuvre sur le terrain d'assiette du projet ne ressortent pas des pièces du dossier. Par suite, le moyen tiré de ce qu'en délivrant le permis de construire contesté le maire de Montgermont aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme doit être écarté.

31. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par la commune de Montgermont et la société West Promotion, que la société Quartz n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du maire de Montgermont du 3 décembre 2019 accordant un permis de construire à la société West Promotion, ainsi que de la décision implicite rejetant son recours gracieux contre cette décision.

Sur les conclusions de la société West Promotion tendant à l'application de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme :

32. Aux termes de l'articles L. 600-7 du code de l'urbanisme : " Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l'auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel. ".

33. Il ne résulte pas de l'instruction que le recours introduit par la société Quartz contre le permis de construire accorder le 3 décembre 2019 à la société West Promotion par le maire de Montgermont aurait été mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part de la société requérante. Dès lors, les conclusions indemnitaires présentées par la société West Promotion tendant à la condamnation de la société Quartz sur le fondement des dispositions de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme doivent être rejetées.

Sur les frais d'instance :

34. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions présentées à ce titre par la société Quartz. En revanche, il convient, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette dernière, sur le fondement des mêmes dispositions, la somme de 800 euros au titre des frais exposés par la commune de Montgermont et de 800 euros au titre des frais exposés par la société West Promotion.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2003059 du 22 juin 2021 du tribunal administratif de Rennes est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la société Quartz devant le tribunal administratif de Rennes est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par la société West Promotion sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme sont rejetées.

Article 4 : La société Quartz versera la somme de 800 euros à la commune de Montgermont et la somme de 800 euros à la société West Promotion sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions présentées par la société Quartz sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société Quartz, à la commune de Montgermont et à la société West Promotion.

Délibéré après l'audience du 23 juin 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Francfort, président de chambre,

- M. Rivas, président assesseur,

- M. Frank, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2023.

Le rapporteur,

C. RIVAS

Le président,

J. FRANCFORT

La greffière,

H. EL HAMIANI

La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21NT02416


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT02416
Date de la décision : 25/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FRANCFORT
Rapporteur ?: M. Christian RIVAS
Rapporteur public ?: M. MAS
Avocat(s) : CABINET LEXCAP RENNES

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-07-25;21nt02416 ?
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