La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/09/2023 | FRANCE | N°23NT01303

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 29 septembre 2023, 23NT01303


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 14 février 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités slovènes, responsables de l'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 2303481 du 7 avril 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 5 mai 2023, M. B..., représenté par Me Renaud, dema

nde à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 7 avril 2023 du magistrat désigné par le président d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 14 février 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités slovènes, responsables de l'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 2303481 du 7 avril 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 5 mai 2023, M. B..., représenté par Me Renaud, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 7 avril 2023 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler l'arrêté du 14 février 2023 du préfet de Maine-et-Loire décidant son transfert en Slovénie ;

3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui remettre une attestation de demandeur d'asile en procédure normale dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ainsi que le dossier de demande d'asile à adresser aux services de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le premier juge a omis de statuer sur le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales de manière distincte du moyen tiré de la méconnaissance de l'article 9 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; le jugement est insuffisamment motivé s'agissant des moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du défaut d'examen de sa situation personnelle, du traitement de ses données personnelles par différents agents de la préfecture et de la méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; le premier juge a dénaturé les pièces du dossier ;

- l'arrêté du 14 février 2023 est insuffisamment motivé ;

- le préfet a entaché sa décision d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- le préfet a méconnu les dispositions des articles 4, 5, 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ainsi que l'article L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'agent de la préfecture n'était pas habilité pour enregistrer les données personnelles de l'intéressé et consulter le fichier Eurodac ;

- le préfet a méconnu l'article 9 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à l'application de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- il sera exposé à de mauvais traitements en Slovénie contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

Un mémoire, présenté par le préfet de Maine-et-Loire, a été enregistré le 11 septembre 2023 postérieurement à la clôture automatique de l'instruction.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 mai 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Chollet ;

- et les observations de Me Prelaud, substituant Me Renaud, représentant M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant afghan né le 10 octobre 1997 à Kaboul, déclare être entré irrégulièrement en France le 1er janvier 2023. Il a déposé une demande d'asile auprès des services de la préfecture de la Loire-Atlantique, qui a été enregistrée le 19 janvier 2023. La consultation du fichier Eurodac consécutive au relevé de ses empreintes digitales a révélé qu'il avait été identifié en Slovénie le 29 décembre 2022 à l'occasion du dépôt d'une demande d'asile. Saisie par les autorités françaises le 26 janvier 2023, les autorités slovènes ont accepté leur responsabilité par décision explicite du 1er février 2023. M. B... relève appel du jugement du 7 avril 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 février 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités slovènes, responsables de l'examen de sa demande d'asile.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. En premier lieu, l'arrêté portant transfert aux autorités slovènes mentionne les éléments de droit et de fait sur lesquels il se fonde et est ainsi suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation doit être écarté.

3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que les autorités françaises ont formulé leur demande de prise en charge le 26 janvier 2023, soit dans le délai prévu par l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé et que le formulaire adressé par ces autorités a nécessairement été reçu par les autorités slovènes qui ont donné explicitement leur accord le 1er février 2023 au transfert de l'intéressé, conformément au b du 1 de l'article 18 de ce règlement. Par suite, alors même que le préfet ne produit pas l'accusé de réception de cette demande en provenance du point d'accès national slovène, le moyen tiré de ce qu'il n'est pas établi qu'une requête aux fins de prise en charge a été effectivement présentée aux autorités slovènes et acceptée conformément aux dispositions de l'article 23 précité doit être écarté.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, (...) ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 (...) ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant (...). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. (...) Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / (...) ".

5. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre l'ensemble des éléments d'information prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. La remise de ces éléments doit intervenir en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations. Eu égard à leur nature, la remise par l'autorité administrative de ces informations prévues par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.

6. Il ressort des pièces du dossier que M. B... s'est vu remettre, le 19 janvier 2023, lors de l'enregistrement de sa demande d'asile dans les services de la préfecture, et à l'occasion de son entretien individuel, les brochures A et B conformes aux modèles figurant à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la commission du 30 janvier 2014, qui contiennent l'ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées. Ces documents, dont les pages de garde ont été signées par l'intéressé le 19 janvier 2023, sont rédigés en langue farsi ainsi que cela ressort d'une mention manuscrite, langue très proche de la langue dari qu'il a déclaré comprendre ainsi que cela ressort des termes du recueil de ses données, qui use du même alphabet et peut être lue par les locuteurs des deux langues. Il ressort également des pièces du dossier que les informations de ces brochures lui ont également été communiquées oralement lors de l'entretien du même jour où il était assisté d'un interprète en langue dari, via les services de l'association ISM, agréée par le ministère de l'intérieur, qui a assuré l'interprétariat par téléphone, ainsi qu'en témoignent les cases cochées sur le compte-rendu d'entretien individuel par M. B..., qui a ainsi déclaré avoir compris les informations communiquées concernant la procédure de détermination de l'Etat responsable de sa demande d'asile. Dans ces conditions, M. B... n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été privé d'une garantie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information du demandeur d'asile énoncé à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 et à l'article L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / (...) / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / (...) / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / (...) ".

8. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a bénéficié de l'entretien individuel mentionné à l'article 5 précité du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, qui s'est déroulé le 19 janvier 2023 à la préfecture de la Loire-Atlantique, mené avec le concours d'un interprète en langue dari. Aucun élément du dossier ne permet de tenir pour établi que cet entretien n'aurait pas été mené dans des conditions garantissant la confidentialité ou par une personne qualifiée en vertu du droit national. Par ailleurs, il ressort du compte rendu d'entretien, signé par l'intéressé, que M. B... a été interrogé de manière approfondie sur sa situation personnelle, notamment familiale, ainsi que sur son parcours migratoire. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté.

9. En quatrième lieu, le requérant ne peut utilement invoquer, à l'encontre de l'arrêté décidant son transfert en Slovénie, les dispositions de l'article 34 du règlement n° 603/2013 du 26 juin 2013 qui prévoit que l'Etat assure la sécurité des données avant et pendant leur transmission au système central et adopte toutes mesures nécessaires en matière notamment d'accès au fichier Eurodac. En outre, et en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que le fichier Eurodac aurait été consulté, aux fins de comparaison des empreintes de M. B..., par une personne non autorisée et non par l'autorité nationale désignée à cet effet.

10. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B... et des conséquences de son transfert en Slovénie au regard notamment des garanties exigées par le respect du droit d'asile.

11. En sixième lieu, l'article 9 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dispose que : " Si un membre de la famille du demandeur, que la famille ait été ou non préalablement formée dans le pays d'origine, a été admis à résider en tant que bénéficiaire d'une protection internationale dans un État membre, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit ". Par ailleurs, l'article 2 du même règlement définit, s'agissant de demandeurs ou bénéficiaires d'une protection internationale majeurs, comme " membres de la famille, dans la mesure où la famille existait déjà dans le pays d'origine, les membres suivants de la famille du demandeur présents sur le territoire des Etats membres : / - le conjoint du demandeur, ou son ou sa partenaire non marié(e) engagé(e) dans une relation stable (...) / - les enfants mineurs des couples visés au premier tiret ou du demandeur (...) ".

12. Le frère de M. B..., qui a obtenu une protection subsidiaire en France, ne peut être regardé comme un membre de sa famille au sens des dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 9 de ce règlement doit donc être écarté.

13. En septième lieu, la seule circonstance que le frère de M. B... réside en France et bénéficie d'une protection subsidiaire ne suffit pas à établir que le préfet de Maine-et-Loire aurait porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale eu égard à l'entrée récente du requérant en France et au fait qu'il ressort des pièces du dossier qu'il est marié mais que son épouse et ses enfants résident en Afghanistan. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.

14. En huitième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. (...) / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / (...) ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) / (...) ". Par ailleurs, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

15. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.

16. M. B... fait tout d'abord état de l'existence de défaillances affectant les conditions d'accueil et de prise en charge des demandeurs d'asile en Slovénie. Toutefois, les documents qu'il produit à l'appui de ces affirmations ne permettent pas de tenir pour établi que sa propre demande d'asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités autrichiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, alors que la Slovénie est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

17. Par ailleurs, si M. B... invoque sa situation de vulnérabilité compte-tenu de son parcours migratoire, cet élément ne suffit pas à démontrer qu'il se trouverait dans une situation de particulière vulnérabilité imposant d'instruire sa demande d'asile en France. Le requérant ne démontre pas davantage qu'il serait exposé au risque de subir en Slovénie des traitements contraires aux dispositions des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, en se bornant à de simples affirmations concernant sa prise en charge et l'absence de conditions matérielles d'accueil lors de son premier passage dans ce pays. Au surplus, il ne peut utilement invoquer les risques encourus dans son pays d'origine ou lors de son parcours d'exil hors de l'Europe à l'encontre d'une décision de transfert.

18. Dans ces conditions, et en l'absence de tout autre élément de vulnérabilité, le requérant n'est fondé à soutenir ni que la décision de transfert méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ni que le préfet de Maine-et-Loire, en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.

19. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est entaché d'aucune omission à statuer et est suffisamment motivé, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 février 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités slovènes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent, par voie de conséquence, être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me Renaud et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Une copie en sera transmise pour information au préfet de Maine-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 12 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- M. Derlange, président assesseur,

- Mme Chollet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2023.

La rapporteure,

L. CHOLLET

Le président,

L. LAINÉ

Le greffier,

C. WOLF

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23NT01303


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NT01303
Date de la décision : 29/09/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Laure CHOLLET
Rapporteur public ?: Mme ROSEMBERG
Avocat(s) : RENAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 08/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-09-29;23nt01303 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award