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13/09/2023 | FRANCE | N°23NT01068

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 6ème chambre, 13 septembre 2023, 23NT01068


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur

sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l...

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pons,

- et les observations de Me Renaud, représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant afghan, a déclaré être entré irrégulièrement en France le 28 février 2023 et s'est présenté à la préfecture de Loire Atlantique le 5 janvier 2023 pour solliciter le statut de réfugié. Les recherches conduites par la préfecture sur le fichier " Eurodac " ont fait apparaître que ses empreintes avaient été relevées en Autriche le 14 décembre 2022, pays dans lequel il a déposé une première demande d'asile. Les autorités autrichiennes ont été saisies le 6 janvier 2023, sur le fondement du b) du paragraphe 1 de l'article 18 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, pour une reprise en charge de l'intéressé. Après un accord implicite des autorités autrichiennes du 21 janvier 2023, le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 8 février 2023, décidé de transférer l'intéressé aux autorités autrichiennes à l'expiration du délai de quinze jours prévu au paragraphe 2 de l'article 25 de ce même règlement. M. A... relève appel du jugement du 14 mars 2023 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux pages 9 à 11 de sa requête présentée devant le tribunal administratif, M. A... avait invoqué le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a bien visé ce moyen mais, alors qu'il n'était pas inopérant, n'y a pas répondu dans le jugement attaqué. M. A... est donc fondé à soutenir que ce jugement est irrégulier et à en solliciter, pour ce motif, l'annulation.

3. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. A... tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 février 2023 portant transfert auprès des autorités autrichiennes.

Sur la légalité de l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 8 février 2023 :

4. En premier lieu, l'arrêté du 8 février 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné le transfert en Autriche de M. A... comporte les motifs de droit et éléments de fait qui le fondent, relatifs notamment à sa situation familiale. Il ne ressort pas de la motivation de cet arrêté, ni des autres pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté et du défaut d'examen de la situation de M. A... doivent être écartés.

5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que les autorités françaises ont formulé leur demande de prise en charge le 6 janvier 2023, soit dans le délai prévu par l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé, que le formulaire adressé par ces autorités a été reçu par les autorités autrichiennes le même jour et que les autorités autrichiennes ont donné implicitement leur accord le 21 janvier 2023 au transfert de l'intéressé, conformément au 2 de l'article 25 de ce règlement. Par suite, le moyen tiré de ce qu'il n'est pas établi qu'une requête aux fins de prise en charge a été effectivement présentée aux autorités autrichiennes et acceptée doit être écarté. La circonstance qu'il ne soit pas fait état d'un membre de la fratrie de M. A... en France dans le document transmis au tribunal administratif est sans incidence sur l'envoi du formulaire de requête aux autorité autrichiennes, conforme à l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ni sur la confirmation de la reprise en charge de l'intéressé.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article 34 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 : " 1. L'État membre d'origine assure la sécurité des données avant et pendant leur transmission au système central. / 2. Chaque État membre adopte, pour toutes les données traitées par ses autorités compétentes en vertu du présent règlement, les mesures nécessaires, y compris un plan de sécurité, pour: / (...) / b) empêcher l'accès de toute personne non autorisée aux installations nationales dans lesquelles l'État membre mène des opérations conformément à l'objet d'Eurodac (contrôle à l'entrée de l'installation); / (...) f) veiller à ce que les personnes autorisées à avoir accès à Eurodac n'aient accès qu'aux données pour lesquelles l'autorisation a été accordée, l'accès n'étant possible qu'avec un code d'identification individuel et unique et par un mode d'accès confidentiel (contrôle de l'accès aux données); / (...) / i) garantir qu'il soit possible de vérifier et de déterminer quelles données ont été traitées dans Eurodac, à quel moment, par qui et dans quel but (contrôle de l'enregistrement des données); / (...) ".

7. A la différence de l'obligation d'information instituée par le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui prévoit un document d'information sur les droits et obligations des demandeurs d'asile, dont la remise doit intervenir au début de la procédure d'examen des demandes d'asile pour permettre aux intéressés de présenter utilement leur demande aux autorités compétentes, l'obligation d'information prévue par le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés, laquelle est garantie par l'ensemble des Etats membres relevant du régime européen d'asile commun. Le droit d'information des demandeurs d'asile contribue, au même titre que le droit de communication, le droit de rectification et le droit d'effacement de ces données, à cette protection. Par suite, la méconnaissance de cette obligation d'information ne peut être utilement invoquée à l'encontre des décisions par lesquelles l'Etat français refuse l'admission provisoire au séjour à un demandeur d'asile et remet celui-ci aux autorités compétentes pour examiner sa demande. Dans ces conditions, M. A... ne peut utilement soutenir que la décision ordonnant son transfert aux autorités autrichiennes serait illégale au motif qu'il n'aurait pas été informé de l'identité du responsable du traitement de ses empreintes digitales qui a également consulté le fichier " Eurodac ".

8. En quatrième lieu, si M. A... soutient qu'il n'est pas établi que l'agent qui a consulté le fichier " Eurodac " y était habilité, il n'invoque pas de texte précis qui aurait été méconnu à ce titre. En particulier, ni les dispositions de l'article 34 du règlement n° 603/2013 du 26 juin 2013, ni celles de l'article 3 du " règlement Eurodac ", dont il se prévaut, ne font mention de règles particulières à cet égard. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'agent qui a consulté le fichier " Eurodac " n'était pas habilité pour ce faire.

9. En cinquième lieu, l'article 9 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dispose que : " Si un membre de la famille du demandeur, que la famille ait été ou non préalablement formée dans le pays d'origine, a été admis à résider en tant que bénéficiaire d'une protection internationale dans un État membre, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit ". Par ailleurs, l'article 2 du même règlement définit, s'agissant de demandeurs ou bénéficiaires d'une protection internationale majeurs, comme " membres de la famille, dans la mesure où la famille existait déjà dans le pays d'origine, les membres suivants de la famille du demandeur présents sur le territoire des Etats membres : / - le conjoint du demandeur, ou son ou sa partenaire non marié(e) engagé(e) dans une relation stable (...) / - les enfants mineurs des couples visés au premier tiret ou du demandeur (...) ".

10. Le frère de M. A... ne peut être regardé comme un membre de sa famille au sens des dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A... ait exprimé le souhait que sa demande d'asile soit examinée en France, eu égard à cette circonstance. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 9 de ce règlement doit donc être écarté.

11. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ".

12. La seule circonstance que le frère de M. A... réside en France sous protection subsidiaire ne suffit pas à établir que le préfet de Maine-et-Loire aurait porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, eu égard notamment à l'entrée récente du requérant en France. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. A... a déclaré être marié avec une personne née en Afghanistan et vivant hors de France. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

13. En septième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. (...) / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / (...) ". Par ailleurs, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

14. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire.

15. M. A... fait état de l'existence de défaillances et de violences affectant les conditions d'accueil et de prise en charge des demandeurs d'asile faisant l'objet de mesures de transfert auprès des autorités autrichiennes, mais les documents qu'il produit à l'appui de ces affirmations ne permettent pas d'établir, eu égard à sa situation particulière, qu'il serait exposé à un risque sérieux de ne pas être traité par ces autorités dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, alors que l'Autriche est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision de transfert en cause méconnaît les dispositions de l'article 3.2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. .

16. En huitième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) ". La faculté laissée aux autorités françaises, par les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement précité, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

17. En se bornant à soutenir qu'il jouit en France d'un cadre de vie protecteur chez son frère déjà protégé et connaissant les rouages de l'administration, M. A... n'apporte aucun élément suffisant de nature à établir qu'en ne dérogeant pas aux critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et en prononçant son transfert aux autorités autrichiennes, le préfet de Maine-et-Loire aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.

18. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué du 14 mars 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

19. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. A... tendant à l'annulation du jugement du 14 mars 2023 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 février 2023 du préfet de Maine-et-Loire par lequel ledit préfet a décidé son transfert vers l'Autriche, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions du requérant aux fins d'injonction, doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

20. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le conseil de M. A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire de M. B... A....

Article 2 : Le jugement n° 2302614 du tribunal administratif de Nantes du 14 mars 2023 est annulé.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. A... est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié M. B... A..., à Me Renaud et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Une copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 1er septembre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Gaspon, président de chambre,

- M. Coiffet, président-assesseur,

- M. Pons, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2023.

Le rapporteur,

F. PONSLe président,

O. GASPON

La greffière,

I. PETTON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°23NT01068


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NT01068
Date de la décision : 13/09/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GASPON
Rapporteur ?: M. François PONS
Rapporteur public ?: Mme BOUGRINE
Avocat(s) : RENAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 17/09/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-09-13;23nt01068 ?
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