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15/09/2023 | FRANCE | N°22NT04085

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 15 septembre 2023, 22NT04085


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 19 novembre 2021 par lequel le préfet de la Vendée a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque ce délai sera expiré, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux formé le 27 janvier 2022.

Par un jugement n° 2114780 du 29 novembre 2

022, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite rejetant le r...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 19 novembre 2021 par lequel le préfet de la Vendée a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque ce délai sera expiré, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux formé le 27 janvier 2022.

Par un jugement n° 2114780 du 29 novembre 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite rejetant le recours gracieux formé pour M. B... le 27 janvier 2022 contre l'arrêté du 19 novembre 2021 mentionné ci-dessus, a enjoint au préfet de la Vendée de réexaminer le recours gracieux, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 décembre 2022 et 3 février 2023, M. B..., représenté par Me Perrot, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 29 novembre 2022 en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ;

2°) d'annuler l'arrêté du 19 novembre 2021 du préfet de la Vendée ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Vendée, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la date de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler pendant le temps de cet examen ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros au profit de son avocate, Me Perrot, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

sur la décision portant refus de titre de séjour :

- elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur de droit au regard des stipulations du a) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- elle méconnaît l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- cette décision doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé et elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

sur la décision fixant le pays de destination :

- cette décision doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé et elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par une décision du 17 janvier 2023, M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25%.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Picquet a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., de nationalité algérienne, est né le 25 janvier 1992. Il est entré sur le territoire français le 7 septembre 2017 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant " délivré le 30 août 2017. Il a bénéficié d'un titre de séjour, portant cette même mention, qui a été régulièrement renouvelé jusqu'à l'obtention par l'intéressé d'un master en sciences humaines et sociales, mention mathématiques et informatique. Le 3 décembre 2020, il a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour en sollicitant le changement de statut d'étudiant à commerçant, dans le but d'exercer en France des activités de consultant dans le domaine de l'informatique. Par un arrêté du 19 novembre 2021, le préfet de la Vendée a rejeté cette demande, assorti ce rejet d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque ce délai sera expiré. M. B... a formé le 27 janvier 2022, par un courrier de son conseil reçu le 28 janvier 2022 en préfecture, un recours gracieux contre cet arrêté. Il a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 19 novembre 2021 pris à son encontre, ainsi que la décision implicite de rejet né du silence gardé par l'administration sur son recours gracieux. Par un jugement du 29 novembre 2022, le tribunal a annulé la décision implicite rejetant le recours gracieux formé pour M. B... le 27 janvier 2022 contre l'arrêté du 19 novembre 2021 mentionné ci-dessus, a enjoint au préfet de la Vendée de réexaminer le recours gracieux dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a rejeté le surplus de sa demande. M. B... fait appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande.

Sur le refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens s'établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur justification, selon le cas, qu'ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis ". L'article 7 du même accord stipule que : " Les dispositions du présent article et celles de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6 nouveau ainsi qu'à ceux qui s'établissent en France après la signature du premier avenant à l'accord ; / a) les ressortissants algériens qui justifient de moyens d'existence suffisants et qui prennent l'engagement de n'exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent après le contrôle médical d'usage un certificat valable un an renouvelable et portant la mention " visiteur " (...) ".

3. Si l'intéressé justifie avoir perçu des revenus correspondant au salaire minimum de croissance en 2021 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, il n'est pas contesté qu'il mettra fin à ce contrat pour exercer une activité de consultant en créant son entreprise sous le statut d'autoentrepreneur. Si M. B... a produit une étude financière prévisionnelle sur trois ans, cette étude, réalisée par l'intéressé lui-même, ne repose sur aucune étude de marché ou autre élément tangible et, dès lors, ne suffit pas à établir que cette activité lui procurera des moyens d'existence suffisants, alors que l'attestation rédigée par sa sœur n'indique pas qu'elle l'héberge à titre gratuit. Il en est de même des circonstances que son compte courant bancaire était créditeur d'une somme de 3 337 euros et qu'il disposait en décembre 2021 de 13 000 euros sur un livret d'épargne, dès lors que cela ne saurait tenir lieu de preuve d'une épargne suffisamment stable pour constituer des moyens d'existence suffisants. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision contestée est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur de droit au regard des stipulations du a) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté.

4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B... est entré en France le 7 septembre 2017, soit quatre ans avant la décision contestée, pour effectuer des études. Il est célibataire et sans enfant. Son insertion professionnelle reste récente dès lors qu'après avoir effectué un stage, son contrat de travail à durée indéterminée n'a débuté que le 25 septembre 2020. S'il se prévaut de la présence en France de ses deux sœurs et de son frère, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces derniers auraient vocation à y séjourner durablement. Il n'est pas contesté que ses parents résident en Algérie, où il a vécu jusqu'à l'âge de 25 ans. Au vu de l'ensemble de ces éléments, les moyens tirés de ce que la décision contestée méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de ce qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant et, en tout état de cause, de ce qu'elle méconnait le 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doivent être écartés.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

5. En premier lieu, il résulte des points 2 à 4 que le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour doit être écarté.

6. En second lieu, les moyens tirés de ce que l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 4.

Sur la décision fixant le pays de destination :

7. En premier lieu, il résulte des points 2 à 6 que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

8. En second lieu, les moyens tirés de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 4.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée pour information au préfet de la Vendée.

Délibéré après l'audience du 29 août 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- M. Derlange, président-assesseur,

- Mme Picquet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2023.

La rapporteure

P. Picquet

Le président

L. LainéLe greffier

C. Wolf

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22NT04085


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT04085
Date de la décision : 15/09/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Pénélope PICQUET
Rapporteur public ?: M. PONS
Avocat(s) : PERROT

Origine de la décision
Date de l'import : 24/09/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-09-15;22nt04085 ?
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