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25/07/2023 | FRANCE | N°22NT01477

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 25 juillet 2023, 22NT01477


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises à Bangui refusant de délivrer un visa d'entrée et de long séjour au jeune D... A... E..., en qualité de membre de famille d'une personne admise au bénéfice de la protection subsidiaire.

Par un jugement n° 2111720 du 14 mars 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé la dé

cision implicite du ministre de l'intérieur et lui a enjoint de faire délivrer un visa...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises à Bangui refusant de délivrer un visa d'entrée et de long séjour au jeune D... A... E..., en qualité de membre de famille d'une personne admise au bénéfice de la protection subsidiaire.

Par un jugement n° 2111720 du 14 mars 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite du ministre de l'intérieur et lui a enjoint de faire délivrer un visa de long séjour au jeune D... A... E... dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 13 mai 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 14 mars 2022 du tribunal administratif de Nantes ;

2°) de constater un non-lieu à statuer sur la demande de Mme B... présentée devant le tribunal administratif de Nantes.

Il soutient que par une décision du 3 février 2022 il a décidé de suivre la recommandation de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée mais que pour répondre à une demande de la famille du demandeur de visa il a décidé de ne délivrer le visa qu'en juin 2022 ; ainsi à la date du jugement attaqué la requête de Mme B... avait perdu son objet ; la demande présentée par Mme B... au titre des frais d'instance ne pouvait alors qu'être rejetée ou, subsidiairement, il ne pouvait y être fait droit que pour un montant moindre.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Rivas a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante centrafricaine, s'est vu admettre au bénéfice de la protection subsidiaire en 2016. La délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en vue de la rejoindre a été sollicitée en faveur de son fils, le jeune D... A... E.... Un refus a été opposé par les autorités consulaires françaises à Bangui (Centrafrique). La commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a recommandé au ministre de l'intérieur, à l'issue de sa réunion du 4 août 2021, de faire délivrer le visa sollicité. Un refus implicite est né du silence gardé par le ministre sur le recours formé par Mme B.... Par un jugement du 14 mars 2022, dont le ministre de l'intérieur et des outre-mer relève appel, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision implicite du ministre et lui a enjoint de faire délivrer le visa sollicité dans le délai de deux mois.

2. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer soutient que le tribunal administratif de Nantes aurait dû constater un non-lieu à statuer sur la demande d'annulation de sa décision implicite rejetant le recours formé par Mme B... contre la décision des autorités consulaires à Bangui refusant de délivrer un visa au jeune D... A... E... dès lors que ,par une note diplomatique du 27 janvier 2022 adressée aux autorités consulaires françaises à Bangui, il a donné instruction de convoquer l'intéressé afin de lui délivrer le visa, que par un courrier du 3 février 2022 il aurait informé le conseil de Mme B... de cette décision et que, si le visa n'a pu être délivré en février 2022, c'est au motif que la famille de l'intéressé a souhaité différer cette délivrance au terme de la scolarité de l'enfant en juin 2022.

3. Il ressort ainsi des pièces du dossier, indépendamment des motifs de cette situation, qu'à la date à laquelle le tribunal administratif de Nantes a statué, le 14 mars 2022, le jeune D... A... ne s'était pas vu délivrer le visa sollicité. Par ailleurs, alors même que le tribunal administratif de Nantes avait demandé au ministre de l'intérieur le 21 octobre 2021 s'il entendait maintenir sa décision de refus de visa malgré la recommandation de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France de délivrer le visa sollicité, puis le 24 janvier 2022 s'il avait délivré ce visa, celui-ci n'a pas même répondu à ces demandes et n'a produit aucun mémoire en défense ou note en délibéré. Ainsi le tribunal n'a en tout état de cause jamais été informé de la volonté du ministre de l'intérieur de faire droit à la demande de visa présentée pour le jeune D... A.... En conséquence, le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'est pas fondé à soutenir que le jugement contesté serait irrégulier faute d'avoir constaté un non-lieu à statuer sur la demande présentée par Mme B....

4. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite du ministre de l'intérieur, lui a enjoint de faire délivrer le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête du ministre de l'intérieur et des outre-mer est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Mme C... B....

Délibéré après l'audience du 23 juin 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Francfort, président de chambre,

- M. Rivas, président assesseur,

- M. Frank, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2023.

Le rapporteur,

C. RIVAS

Le président,

J. FRANCFORT

La greffière,

H. EL HAMIANI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22NT01477


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT01477
Date de la décision : 25/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FRANCFORT
Rapporteur ?: M. Christian RIVAS
Rapporteur public ?: M. MAS

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-07-25;22nt01477 ?
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