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02/08/2023 | FRANCE | N°22NT01327

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 02 août 2023, 22NT01327


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2021 par lequel le maire de Douvres-la-Délivrande a délivré à la société Edifides un permis de construire un ensemble immobilier composé de 58 logements et de 2 locaux commerciaux.

Par une ordonnance n° 2102860 du 23 mars 2022, le président du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 3 mai 2022, M. G..., représenté par Me Br

eigeat, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du président du tribunal administratif...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2021 par lequel le maire de Douvres-la-Délivrande a délivré à la société Edifides un permis de construire un ensemble immobilier composé de 58 logements et de 2 locaux commerciaux.

Par une ordonnance n° 2102860 du 23 mars 2022, le président du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 3 mai 2022, M. G..., représenté par Me Breigeat, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du président du tribunal administratif de Caen ;

2°) d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2021 du maire de Douvres-la-Délivrande ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Douvres-la-Délivrande la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le pli adressé à la commune et à la société pétitionnaire en vue de les informer, en application de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, de l'introduction de son recours devant le tribunal administratif de Caen comportait la copie de son recours ; sa demande était dès lors recevable ;

- il a justifié, en application de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme, de sa qualité de propriétaire ;

- il justifie, en sa qualité de voisin immédiat, d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre la décision contestée ;

- les orientations d'aménagement et de programmation du 20 novembre 2017 sont très sommaires et ne respectent pas les prescriptions minimales de l'article R. 151-8 du code de l'urbanisme ;

- le projet de construction, notamment sa façade sud-ouest, présente une hauteur qui excède la hauteur maximale de 15 mètres prévue par l'article U 10 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU), lequel est donc méconnu ;

- le projet méconnaît l'article UA 1 du règlement du PLU interdisant la création de sous-sol dans les zones où la nappe phréatique peut se situer entre le sol et 2,50 m, en ce qu'il prévoit l'aménagement d'un parc de stationnement souterrain, sans qu'il ne soit justifié de l'absence de nappe phréatique sous le terrain d'assiette ;

- le parc de stationnement souterrain, rue de l'Arbalète, n'a pas d'accès sur la parcelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2022, la commune de Douvres-la-Délivrande, représentée par Me Gorand, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit prononcé un sursis à statuer sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme à fin de permettre la régularisation des éventuels vices dont serait entachée la décision contestée, et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. G... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

C... soutient que :

- la requête d'appel est irrecevable en l'absence de production de la décision contestée ;

- la requête d'appel étant irrecevable, il en sera de même du mémoire en intervention présenté par Mme F..., Mme H... et M. I..., au soutien de la requête d'appel ;

- la demande de première instance était tardive faute pour M. G... d'avoir justifié devant le tribunal administratif de Caen de la notification de son recours gracieux, conformément aux prescriptions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, en dépit de l'invitation faite en ce sens par le tribunal ;

- le requérant ne justifie pas d'un intérêt pour agir ;

- les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Par des mémoires enregistrés les 20 mai 2022, 13 septembre 2022, 27 septembre 2022, 28 septembre 2022 et 5 octobre 2022, la société Edifides, représentée par Me Bouthors-Neveu, conclut au rejet de la requête, au rejet de l'intervention volontaire et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

C... soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :

- le requérant n'a pas justifié devant le tribunal administratif de Caen de la notification de son recours gracieux ;

- le requérant n'a pas justifié de ce que le pli contenant la notification de son recours contentieux comportait la copie de la requête ;

- la requête d'appel est irrecevable faute d'être assortie de l'ordonnance attaquée ;

- la requête d'appel est irrecevable au regard de l'autorité de la chose jugée par l'ordonnance n° 22NT01110 ;

- le requérant ne justifie pas d'un intérêt à agir ;

- il se déduit de l'irrecevabilité de la requête d'appel, l'irrecevabilité de l'intervention volontaire en appel ;

- les intervenants en appel sont irrecevables à former l'intervention dès lors qu'ils avaient qualité pour faire appel de l'ordonnance rendue par le président du tribunal administratif ;

- l'intervention est tardive dès lors que les intervenants ne sont pas intervenus dans le délai qui a suivi le rejet de leur recours gracieux ;

- les intervenants ne sont pas recevables à formuler des conclusions qui leur soient propres ;

- les moyens d'illégalité externe visant le PLU par voie d'exception sont irrecevables en vertu des dispositions de l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme ;

- les moyens soulevés par les intervenants relatifs à la légalité externe de la décision contestée sont irrecevables en ce qu'ils relèvent d'une cause juridique distincte des moyens de première instance et en ce qu'ils ont été formulés, en violation de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme, dans un mémoire enregistré plus de deux mois après la communication du premier mémoire en défense ;

- les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par un mémoire, enregistré le 29 juin 2022, Mme F..., Mme H... et M. I..., représentés par Me Audas, demandent à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 2102860 du 23 mars 2022 du président du tribunal administratif de Caen ;

2°) d'annuler la décision du 21 juillet 2021 par laquelle le maire de Douvres-la-Délivrande a délivré à la société Edifides un permis de construire 58 logements dont 10 maisons de ville et deux immeubles collectifs de 48 logements et deux locaux commerciaux ;

3°) de mettre à la charge de la commune la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la requête introduite par M. G... devant le tribunal administratif de Caen est recevable, celui-ci justifiant de l'accomplissement complet des formalités de notification de sa requête, requises par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;

- leur intervention volontaire est dès lors recevable ;

- ils justifient d'un intérêt suffisant à intervenir ;

- le dossier de demande du permis de construire était incomplet en l'absence de toute notice précisant l'activité économique devant s'exercer dans les locaux commerciaux, en violation de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme, en l'absence d'attestation de prise en compte des exigences de performance énergétique, en violation des articles R. 172-11 et R. 172-10 du code de la construction et de l'habitation et compte tenu du caractère irrégulier du document graphique ne permettant pas d'apprécier l'impact du projet sur son environnement, en violation de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme :

- le projet méconnaît l'article UA 1 du règlement du PLU en ce qu'il prévoit des stationnements en sous-sol sans justifier de l'absence d'une nappe phréatique dans le sous-sol du terrain d'assiette ;

- le projet méconnaît l'article U 3 du règlement du PLU en ce que l'allée qui mène au parc de stationnement aérien ne présente pas une largeur minimale de 6 m ;

- faute d'un accès régulier à ce parc de stationnement, les 18 places de stationnement qu'il comporte ne peuvent être prises en compte ; dès lors, le projet ne satisfait pas au nombre d'emplacements requis par l'article U 12 du règlement du PLU ;

- le projet méconnaît l'article U 10 du règlement du PLU en ce que le bâtiment A présente une hauteur supérieure à la hauteur maximale de 15 m ;

- le projet méconnaît l'article U 11 du règlement du PLU en ce que le projet ne prévoit aucune bordure marquant l'alignement ;

- la modification n° 3 du PLU ne pouvait être approuvée que dans le cadre d'une procédure de révision en vertu de l'article L. 153-31 du code de l'urbanisme en ce qu'elle ouvre à l'urbanisation une nouvelle zone et crée des orientations d'aménagement et de programmation de secteur d'aménagement valant création d'une zone d'aménagement concerté ;

- la décision contestée est entachée d'un détournement de pouvoir.

Par un courrier du 19 janvier 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrégularité de l'ordonnance attaquée en ce que le président du tribunal administratif de Caen n'était pas compétent pour rejeter, par une ordonnance prise sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la demande de M. G... comme manifestement irrecevable, en l'absence d'invitation à régulariser faite à ce dernier portant sur ce que le courrier de notification qu'il avait adressé en application des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme n'était pas assorti de la requête et n'en reprenait pas les moyens.

Par un courrier du 19 janvier 2023, les parties ont été informées de ce que la cour était susceptible de surseoir à statuer, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme pour permettre la régularisation du vice entachant le permis de construire du 21 juillet 2021 tiré de la méconnaissance de l'article U 10 du règlement du Plan local d'urbanisme applicables à la zone Uap en ce que la hauteur des constructions projetées excède la hauteur maximale de 15 m.

Par un mémoire, enregistré le 25 janvier 2023, la commune de Douvres-la-Délivrande, représentée par Me Gorand, a produit des observations en réponse à la lettre du 19 janvier 2023 de la cour adressée aux parties sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme.

Par un mémoire, enregistré le 25 janvier 2023, Mme F..., Mme H... et M. I..., représentés par Me Audas, ont produit des observations en réponse à la lettre du 19 janvier 2023 de la cour adressée aux parties sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme.

Par un mémoire, enregistré le 26 janvier 2023, la société Edifides, représentée par Me Bouthors-Neveu, a produit des observations en réponse aux deux lettres de la cour du 19 janvier 2023 adressées aux parties sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et de l'article R. 611-7 du code de justice administrative.

Par une lettre du 22 mars 2023, Mme F..., Mme H... et M. I..., représentés par Me Audas, ont été informés de ce que leur mémoire en intervention formé devant la cour à l'appui du recours pour excès de pouvoir présenté par M. G... contre le permis de construire délivré le 21 juillet 2021 à la société Edifides, devait s'analyser comme une requête d'appel et ont été invités à justifier de l'accomplissement des formalités de notification de leur requête d'appel dans les conditions prévues par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, dans un délai de 20 jours.

Par un mémoire, enregistré le 7 avril 2023, la commune de Douvres-la-Délivrande, représentée par Me Gorand, maintient, par les mêmes moyens, ses conclusions tendant au rejet de la requête de M. G... et de l'intervention de Mme F..., de Mme H... et de M. I....

Par un mémoire, enregistré le 7 avril 2023, Mme F..., Mme H... et M. I..., représentés par Me Audas, ont produit des observations en réponse à la lettre du 22 mars 2023 de la cour adressée aux parties les invitant à régulariser leur requête d'appel au titre de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme.

Par un mémoire, enregistré le 21 avril 2023, la société Edifides, représentée par Me Bouthors-Neveu, maintient, par les mêmes moyens, ses conclusions tendant au rejet de la requête de M. G... et de la requête d'appel de Mme F..., de Mme H... et de M. I....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Montes-Derouet,

- les conclusions de Mme Bougrine, rapporteure publique,

- et les observations de Me Bardoul, substituant Me Gorand, pour la commune de Douvres-la-Délivrande.

Considérant ce qui suit :

1. La société Edifides a déposé, le 23 décembre 2020, une demande de permis de construire un ensemble immobilier composé de 58 logements, dont 10 maisons de ville et 3 immeubles collectifs comptant 48 appartements, et de 2 locaux commerciaux, sur un terrain situé Route de Caen à Douvres-la-Delivrande. Un permis de construire a été délivré le 21 juillet 2021 par le maire de Douvres-la-Delivrande. Le 28 octobre 2021, le maire a rejeté le recours gracieux formé par M. G... à l'encontre de ce permis de construire. Par une ordonnance du 23 mars 2022, le président du tribunal administratif de Caen a rejeté la requête de M. G... comme étant manifestement irrecevable au motif que les lettres de notification adressées, en application des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, à la commune et à la société pétitionnaire n'étaient pas assorties du recours formé par l'intéressé et n'en reprenaient pas les moyens. M. G... relève appel de cette ordonnance.

B... la fin de non-recevoir opposée à la requête d'appel de M. G... :

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, applicables à l'introduction de l'instance d'appel en vertu des dispositions de l'article R. 811-13 du même code : " La requête doit à peine d'irrecevabilité être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué (...) ".

3. M. G... a joint à sa requête d'appel une copie de l'ordonnance du 23 mars 2022 du président du tribunal administratif de Caen. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par les défendeurs, tirée du défaut de production de l'ordonnance attaquée, doit être écartée.

B... les écritures en appel de Mme F..., Mme H... et M. I... :

4. Mme F..., Mme H... et M. I..., voisins immédiats des constructions autorisées, qui sont intervenus devant le tribunal administratif de Caen à l'appui du recours pour excès de pouvoir présenté par M. G... contre le permis de construire délivré le 21 juillet 2021 à la société Edifies, auraient eu intérêt à contester ce permis de construire. Par suite, ils ont qualité pour faire appel de l'ordonnance du 23 mars 2021 du président du tribunal administratif de Caen rendue contrairement aux conclusions de leur intervention. Dès lors, leur mémoire, enregistré dans le délai de recours, doit être regardé non comme une intervention mais comme un appel. Toutefois, Mme F..., Mme H... et M. I... n'ont pas justifié, en dépit de l'invitation qui leur a été adressée par lettre du 22 mars 2023 du greffe de la cour, avoir procédé à l'accomplissement des formalités de notification de leur requête d'appel à la société pétitionnaire ainsi qu'à la commune, ainsi que l'imposent les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres fins de non-recevoir opposées en défense, l'appel de Mme F..., Mme H... et M. I... doit être rejeté comme irrecevable.

B... la régularité de l'ordonnance attaquée :

5. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas (...) de recours contentieux à l'encontre (...) d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, (...) l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant (...) une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. (...) / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt (...) du recours / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux (...) ".

6. Aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (...) / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours (...) ". Enfin, aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) ".

7. Les requêtes manifestement irrecevables qui peuvent être rejetées par ordonnance en application des dispositions du code de justice administrative citées aux points 5 et 6 sont, d'une part, celles dont l'irrecevabilité ne peut en aucun cas être couverte, d'autre part, celles qui ne peuvent être régularisées que jusqu'à l'expiration du délai de recours, si ce délai est expiré et, enfin, celles qui ont donné lieu à une invitation à régulariser, si le délai que la juridiction avait imparti au requérant à cette fin, en l'informant des conséquences qu'emporte un défaut de régularisation comme l'exige l'article R. 612-1 du code de justice administrative, est expiré. En revanche, ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet de permettre un rejet par ordonnance lorsque la juridiction s'est bornée à communiquer au requérant, en lui indiquant le délai dans lequel il lui serait loisible de répondre, le mémoire dans lequel une partie adverse a opposé une fin de non-recevoir. En pareil cas, à moins que son auteur n'ait été invité à la régulariser dans les conditions prévues à l'article R. 612-1 du code de justice administrative, la requête ne peut être rejetée pour irrecevabilité que par une décision prise après audience publique.

8. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, le 30 décembre 2021, soit deux jours après l'enregistrement de sa demande, le greffe du tribunal administratif de Caen a invité M. G... à justifier de l'accomplissement des formalités de notification de son recours contentieux au maire de Douvres-la-Délivrande, auteur du permis de construire contesté, ainsi qu'à son bénéficiaire, la société Edifides, en application des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Il est constant que M. G... a produit, le 10 janvier 2022, les certificats de dépôt des lettres recommandées avec accusé de réception, délivrés par les services postaux, adressées à l'auteur de la décision contestée et au titulaire de l'autorisation. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2022 et communiqué aux parties le 11 février suivant, la société pétitionnaire a opposé à la demande de M. G... une fin de non-recevoir tirée de ce que ce dernier ne justifiait pas avoir joint aux courriers de notification de son recours contentieux, la copie du texte intégral de ce recours. Toutefois, la communication par le tribunal à M. G... du mémoire en défense du 8 février 2022 par lequel la société Edifides avait opposé cette fin de non-recevoir ne saurait valoir invitation adressée au demandeur de régulariser son recours, dans les conditions prévues à l'article R. 612-1 du code de justice administrative. Il s'ensuit que le président du tribunal administratif de Caen ne pouvait se fonder sur le motif tiré de ce que les lettres de notification adressées à la commune et à la société pétitionnaire en application des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme n'étaient pas assorties du texte intégral du recours et n'en reprenaient pas les moyens, pour rejeter comme étant manifestement irrecevable, par l'ordonnance du 23 mars 2022 attaquée, prise sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la demande de M. G... devant ce tribunal.

9. En deuxième lieu, conformément à l'article R. 600-2 code de l'urbanisme, le délai de recours à l'égard des tiers court à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage du permis de construire sur le terrain, dès lors que cette formalité a été accomplie de manière complète et régulière. Lorsque le tiers qui entend contester une telle autorisation utilise la faculté qui lui est ouverte de présenter un recours gracieux ou hiérarchique avant de saisir la juridiction compétente, l'exercice d'un tel recours a pour conséquence de proroger le délai de recours contentieux, sous réserve du respect des formalités de notification de ce recours préalable prévues à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme.

10. La société pétitionnaire justifie de l'affichage complet et régulier sur le terrain, pendant une période continue de deux mois, à compter à tout le moins du 29 juillet 2021 du permis de construire litigieux délivré le 21 juillet 2021. Par suite, le délai de recours contentieux de deux mois contre ce permis de construire a commencé à courir à compter du 29 juillet 2021. Le requérant établit avoir satisfait à l'accomplissement, auprès de la société pétitionnaire, de la notification de son recours gracieux formé contre ce permis de construire auprès de la commune, par lettre du 18 septembre 2021, notification reçue, selon les écritures mêmes de cette dernière, le 21 septembre 2021 suivant. L'exercice de ce recours gracieux que la commune a rejeté par une lettre du 28 octobre 2021 a, dans ces conditions, prorogé les délais de recours contentieux. Il suit de là que la fin de non-recevoir tirée de ce que la demande, introduite, le 28 décembre 2021, devant le tribunal administratif de Caen par M. G... était tardive doit être écartée.

11. En dernier lieu, les irrecevabilités tirées du défaut d'accomplissement des formalités de notification de la demande prévues par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, de l'absence de production, en méconnaissance de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme, d'un titre ou d'un acte correspondant à l'intérêt pour agir et de l'absence d'intérêt pour agir au regard des conditions posées par l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme, figurent au nombre de celles qui doivent donner lieu à une invitation à régulariser en application des dispositions de l'article R. 612-1 du code de justice administrative. Par suite, et en l'absence d'invitation adressée à M. G... par le tribunal administratif de Caen tendant à régulariser sa demande au regard de ces motifs d'irrecevabilité, et alors même que des fins de non-recevoir avaient été opposées sur ces points par la société Edifides, dans son mémoire en défense enregistré le 8 février 2022 au greffe du tribunal et communiqué aux parties le 11 février suivant, la demande de M. G... n'aurait pu être rejetée comme manifestement irrecevable par ordonnance prise sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

12. La demande de M. G... n'étant pas manifestement irrecevable, elle ne pouvait faire l'objet d'un rejet par ordonnance prise sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. L'ordonnance attaquée est, par suite, entachée d'incompétence et doit être annulée comme irrégulière.

13. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. G... devant le tribunal administratif de Caen.

B... l'intervention de Mme F..., de Mme H... et de M. I... devant le tribunal administratif de Caen :

14. Mme F..., Mme H... et M. I... qui sont propriétaires de maisons d'habitation situées en face du terrain d'assiette du projet, de l'autre côté de la rue de l'Arbalète qui longe à l'est ce terrain et qui se prévalent de la transformation de leur environnement immédiat du fait de l'importance du projet, de la saturation de l'espace et de la perte de vue dont ils jouissaient et de la perte d'ensoleillement, justifient de la sorte d'un intérêt suffisant leur donnant qualité pour intervenir au soutien des conclusions de M. G... tendant à l'annulation du permis de construire délivré à la société Edifides.

B... les fins de non-recevoir opposées à la demande de M. G... :

En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par la commune et la société Edifides et tirée de la notification irrégulière du recours contentieux introduit par M. G... :

15. Il résulte des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme citées au point 5 que les requérants qui forment un recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire doivent notifier une copie intégrale du recours ou une lettre qui reprend intégralement l'exposé des faits, moyens et conclusions de ce recours, à l'auteur de la décision ainsi qu'au titulaire de l'autorisation d'urbanisme.

16. M. G... justifie avoir notifié sa requête, enregistrée le 28 décembre 2021 au greffe du tribunal administratif de Caen, tendant à l'annulation de l'arrêté de permis de construire du 21 juillet 2021, à la commune de Douvres-la-Délivrande et à la société Edifides par des lettres recommandées avec accusé de réception envoyées le 3 janvier 2022. Si la société Edifides soutient que la lettre de notification de ce recours n'était pas accompagnée d'une copie du texte intégral du recours, M. G... produit les factures dont il s'est acquitté pour l'affranchissement des plis, à savoir 7,05 euros pour le pli remis à la commune et 6,38 euros pour le pli remis à la pétitionnaire ainsi que la grille de tarification des envois en recommandés. Ces factures qui correspondent à l'affranchissement des plis de 20 à 50 g (soit 5,18 euros) et à ceux de 50 à 100 g (soit 5,85 euros) et à la facturation, à hauteur de 1,20 euros, de frais d'avis de réception, sont compatibles avec le poids (de 5 g) et le nombre de feuilles de la requête imprimées en recto, M. G... précisant en outre que le pli adressé à la commune comportait un feuillet supplémentaire récapitulant les pièces communiquées. M. G... doit, dans ces conditions, être regardé comme justifiant avoir notifié son recours contentieux au titulaire de l'autorisation et à la commune conformément aux dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme.

En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par la société Edifides et tirée de l'absence de justification par M. G... de sa qualité de propriétaire :

17. Aux termes de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme : " Les requêtes dirigées contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation, du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien par le requérant (...) ".

18. Il appartient à l'auteur d'un recours contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol, autre que le pétitionnaire, de produire la ou les pièces requises par l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme, notamment, s'agissant d'un requérant autre que l'Etat, une collectivité territoriale, un groupement de collectivités territoriales ou une association, le titre ou l'acte correspondant au bien dont les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance seraient selon lui directement affectées par le projet litigieux. Dans le cas où, à la suite d'une fin de non-recevoir opposée sur ce point par le défendeur ou, à défaut, d'une invitation à régulariser qu'il appartient alors au tribunal administratif de lui adresser, la ou les pièces requises par ces dispositions n'ont pas été produites, la requête doit être rejetée comme irrecevable. Sous réserve du cas dans lequel le juge d'appel annulerait le jugement et statuerait sur la demande de première instance par la voie de l'évocation, le requérant n'est pas recevable à produire pour la première fois en appel ces éléments justificatifs, notamment, s'agissant d'un requérant entrant dans le champ d'application du premier alinéa de l'article R. 600-4, le titre ou l'acte correspondant à l'intérêt pour agir dont il se prévalait en première instance.

19. S'il ressort des pièces du dossier de première instance que l'acte de vente produit par M. G... était incomplet en ce qu'il ne permettait pas d'identifier l'immeuble objet de la vente, M. G... a produit en appel l'acte de vente complet établissant de la sorte sa qualité de propriétaire de la maison d'habitation voisine du terrain d'assiette du projet litigieux. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la société pétitionnaire sur ce point doit être écartée.

En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par la commune et la société pétitionnaire et tirée du défaut d'intérêt à agir :

20. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation (...) ".

21. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis d'aménager de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction.

22. Il ressort des pièces du dossier que la maison d'habitation de M. G... est édifiée sur un terrain qui jouxte le terrain d'assiette du projet de la société Edifides, cadastré à la section AC sous le n°02. M. G... fait état, pour justifier de son intérêt à demander l'annulation du permis de construire attaqué, de l'importance de l'opération projetée qui consiste en l'édification, sur un terrain enherbé, vierge de toute construction, de trois immeubles collectifs comptant 48 logements et deux locaux commerciaux, présentant une hauteur de 16 mètres ainsi que dix maisons de ville, de la saturation de l'espace et de la perte de vue dont il jouissait ainsi que d'une perte d'ensoleillement. Il s'ensuit que les travaux projetés sont susceptibles d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance par M. G... de ses biens. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par les défendeurs sur ce point doit être écartée.

B... les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 21 juillet 2021 du maire de Douvres-la-Délivrande :

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'autorité de la chose jugée par l'ordonnance du 7 juillet 2022 du président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Nantes :

23. Si, par une ordonnance du 7 juillet 2022, devenue définitive, le président de la 2ème chambre de la cour a rejeté la requête d'appel, enregistrée le 7 avril 2022, par laquelle M. G... demandait l'annulation de l'ordonnance du 23 mars 2022 du président du tribunal administratif de Caen et du permis de construire litigieux du 21 juillet 2021, au motif que les notifications prévues par l'article R. 600-1 n'avaient pas été régulièrement effectuées devant la cour, un tel rejet n'a pas l'autorité de la chose jugée. Par suite, la société pétitionnaire n'est pas fondée à opposer à la requête d'appel, enregistrée le 3 mai 2022 au greffe de la 2ème chambre de la cour et régulièrement notifiée par M. G... sur le fondement de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme à la commune et à la société Edifides par lettres du même jour, ainsi que cela ressort des pièces du dossier, " l'autorité de la chose jugée " par le président de la 2ème chambre de la cour.

En ce qui concerne le moyen tiré du caractère incomplet du dossier de demande de permis de construire :

24. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.

25. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : / (...)/ h) Une notice précisant l'activité économique qui doit être exercée dans le bâtiment et justifiant, s'il y a lieu, que cette activité répond aux critères définis par l'article R. 121-5, lorsque la demande concerne un projet de construction visé au 4° de cet article et situé dans un espace remarquable ou dans un milieu à préserver d'une commune littorale (...) ".

26. Le projet contesté n'étant pas situé dans un espace remarquable ou dans un milieu à préserver d'une commune littorale, la société pétitionnaire n'était pas tenue de présenter, dans son dossier de demande du permis de construire, la notice exigée par les dispositions précitées, précisant l'activité économique devant être exercée notamment dans les locaux commerciaux à aménager dans l'ensemble immobilier contesté. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme doit donc être écarté.

27. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 2022 : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : (...)/ ; j) L'attestation de prise en compte des exigences de performance énergétique et environnementale, lorsqu'elle est exigée en application de l'article R. 122-24-1 du code de la construction et de l'habitation et, pour les projets soumis aux dispositions de l'article R. 122-2-1 du même code, l'attestation de réalisation de l'étude de faisabilité relative aux solutions d'approvisionnement en énergie réalisée en application de l'article R. 122-24-2 de ce code, ou, lorsque le projet est tenu de respecter les dispositions mentionnées aux articles R. 172-11 et R. 172-12 de ce code, un document établi par le maître d'ouvrage attestant la prise en compte de la réglementation thermique, en application de l'article R. 122-22 de ce code, et pour les projets concernés par l'article R. 122-2 ou l'article R. 122-3 du même code, la réalisation de l'étude de faisabilité relative aux solutions d'approvisionnements en énergie, en application de l'article R. 122-23 dudit code (...) ".

28. Si Mme F..., Mme H... et M. I... se prévalent à l'appui de leur intervention au soutien de la demande de M. G... du caractère incomplet du dossier de demande de permis de construire en ce qu'il ne comporterait pas, en méconnaissance des dispositions précitées du j) de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme, l'attestation de prise en compte des exigences de performance énergétique, cette attestation n'est requise, en vertu de l'article 3 du décret n° 2021-1548 du 30 novembre 2021 relatif aux exigences de performance énergétique et environnementale des constructions de bâtiments en France métropolitaine dont elles sont issues, que depuis le 1er janvier 2022, soit postérieurement à l'édiction de l'arrêté du 21 juillet 2021 attaqué. A supposer qu'en mentionnant les articles R. 172-10 et R. 172-11 du code de la construction et de l'habitation prévoyant notamment pour les commerces que soit prise en compte la réglementation thermique, les intervenants ont entendu invoquer l'absence de prise en compte, dans le dossier de demande de permis de construire, du document attestant, pour les deux commerces prévus dans l'ensemble immobilier contesté, de la réglementation thermique, requis par l'article R. 122-22 du code de la construction et de l'habitation pour les bâtiments mentionnés à l'article R. 172-10 du même code, ces dispositions ne sont entrées en vigueur, conformément au premier alinéa de l'article 2 du décret n° 2021-1004 du 29 juillet 2021, que le 1er janvier 2022.

29. Aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également :/ (...) c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain (...) ".

30. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le document graphique, joint au dossier de demande du permis de construire contesté, ne reflèterait pas le gabarit réel des immeubles projetés et qu'il aurait de la sorte faussé l'appréciation par le service instructeur des conditions d'insertion du projet dans son environnement, en méconnaissance des dispositions précitées.

31. Il résulte des points 24 à 30, sans qu'il soit besoin d'examiner sa recevabilité, que le moyen tiré du caractère incomplet du dossier de demande de permis de construire doit être écarté, dans ses différentes branches.

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article U 1 du règlement du PLU :

32. Aux termes de l'article U 1 du règlement du PLU relatif aux occupations ou utilisations du sol interdites : " (...). De plus sur l'ensemble de la zone : / dans les zones où la nappe phréatique peut se situer entre le sol et 2,5 m de profondeur : la création de construction sur sous-sol est interdite (...) ".

33. S'il est constant que le projet de constructions contesté prévoit d'aménager, en sous-sol, un parc de stationnement et s'il ressort des pièces du dossier, notamment de la carte produite par la commune, extraite du site de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement Normandie (DREAL), que le territoire communal est sensible au phénomène de remontées de nappe, cette même carte révèle que le terrain d'assiette du projet contesté se situe en dehors de la zone matérialisant ce risque. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article U 1 du règlement du PLU doit, par suite, être écarté.

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article U 3 du règlement du PLU :

34. L'article U 3 du règlement du PLU relatif aux accès et à la voirie dispose que : " I. Accès. / Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur le fonds voisin, ce passage aura une largeur minimale de 3 m. S'il est destiné à la desserte de plus de trois logements ou s'il a plus de 50 m de longueur, il aura les caractéristiques applicables aux voies (voir ci-dessous) (...) / II. Voirie /. Les constructions et les installations doivent être desservies par des voies dont les caractéristiques seront définies en fonction de l'importance du trafic et de la destination des constructions. Elles seront adaptées à l'approche et à l'accès des véhicules de lutte contre l'incendie, d'enlèvement des ordures ménagères. / Les nouvelles voies ouvertes à la circulation automobile auront une emprise minimale de 6 m (...) ".

35. Les dispositions du II de l'article U 3 du règlement du PLU, citées au point 34, sont relatives à l'aménagement des voies nouvelles et n'ont pas pour objet, à la différence de celles qui figurent au I du même article, de définir les conditions de constructibilité des terrains situés dans la zone U. Par ailleurs, il est constant que le projet prévoit d'aménager, dans la partie est du terrain d'assiette, le long de la rue de l'Arbalète, un parc de stationnement comprenant 18 places. Il ressort des pièces du dossier, notamment du plan de masse produit par la commune, que ce parc de stationnement disposera, en partie sud-est du terrain d'assiette du projet, d'un accès direct sur la rue de l'Arbalète de sorte que M. G... ne peut soutenir que ce parc de stationnement " ne possèderait pas d'issue sur sa propre parcelle ". Il ne saurait davantage être soutenu que l'accès du parc de stationnement à la voie publique s'effectuera via l'allée piétonne qu'il est prévu d'aménager en bordure nord du parking ni en déduire que cette allée devrait être assimilée à une voie qui devrait présenter une emprise minimale de 6 m. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article U 3 du règlement du PLU doit, par suite, être écarté.

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article U 10 du règlement du PLU :

36. Aux termes de l'article U 10 du règlement du PLU, relatif à la hauteur des constructions : " En Uap : Les constructions comprendront au maximum trois niveaux droits (non compris les entresols et le cas échéant l'étage en attique). Leur hauteur maximale restera inférieure à 15 m. / B... le reste du secteur Ua : Les constructions comprendront au maximum trois niveaux droits (non compris les entresols et le cas échéant l'étage en attique). Leur hauteur droite restera inférieure à 9 m, leur hauteur maximale restera inférieure à 15 m./ E... et Uc : Les constructions comprendront au maximum deux niveaux droits (non compris les entresols et le cas échéant l'étage en attique). Leur hauteur droite restera inférieure à 7m, leur hauteur maximale restera inférieure à 11m (...) ". Le glossaire auquel renvoie cet article précise que " La hauteur des constructions est mesurée par rapport au point le plus bas du terrain naturel avant travaux, sous l'emprise de la construction. Le terrain naturel est défini comme le terrain n'ayant pas subi, préalablement à la construction, de transformations artificielles importantes modifiant son niveau par rapport aux parcelles voisines. ". Ce même glossaire précise que " les hauteurs droites sont mesurées " au nu de la façade, du sol au point de rencontre (matérialisé ou non) avec le nu de la toiture ou en cas de toiture terrasse, le haut de l'acrotère " et définit l'attique comme le " dernier étage d'une construction construit avec un retrait permettant la réalisation d'une terrasse. Ce retrait entre le nu du mur des étages inférieurs et celui de l'étage en attique sera au moins égal à 1,5 m ".

37. Il est constant que le terrain d'assiette du projet contesté est classé en secteur Uap du document graphique du PLU de la commune. D'une part, la hauteur " maximale " de 15 m mentionnée dans les dispositions de l'article U 10 applicables au secteur Uap doit être comprise, en l'absence de toute précision sur le point haut des constructions à retenir pour calculer leur hauteur totale, comme correspondant au faîtage des constructions et non aux seules hauteurs droites des constructions, telles qu'elles sont définies dans le glossaire du règlement du PLU. D'autre part, il résulte de ce même glossaire que le point bas des constructions à prendre en compte pour calculer la hauteur totale des constructions est le point le plus bas du terrain naturel avant travaux, situé sous l'emprise de la construction. Enfin, les attiques et les entresols ne peuvent être retranchés que du nombre maximal de niveaux autorisés et non de la hauteur totale de la construction. Il en résulte que la hauteur maximale de chacun des trois bâtiments du projet contesté doit être calculée depuis leur faîte jusqu'au point le plus bas de leur emprise au sol en intégrant les attiques. Or, il ressort des plans des façades des immeubles collectifs que les bâtiments A et B présentent, en façades nord-ouest, des hauteurs qui excèdent la hauteur maximale autorisée de 15 m. A... s'ensuit que le moyen tiré de ce que le permis de construire attaqué a été délivré en méconnaissance des dispositions de l'article U 10 du règlement du PLU doit être accueilli.

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article U 11 du règlement du PLU :

38. L'article U 11 du règlement du PLU prévoit, s'agissant des clôtures, que " Leur hauteur est limitée à 2 m. C... sera mise en cohérence avec celle des clôtures voisines. En l'absence de mur, une bordure marquera l'alignement (limite entre le domaine public et le domaine privé) ".

39. S'il est constant que le projet contesté ne prévoit aucune clôture, il ressort du plan de masse que ces dispositions ne trouvent à s'appliquer qu'à l'alignement du projet avec la rue de l'Arbalète où des bordures sous forme d'aménagements paysagers sont prévues. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article U 11 du règlement du PLU doit, par suite, être écarté.

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article U 12 du règlement du PLU :

40. Le parc de stationnement aérien présentant, ainsi qu'il a été dit au point 35, un accès sur la voie publique conforme aux dispositions de l'article U 3 du règlement du PLU, les 18 emplacements de ce parc ne sauraient être retranchés, contrairement à ce que soutiennent les intervenants, des 97 places de stationnement prévues par le projet en application des dispositions de l'article U 12 du règlement du PLU imposant 1,5 places par logement. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article U 12 du règlement du PLU doit, par suite, être écarté.

En ce qui concerne le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la modification n° 3 du PLU approuvée par la délibération du 20 novembre 2017 :

41. En premier lieu, en vertu de l'article L. 600-12-1 du code de l'urbanisme, l'annulation ou la déclaration d'illégalité d'un document local d'urbanisme n'entraine pas l'illégalité des autorisations d'urbanisme délivrées lorsque cette annulation ou déclaration d'illégalité repose sur un motif étranger aux règles d'urbanisme applicables au projet en cause. Il appartient au juge, saisi d'un moyen tiré de l'illégalité du document local d'urbanisme à l'appui d'un recours contre une autorisation d'urbanisme, de vérifier d'abord si l'un au moins des motifs d'illégalité du document local d'urbanisme est en rapport direct avec les règles applicables à l'autorisation d'urbanisme. Un vice de légalité externe est étranger à ces règles, sauf s'il a été de nature à exercer une influence directe sur des règles d'urbanisme applicables au projet. En revanche, sauf s'il concerne des règles qui ne sont pas applicables au projet, un vice de légalité interne ne leur est pas étranger.

42. En outre, lorsqu'un motif d'illégalité non étranger aux règles d'urbanisme applicables au projet est susceptible de conduire à remettre en vigueur tout ou partie du document local d'urbanisme immédiatement antérieur, le moyen tiré de l'exception d'illégalité du document local d'urbanisme à l'appui d'un recours en annulation d'une autorisation d'urbanisme ne peut être utilement soulevé que si le requérant soutient également que cette autorisation méconnaît les dispositions pertinentes ainsi remises en vigueur.

43. Aux termes de l'article L. 153-31 du code de l'urbanisme : " Le plan local d'urbanisme est révisé lorsque l'établissement public de coopération intercommunale ou la commune décide : / (...)/ 4° Soit d'ouvrir à l'urbanisation une zone à urbaniser qui, dans les neuf ans suivant sa création, n'a pas été ouverte à l'urbanisation ou n'a pas fait l'objet d'acquisitions foncières significatives de la part de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, directement ou par l'intermédiaire d'un opérateur foncier. / 5° Soit de créer des orientations d'aménagement et de programmation de secteur d'aménagement valant création d'une zone d'aménagement concerté ".

44. Mme F..., Mme H... et M. I... excipent de l'illégalité du PLU de la commune en ce que la modification n° 3 du PLU n'a pas été adoptée après mise en œuvre de la procédure de révision prévue par l'article L. 153-31 du code de l'urbanisme, alors qu'elle ouvre à l'urbanisation une zone jusqu'alors préservée de toute urbanisation et crée des orientations d'aménagement et de programmation de secteur d'aménagement valant création d'une zone d'aménagement concertée. M. G... excipe également de l'illégalité du PLU en ce que l'OAP n° 5 " Réaménagement et extension du centre administratif et aménagement d'espaces publics alentours ", qui recouvre le terrain d'assiette du projet litigieux, ne comprend, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 151-8 du code de l'urbanisme, aucune orientation sur la qualité de l'insertion architecturale et paysagère, sur la mixité fonctionnelle et sociale, sur la qualité environnementale et la prévention des risques, les besoins en matière de stationnement, la desserte par les transports en commun ou par les voies et réseaux, alors qu'il s'agit d'un secteur en plein centre-ville. Toutefois, ces vices de légalité interne, qui ne sont pas étrangers aux règles d'urbanisme applicables au projet litigieux, ne peuvent être utilement invoqués faute pour M. G..., Mme F..., Mme H... et M. I... de soutenir également que le permis de construire contesté méconnaîtrait les dispositions pertinentes susceptibles d'être remises en vigueur.

45. Enfin, si la modification n° 3 du PLU a été adoptée six mois après la 2ème modification de ce document et si elle a eu pour objet de créer le secteur Uap applicable au seul terrain d'assiette du projet contesté, ces circonstances ne suffisent pas à établir qu'elle serait entachée d'un détournement de pouvoir.

46. Il résulte des points 41 à 45 que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la délibération du 20 novembre 2017 ayant approuvé la modification n° 3 du PLU doit être écarté en ses deux branches.

B... l'application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme :

47. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. "

48. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires, que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l'autorisation d'urbanisme dont l'annulation est demandée, sont susceptibles d'être régularisés, le juge doit surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation. Il invite au préalable les parties à présenter leurs observations sur la possibilité de régulariser le ou les vices affectant la légalité de l'autorisation d'urbanisme. Le juge n'est toutefois pas tenu de surseoir à statuer, d'une part, si les conditions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme sont réunies et qu'il fait le choix d'y recourir, d'autre part, si le bénéficiaire de l'autorisation lui a indiqué qu'il ne souhaitait pas bénéficier d'une mesure de régularisation. Un vice entachant le bien-fondé de l'autorisation d'urbanisme est susceptible d'être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l'économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d'urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n'implique pas d'apporter à ce projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même.

49. Le vice de légalité mentionné au point 37, tiré de ce que le permis de construire contesté méconnaît les dispositions de l'article U 10 du règlement du PLU de la commune de Douvres-la-Délivrande applicables au secteur Uap est susceptible d'être régularisé. Il y a lieu, dès lors, de surseoir à statuer, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et d'impartir à la société Edifides et à la commune de Douvres-la-Délivrande un délai de six mois, à compter de la notification du présent arrêt, aux fins de notifier à la cour la mesure de régularisation nécessaire.

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance du 23 mars 2022 du président du tribunal administratif de Caen est annulée.

Article 2 : Les conclusions d'appel de Mme F..., de Mme H... et de M. I... sont rejetées.

Article 3 : L'intervention de Mme F..., de Mme H... et de M. I... devant le tribunal administratif de Caen est admise.

Article 4 : Il est sursis à statuer sur la demande de M. G... jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois, à compter de la notification du présent arrêt, imparti à la société Edifides et à la commune de Douvres-la-Délivrande pour notifier à la cour un permis de construire régularisant le vice tiré la méconnaissance des dispositions de l'article U 10 du règlement du plan local d'urbanisme applicables au secteur Uap.

Article 5 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. J... G..., à la commune de Douvres-la-Délivrande, à la société Edifides, à Mme K... F..., à Mme L... H... et à M. D... I....

Délibéré après l'audience du 20 juin 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Buffet, présidente de chambre,

- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,

- M. Bréchot, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 août 2023.

La rapporteure,

I. MONTES-DEROUET

La présidente,

C. BUFFET

La greffière,

Aline LEMEE

La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 22NT01327


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT01327
Date de la décision : 02/08/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

PROCÉDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - EFFET DÉVOLUTIF ET ÉVOCATION - ÉVOCATION - ORDONNANCE PRISE SUR LE FONDEMENT DU 4° DE L'ART - R - 222-1 DU CJA AYANT OPPOSÉ À TORT UNE IRRECEVABILITÉ - IRRÉGULARITÉ - EXISTENCE - CONDITION - ÉCARTER PRÉALABLEMENT LES FINS DE NON-RECEVOIR OPPOSÉES À LA DEMANDE DE PREMIÈRE INSTANCE ([RJ1]) - EXCEPTION - CAS D'UNE FIN DE NON-RECEVOIR SUSCEPTIBLE D'ÊTRE RÉGULARISÉE APRÈS L'EXPIRATION DU DÉLAI DE RECOURS CONTENTIEUX QUI N'A PAS FAIT L'OBJET D'UNE INVITATION À RÉGULARISER PAR LE PREMIER JUGE ([RJ2]) - ANNULATION - ÉVOCATION - EXAMEN DES FINS DE NON-RECEVOIR SUSCEPTIBLES DE RÉGULARISATION APRÈS L'EXPIRATION DU DÉLAI DE RECOURS CONTENTIEUX.

54-08-01-04-02 Le juge d'appel ne peut annuler comme irrégulière une ordonnance prise sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du CJA ayant opposé à tort une irrecevabilité à une demande qu'après avoir écarté les autres fins de non-recevoir opposées à la même demande qui auraient été de nature à permettre un rejet par ordonnance sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du CJA, dès lors que si l'une de celles-ci était fondée, la régularité de cette décision devrait être confirmée par substitution de motifs.... ...N'est pas de nature à permettre un rejet par ordonnance sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du CJA une fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance et tirée d'une irrecevabilité susceptible d'être régularisée après l'expiration du délai de recours contentieux, pour laquelle aucune invitation à régulariser n'a été adressée par le premier juge au demandeur dans les conditions prévues à l'article R. 612-1 du code de justice administrative. Dès lors, le juge d'appel ne peut retenir une telle fin de non-recevoir pour confirmer, par substitution de motifs, l'ordonnance prise sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du CJA et doit annuler l'ordonnance attaquée. ......Lorsqu'il décide de statuer sur la demande de première instance par la voie de l'évocation, le juge d'appel reste saisi de cette fin de non-recevoir et peut, le cas échéant après que son auteur a été invité à la régulariser, prendre en compte les éléments produits en appel par le requérant pour l'écarter.

PROCÉDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - SUBSTITUTION DES MOTIFS RETENUS PAR LES JUGES DE PREMIER RESSORT - ORDONNANCE PRISE SUR LE FONDEMENT DU 4° DE L'ART - R - 222-1 DU CJA AYANT OPPOSÉ À TORT UNE IRRECEVABILITÉ - IRRÉGULARITÉ - EXISTENCE - CONDITION - ÉCARTER PRÉALABLEMENT LES FINS DE NON-RECEVOIR OPPOSÉES À LA DEMANDE DE PREMIÈRE INSTANCE ([RJ1]) - EXCEPTION - CAS D'UNE FIN DE NON-RECEVOIR SUSCEPTIBLE D'ÊTRE RÉGULARISÉE APRÈS L'EXPIRATION DU DÉLAI DE RECOURS CONTENTIEUX QUI N'A PAS FAIT L'OBJET D'UNE INVITATION À RÉGULARISER PAR LE PREMIER JUGE ([RJ2]) - ANNULATION - ÉVOCATION - EXAMEN DES FINS DE NON-RECEVOIR SUSCEPTIBLES DE RÉGULARISATION APRÈS L'EXPIRATION DU DÉLAI DE RECOURS CONTENTIEUX.

54-08-01-05 Le juge d'appel ne peut annuler comme irrégulière une ordonnance prise sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du CJA ayant opposé à tort une irrecevabilité à une demande qu'après avoir écarté les autres fins de non-recevoir opposées à la même demande qui auraient été de nature à permettre un rejet par ordonnance sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du CJA, dès lors que si l'une de celles-ci était fondée, la régularité de cette décision devrait être confirmée par substitution de motifs.... ...N'est pas de nature à permettre un rejet par ordonnance sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du CJA une fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance et tirée d'une irrecevabilité susceptible d'être régularisée après l'expiration du délai de recours contentieux, pour laquelle aucune invitation à régulariser n'a été adressée par le premier juge au demandeur dans les conditions prévues à l'article R. 612-1 du code de justice administrative. Dès lors, le juge d'appel ne peut retenir une telle fin de non-recevoir pour confirmer, par substitution de motifs, l'ordonnance prise sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du CJA et doit annuler l'ordonnance attaquée. ......Lorsqu'il décide de statuer sur la demande de première instance par la voie de l'évocation, le juge d'appel reste saisi de cette fin de non-recevoir et peut, le cas échéant après que son auteur a été invité à la régulariser, prendre en compte les éléments produits en appel par le requérant pour l'écarter.


Références :

[RJ1]

Cf. CAA Nantes, 23 juin 2023, SCI Edcla, n° 22NT02265.

Cf. sol. contr., s'agissant d'un jugement et non d'une ordonnance, CAA Lyon, 25 février 1991, Derriano, n°89LY01959, T., p. 1158.......

[RJ2]

Cf. CE, 14 octobre 2015, M. et Mme Godrant, n° 374850, T. pp. 819-830 ;

CE, 30 mars 2023, Kister c/ Commune d'Allauch, n°453389, B.


Composition du Tribunal
Président : Mme BUFFET
Rapporteur ?: Mme Isabelle MONTES-DEROUET
Rapporteur public ?: Mme BOUGRINE
Avocat(s) : SELARL JURIADIS;SELARL JURIADIS;BOUTHORS-NEVEU

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-08-02;22nt01327 ?
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