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08/09/2023 | FRANCE | N°23NT01026

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 08 septembre 2023, 23NT01026


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 1er février 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert au Portugal.

Par un jugement n° 2302641 du 14 mars 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 avril 2023, Mme A..., représentée par Me Le Roy, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement d

u 14 mars 2023 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 1er février 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert au Portugal.

Par un jugement n° 2302641 du 14 mars 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 avril 2023, Mme A..., représentée par Me Le Roy, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 14 mars 2023 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler l'arrêté du 1er février 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert au Portugal ;

3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans les meilleurs délais ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le préfet de Maine-et-Loire a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le préfet de Maine-et-Loire a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 mars 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Derlange, président assesseur,

- et les observations de Me Le Roy, pour Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante guinéenne, née le 27 juillet 2004, est entrée en France le 7 octobre 2022 et y a sollicité l'asile, le 4 janvier 2023. Par un arrêté du 1er février 2023, le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités portugaises. Mme A... relève appel du jugement du 14 mars 2023 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ". Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) ".

3. Mme A... soutient que, pour échapper à un mariage forcé, elle a quitté la Guinée, en volant de l'argent à ses parents, dans le but de rejoindre M. B..., un compatriote vivant régulièrement en France, avec lequel elle entretenait une relation à distance. Elle fait valoir qu'elle s'est mariée religieusement avec M. B... le 22 octobre 2022, à Nantes, et qu'ils attendent un enfant, qu'ils ont reconnu le 10 février 2023. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A... ait fait état de cette relation et de sa maternité aux services préfectoraux avant la date de l'arrêté du 1er février 2023. Par ailleurs, cette présentation des faits ne peut être tenue pour acquise, compte tenu des contradictions entre ses affirmations successives sur les dates effectives de son entrée en France et de sa première rencontre avec M. B..., en vue de corroborer la date alléguée du mariage religieux et de la paternité biologique de celui-ci, et compte tenu du caractère récent de cette relation comme de l'absence de cohabitation du couple, aucun document ne permettant d'établir la vie commune, notamment pas la reconnaissance de l'enfant, postérieure à la décision contestée et mentionnant certes une adresse commune mais qui n'est pas justifiée autrement. Dans ces conditions, le préfet de Maine-et-Loire n'a pas porté d'atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, n'a donc pas méconnu l'article 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.

4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme A..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions de l'intéressée aux fins d'injonction doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le conseil de Mme A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A..., à Me Le Roy et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Une copie en sera transmise, pour information, au préfet de Maine-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 29 août 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- M. Derlange, président assesseur,

- Mme Picquet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 septembre 2023.

Le rapporteur,

S. DERLANGE

Le président,

L. LAINÉ

Le greffier,

C. WOLF

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23NT01026


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NT01026
Date de la décision : 08/09/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Stéphane DERLANGE
Rapporteur public ?: M. PONS
Avocat(s) : LE ROY

Origine de la décision
Date de l'import : 17/09/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-09-08;23nt01026 ?
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