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03/10/2023 | FRANCE | N°21NT03607

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 6ème chambre, 03 octobre 2023, 21NT03607


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes :

- de condamner le département de la ... à l'indemniser de la somme de 20 000 euros au titre des préjudices subis du fait du harcèlement moral dont elle s'estime victime, de la discrimination fondée sur son état de santé, de l'atteinte à ses garanties statutaires, du manquement à l'obligation de prévention des risques psychosociaux et d'une faute générale dans l'organisation du service, assortie des intérêts et de leur capitalisatio

n au taux légal à compter du 11 janvier 2017 ;

- d'enjoindre au président du conse...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes :

- de condamner le département de la ... à l'indemniser de la somme de 20 000 euros au titre des préjudices subis du fait du harcèlement moral dont elle s'estime victime, de la discrimination fondée sur son état de santé, de l'atteinte à ses garanties statutaires, du manquement à l'obligation de prévention des risques psychosociaux et d'une faute générale dans l'organisation du service, assortie des intérêts et de leur capitalisation au taux légal à compter du 11 janvier 2017 ;

- d'enjoindre au président du conseil départemental de la ... de la placer dans une position régulière au regard de son statut, des préconisations émises par le comité médical départemental et le médecin du travail, et de sa formation acquise au " management de projet " dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;

- d'enjoindre au président du conseil départemental de la ... de créditer son compte-épargne temps d'une journée correspondant à la journée du 28 septembre 2016 ;

- de mettre à la charge du département de la ... les sommes de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et de 995,29 euros au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ;

Par un jugement n°1703521 du 6 octobre 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de Mme A....

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 20 décembre 2021 et les 5 et 24 juillet 2023, Mme A..., représentée par Me Vérité, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 6 octobre 2021, en tant qu'il a rejeté sa demande et l'a condamnée à verser la somme de 1 000 euros au département de la ..., en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de condamner le département de la ... à l'indemniser de la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices financier, de carrière, corporel et moral subis, ladite somme portant intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2017 ;

3°) d'enjoindre au président du conseil départemental de la ... de la placer dans une position régulière au regard de son statut, des préconisations émises par le comité médical départemental et le médecin du travail, et de sa formation acquise au " management de projet " dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de la décision à intervenir, sous astreinte.

4°) de mettre à la charge du département de la ... les entiers dépens de l'instance, dont le paiement des factures de constats d'huissier rendus nécessaires à hauteur de 812,29 euros et le coût d'envoi de ses avis d'arrêt de travail estimé à la somme de 183 euros, ainsi que la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

Sur la régularité du jugement attaqué :

- le jugement est entaché d'irrégularité, les premiers juges n'ont pas tenu compte de circonstances de fait ou de droit susceptibles d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire, dès lors qu'ils ont refusé de rouvrir l'instruction, alors qu'elle a produit des pièces complémentaires les 8 et 10 juin 2021, après clôture de l'instruction, mais versées aux débats dès qu'elle en a eu connaissance ;

Sur l'irrecevabilité du mémoire en défense du département de la ... :

- le mémoire en défense du département est irrecevable, dès lors qu'il est insuffisamment motivé et se borne à renvoyer à ses écritures de 1ère instance ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

- le jugement attaqué, en estimant que l'annulation de son compte-rendu d'évaluation 2014 n'aurait été motivée que par le défaut de délibération de la collectivité et que sa situation de harcèlement moral n'aurait été admise qu'au regard des seules modifications substantielles des fonctions exercées, a porté atteinte à l'autorité de la chose jugée du jugement du tribunal administratif de Nantes n°1505376 du 16 mai 2018 ;

- le tribunal a méconnu la jurisprudence applicable aux situations de harcèlement moral au travail et a inversé la charge de la preuve, en ce qu'il appartient à l'administration de démontrer que les agissements dénoncés sont étrangers à tout harcèlement ;

- le tribunal ne s'est pas livré à une analyse véritable et sincère de tous les faits invoqués, de nature à faire présumer une situation de harcèlement moral ;

- contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, son avancement de grade forcé participe du harcèlement moral dénoncé ;

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que son maintien sur le poste de gestionnaire développement local à Ancenis durant cinq années, au motif d'une règle d'ancienneté sur son poste, n'était pas constitutif d'une dégradation de ses conditions de travail alors que dès l'année 2016, la médecine du travail a demandé son changement d'affectation ;

- elle a été empêchée d'accéder aux dossiers de son service dont l'accès lui restait subordonné à la disponibilité et au bon vouloir de ses collègues, ce qui est constitutif d'une dégradation de ses conditions de travail ;

- les rapports de médecins l'ayant examiné établissent que sa maladie a motivé sa mise en congés maladie et qu'elle est en relation directe avec le conflit qui l'oppose à son employeur, le département a volontairement dégradé, sur une longue période, sa carrière et sa santé ;

- le département est responsable de la dégradation de ses relations avec l'ensemble de ses collègues de travail ;

- la sanction disciplinaire de blâme qui lui a été infligée le 6 juin 2019 sur le seul rapport d'un supérieur hiérarchique participe du harcèlement moral dénoncé ;

- elle a subi une discrimination fondée sur son état de santé ;

- le département a commis une faute dans le cadre de son obligation de prévention des risques psychosociaux, en la maintenant dans un environnement de travail pathogène ;

Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 février et 11 juillet 2023, le département de la ..., représenté par Me Meunier, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 février 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 2012-924 du 30 juillet 2012 ;

- le décret n° 2014-1133 du 3 octobre 2014 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pons,

- les conclusions de Mme Bougrine, rapporteure publique,

- et les observations de Me Vérité, représentant Mme A... et de Me Renauld, substituant Me Meunier, représentant le département de la ....

Une note en délibéré, enregistrée le 20 septembre 2023, a été produite pour Mme A....

Une note en délibéré, enregistrée le 22 septembre 2023, a été produite pour Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., rédactrice territoriale, a été recrutée le 1er octobre 2015 par le département de la ... pour exercer les fonctions de gestionnaire de développement local au sein du service " développement local " de la délégation d'.... Par un arrêté du 4 mars 2016, le président du conseil départemental de la ... l'a promue au grade de rédacteur principal de 2ème classe à compter du 1er janvier 2016. Par un courrier du 11 janvier 2017, Mme A... a demandé au président du conseil départemental de la ... de l'indemniser au titre des agissements de harcèlement moral dont elle s'estimait victime. Par un courrier du 21 février 2017, l'adjointe au directeur des ressources humaines a rejeté sa demande. Par un arrêté du 6 décembre 2017, elle a été promue au grade de rédactrice principale de 1ère classe à compter du 1er février 2017. Par une décision du 14 décembre 2020, elle a été mutée d'office au poste de secrétaire médico-sociale en espace départemental des solidarités ... à compter du 1er février 2021. Mme A... relève appel du jugement du tribunal administratif de Nantes du 6 octobre 2021, en tant qu'il a rejeté sa demande et l'a condamnée à verser la somme de 1 000 euros au département de la ..., en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et demande la condamnation du département de la ... à l'indemniser de la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice financier de carrière, corporel et moral résultant du harcèlement moral dont elle s'estime victime.

Sur l'irrecevabilité du mémoire en défense du département de la ... :

2. Il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire, notamment pas des dispositions de l'article R.411-1 du code de justice administrative, que la défense de l'intimé soit soumise à des obligations spécifiques de motivation, à la condition de comporter des conclusions et moyens d'appel. L'exception tirée, par Mme A..., de l'insuffisante motivation du mémoire en défense du département de la ..., enregistré le 28 février 2023, ne peut, pour ce motif, être utilement invoquée. Au demeurant, ce mémoire ne constitue pas la seule reproduction littérale du mémoire en défense de première instance et énonce à nouveau, de manière différente, les moyens justifiant le rejet de la demande de Mme A.... Cette dernière n'est donc pas fondée à soutenir que le mémoire présenté par le département de la ..., intimé dans la présente instance, serait irrecevable.

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Devant les juridictions administratives et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, le juge a toujours la faculté de rouvrir l'instruction, qu'il dirige, lorsqu'il est saisi d'une production postérieure à la clôture de celle-ci. Il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de cette production avant de rendre sa décision et de la viser. S'il décide d'en tenir compte, il rouvre l'instruction et soumet au débat contradictoire les éléments contenus dans cette production qu'il doit, en outre, analyser. Dans le cas particulier où cette production contient l'exposé d'une circonstance de fait ou d'un élément de droit dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et qui est susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire, le juge doit alors en tenir compte, à peine d'irrégularité de sa décision.

4. En l'espèce, il ressort des visas du jugement attaqué que le tribunal a visé les pièces complémentaires produites par Mme A..., les 8 et 10 juin 2021, postérieurement à la clôture de l'instruction, en précisant qu'elles n'ont pas été communiquées. Pour estimer que les faits invoqués par la requérante, pris isolément ou dans leur ensemble, n'étaient pas susceptibles de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre, le tribunal s'est fondé, notamment, sur quinze avis du médecin du travail émis entre le 12 mai 2016 et le 29 décembre 2020, deux avis du comité médical des 19 octobre 2017 et 25 février 2021, et sur l'avis du comité médical supérieur du 20 novembre 2018. En tout état de cause, les nouvelles pièces produites par Mme A... n'étaient pas susceptibles d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire et le tribunal, qui n'était pas tenu dans ces conditions de rouvrir l'instruction, n'a pas entaché son jugement d'irrégularité.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

5. Aux termes de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel (...) ".

6. D'une part, il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

7. D'autre part, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l'existence d'un harcèlement moral est établie, qu'il puisse être tenu compte du comportement de l'agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l'agent victime doit alors être intégralement réparé.

8. En premier lieu, la circonstance que le tribunal a relevé, dans les motifs dudit jugement, que l'annulation du compte-rendu d'évaluation 2014 de Mme A... n'aurait été motivée que par le défaut de délibération de la collectivité et que sa situation de harcèlement moral n'aurait été admise qu'au regard des seules modifications substantielles des fonctions exercées, est sans incidence sur l'autorité de chose jugée du jugement du tribunal administratif de Nantes du 16 mai 2018.

9. En deuxième lieu, en relevant que les faits invoqués par Mme A..., pris isolément ou dans leur ensemble, n'étaient pas susceptibles de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral, les premiers juges se sont bornés à forger leur conviction sur l'existence du harcèlement moral allégué au vu des différents échanges contradictoires des parties.

10. En troisième lieu, contrairement à ce qui est soutenu, les premiers juges, pour fonder leur conviction sur l'existence d'éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence du harcèlement moral allégué, se sont livrés à une analyse complète de tous les faits invoqués, s'agissant notamment des missions confiées à la requérante par le département de la ..., l'absence de travail effectif ou concernant le grief tiré de sa mise à l'écart du service.

11. En quatrième lieu, il résulte de l'instruction que Mme A... a été promue au grade de rédactrice principale de 1ère classe à compter du 1er février 2017 par un arrêté du 6 décembre 2017, à la suite de sa réussite à l'examen professionnel et qu'elle a été invitée à présenter le concours interne d'attachée territoriale. Elle ne saurait, dans ces conditions, malgré le fait qu'elle ait renoncé à cet avancement dans les délais impartis, sérieusement soutenir que son avancement de grade participerait du harcèlement moral allégué.

12. En cinquième lieu, il ne résulte pas de l'instruction que le maintien de Mme A... sur le poste de gestionnaire de développement local à ... durant cinq années soit constitutif d'une dégradation de ses conditions de travail. Comme l'a relevé le tribunal, la circonstance que le département de la ... a subordonné la mobilité de l'ensemble des agents de la collectivité à une condition d'ancienneté de deux ans sur le poste en cours et a, en conséquence, opposé un refus à la demande de mobilité exprimée par la requérante en décembre 2015, trois mois après sa prise de poste, sur le poste de chargé de mission " égalité des droits ", puis sur le poste de gestionnaire de dossiers du transport des élèves et étudiants en situation de handicap le 13 janvier 2016, ne saurait faire présumer une volonté de porter atteinte à la carrière de la requérante, notamment quant aux possibilités de promotion interne, et soit constitutive d'une dégradation de ses conditions de travail. De même, si Mme A... soutient qu'elle a été empêchée d'accéder aux dossiers de son service dont l'accès lui restait subordonné à la disponibilité et au bon vouloir de ses collègues, ces modalités d'accès aux dossiers physiques correspondent à l'organisation normale du service, comme l'atteste le compte-rendu d'entretien individuel du 25 mars 2019 et un courriel de sa supérieure hiérarchique du 1er avril 2019.

13. En sixième lieu, aucun élément ne permet d'affirmer, comme le fait valoir la requérante, que le département de la ... a volontairement souhaité dégrader, sur une longue période, la carrière et la santé de Mme A.... Il résulte au contraire de l'instruction, que le département l'a reçue à plusieurs reprises pour des entretiens destinés à trouver une solution à la mobilité préconisée par les médecins, lui a proposé des postes et l'a affectée à un nouvel emploi. En outre, les informations mentionnées sur les arrêts de travail de la requérante, qui mentionnent des troubles anxio-dépressifs et une souffrance au travail, ne sont pas de nature à établir l'existence d'un lien entre sa pathologie et ses conditions de travail.

14. En septième lieu, il ne résulte pas de l'instruction que le département de la ... soit responsable de la dégradation des relations de travail de Mme A... avec l'ensemble de ses collègues de travail. Comme l'a relevé le tribunal, s'il existe des relations conflictuelles entre Mme A... et ses supérieurs hiérarchiques, aucun des faits auxquels il est fait référence n'excède les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. En outre, la circonstance que, lors de la journée de travail du 4 octobre 2016 durant laquelle était prévu un repas en commun, un menu de substitution qui lui était réservé a été finalement partagé entre les collègues de travail de la requérante et qu'ils ont finalement décidé de payer ce repas en commun, ne saurait être imputable à des agissements du département de la ....

15. En huitième lieu, si Mme A... fait valoir qu'elle a toujours nié avoir tenu les propos qui lui ont été prêtés et qu'elle a contesté la légalité du blâme infligé par département de la ..., ces circonstances ne sont pas de nature à remettre en cause la réalité des faits intervenus en janvier 2019 qui ont conduit à ce que la sanction du blâme lui soit infligée, ni à établir son caractère injustifié.

16. En dernier lieu, aucun élément ne permet de démontrer que le département de la ... aurait volontairement maintenu Mme A... dans un environnement de travail pathogène susceptible d'altérer sa santé physique et mentale. La circonstance que la requérante a saisi le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail du département le 26 mars 2019, pour défaut dans le système de protection et de santé et de sécurité au travail, n'est pas de nature à établir que le département de la ... aurait manqué à son obligation de prévention des risques psychosociaux.

17. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 6 octobre 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées.

Sur les frais liés à l'instance :

18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de la ..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A... une somme de 500 euros au titre de ces mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Mme A... versera au département de la ... une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... et au conseil départemental de la ....

Délibéré après l'audience du 15 septembre 2023, où siégeaient :

- M. Gaspon, président de chambre,

- M. Coiffet, président-assesseur,

- M. Pons, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 octobre 2023.

Le rapporteur,

F. PONSLe président,

O. GASPON

La greffière,

I. PETTON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°21NT03607


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT03607
Date de la décision : 03/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GASPON
Rapporteur ?: M. François PONS
Rapporteur public ?: Mme BOUGRINE
Avocat(s) : VERITE

Origine de la décision
Date de l'import : 08/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-10-03;21nt03607 ?
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