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06/10/2023 | FRANCE | N°23NT01314

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 6ème chambre, 06 octobre 2023, 23NT01314


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes, tout d'abord, d'annuler l'arrêté du 9 février 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de le transférer aux autorités suisses responsables de l'examen de sa demande d'asile, ensuite, d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer l'attestation de demande d'asile prévue à l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans les huit jours à compter de la notification de la décision à rendr

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes, tout d'abord, d'annuler l'arrêté du 9 février 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de le transférer aux autorités suisses responsables de l'examen de sa demande d'asile, ensuite, d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer l'attestation de demande d'asile prévue à l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans les huit jours à compter de la notification de la décision à rendre et subsidiairement de réexaminer sa situation, dans le même délai, enfin, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2303351 du 7 avril 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 8 mai 2023, M. B..., représenté par Me Renaud, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 7 avril 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 9 février 2023 du préfet de Maine-et-Loire ;

3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui remettre une attestation de demandeur d'asile en procédure normale ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir et subsidiairement de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le tribunal, qui a dénaturé les pièces du dossier en assimilant, à ses points 13 et 14 du jugement attaqué, la Suisse à un Etat membre de l'Union européenne alors que tel n'est pas le cas, a entaché son jugement d'irrégularité ;

- l'arrêté du 9 février 2023 du préfet de Maine-et-Loire est entaché d'une insuffisante motivation en fait et en droit révélant un défaut d'examen ;

- l'arrêté du 9 février 2023 du préfet de Maine-et-Loire méconnait les dispositions des articles 4 et 5 du règlement n° 604/2013 ;

- l'arrêté portant transfert méconnaît les stipulations de l'articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; il est entaché d'une erreur de droit du fait de l'assimilation de la Suisse à un Etat membre de l'Union européenne en termes de protection des droits du demandeur d'asile ; la loi Suisse qui exclut de la protection internationale les déserteurs comporte ainsi des failles dans la procédure et l'accueil des demandeurs d'asile ;

- le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 dès lors qu'il est vulnérable du fait de son statut de demandeur d'asile dont la demande a été définitivement rejetée par les autorités suisses et que les autorités suisses procèdent au renvoi des ressortissants érythréens ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 mai 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- l'accord du 26 octobre 2004 entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux critères et mécanismes de détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans un Etat membre ou en Suisse ;

- le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Coiffet a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant érythréen, né le 15 août 1995 à Segeneyti (Erythrée) et entré irrégulièrement en France le 1er janvier 2023, a présenté une demande d'asile auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique le 10 janvier 2023. Les recherches effectuées sur le fichier Eurodac ont fait apparaître qu'il avait précédemment sollicité l'asile auprès des autorités suisses, lesquelles ont été saisies le 13 janvier 2023 pour sa reprise en charge. Les autorités suisses ayant expressément donné leur accord par une décision du 16 janvier 2023, le préfet de Maine-et-Loire a, le 9 février 2023, pris à l'encontre de M. B... un arrêté décidant de son transfert aux autorités suisses, responsables de sa demande d'asile. M. B... relève appel du jugement du 7 avril 2023 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 février 2023.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. M. B... soutient que le tribunal aurait " dénaturé " les pièces du dossier en assimilant, aux points 13 et 14 du jugement attaqué, la Suisse à un Etat membre de l'Union européenne faisant ainsi application d'un cadre légal incomplet, les présomptions établies entre Etats membres de l'Union n'étant alors pas applicables, et qu'il aurait, ce faisant, entaché son jugement d'irrégularité. Toutefois, cette critique, qui porte sur le cadre juridique ainsi que sur les principes et règles applicables, n'est pas relative à la régularité du jugement attaqué mais à son bien-fondé. Le moyen sera écarté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne les conclusions à fins d'annulation de l'arrêté de transfert

3. En premier lieu, l'arrêté du 9 février 2023 vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la convention de Genève du 28 juillet 1951, les règlements (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et n° 1560/2003 du 2 septembre 2003, l'accord relatif aux critères et mécanismes de détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile conclu avec la Suisse du 26 octobre 2004, ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en particulier ses articles L. 571-1 et 572-1. Il relève le caractère irrégulier de l'entrée en France du requérant, rappelle le déroulement de la procédure suivie lorsque celui-ci s'est présenté à la préfecture de la Loire-Atlantique, précise que la consultation du système Eurodac a fait apparaître qu'il a déposé une première demande de protection internationale auprès des autorités suisses ses empreintes digitales ayant été enregistrées le 29 avril 2015 sous le n° CH 1 9077485052. L'arrêté mentionne que ces autorités ont accepté la reprise en charge de l'intéressé le 16 janvier 2023 et doivent être regardées comme responsables de la demande d'asile de M. B.... Il est également précisé que l'intéressé a déclaré être marié à Mme A..., se disant Kuflu, née en 1996 en Erythrée et vivant hors de France, avoir un enfant mineur n'y résidant pas et ne pas avoir de membre de sa famille résidant en France. Il précise que M. B... a déclaré ne pas avoir de problèmes de santé et qu'en conséquence il ne présente pas une vulnérabilité particulière. S'agissant des risques liés au transfert, la décision mentionne que l'intéressé n'établit pas de risque personnel constituant une atteinte grave au droit d'asile en cas de remise aux autorités suisses, qu'il lui appartient d'user des voies de droit en vigueur dans cet Etat pour assurer le suivi de sa demande d'asile et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait sous le coup d'une mesure d'éloignement exécutoire en Suisse. Par suite, elle est suffisamment motivée en fait, notamment au regard du risque de renvoi dans son pays d'origine. Elle est également suffisamment motivée en droit dès lors que le préfet a mis en œuvre les critères prévus par le règlement n° 604/2013, qu'il a visé, et que la situation du requérant n'est pas directement régie par l'accord précité du 26 octobre 2004 entre la Communauté européenne et la Confédération suisse, lequel se borne à étendre le champ territorial de ce règlement en prévoyant la mise en œuvre par la Suisse des critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre prévus par les dispositions du règlement " Dublin ". Le moyen tiré de l'insuffisante motivation en droit et en fait de l'arrêté contesté sera écarté. Pour les mêmes motifs, M. B... n'est pas fondé à soutenir qu'il serait entaché d'un défaut d'examen de sa situation.

4. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / (...) 2. (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable (...) ". Par ailleurs, l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dispose que : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

5. D'autre part, aux termes de l'article 1er de l'accord du 26 octobre 2004 entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux critères et mécanismes de détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans un Etat membre ou en Suisse, lequel accord mentionne que " la coopération dans les domaines couverts par les règlements " Dublin " et " Eurodac " repose sur les principes de liberté, de démocratie, d'Etat de droit et de respect des droits de l'homme, tels que garantis en particulier par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " : " Les dispositions: / - du règlement "Dublin", / - du règlement "Eurodac",/ - du règlement "modalités d'application d'Eurodac" et/ - du règlement "modalités d'application de Dublin" / sont mises en œuvre par la Confédération suisse, ci-après dénommée " Suisse", et appliquées dans ses relations avec les Etats membres de l'Union européenne, ci-après dénommés "Etats membres". / 2. Les Etats membres appliquent les règlements visés au par. 1 à l'égard de la Suisse. / 3. Sans préjudice de l'art. 4, les actes et mesures pris par la Communauté européenne modifiant ou complétant les dispositions visées au par. 1 ainsi que les décisions prises selon les procédures prévues par ces dispositions sont également acceptées, mis en œuvre et appliqués par la Suisse. (...) 5. Aux fins des par. 1 et 2, les références aux " Etats membres " contenues dans les dispositions visées au par. 1 sont réputées englober la Suisse. ". La Suisse constitue un pays associé au règlement de Dublin ainsi que le mentionne, en son annexe X, le règlement d'exécution (UE) 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) 1560/2003 portant modalités d'application du règlement (CE) 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers. Il s'ensuit que les règles établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers sont applicables à la Suisse et que la Suisse doit être regardée comme un Etat membre pour l'application des dispositions citées au point 4. Il résulte de ce qui vient d'être rappelé que M. B... n'est pas fondé à soutenir que le premier juge aurait fait une inexacte application des principes et règles devant être mises en œuvre par les autorités suisses dans l'examen de la demande de protection internationale de M. B... et se serait mépris sur le cadre juridique applicable.

6. Par ailleurs eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire.

7. Le requérant soutient qu'il encourt, d'une part, des risques directs de mauvais traitements en cas de transfert vers la Suisse où sa demande ne sera pas traitée avec toutes les garanties et, d'autre part, des risques indirects en cas de retour dans son pays d'origine en exprimant ses craintes d'y être renvoyé par les autorités suisses, lesquelles ont rejeté sa demande d'asile et qu'il s'est vu notifier une obligation de quitter le territoire suisse.

8. Il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile présentée par le requérant en Suisse en 2015 y a été effectivement rejetée le 24 février 2017 et qu'il a fait l'objet d'une décision de retour. Toutefois, d'une part, il ressort des pièces jointes au dossier de première instance auxquelles le préfet de Maine-et-Loire se réfère expressément, et en particulier de plusieurs arrêts rendu par la Cour de céans, que, dans un courriel du secrétariat d'Etat suisse aux migrations du 4 janvier 2019, cette autorité a indiqué que les ressortissants érythréens dont la demande de protection internationale a été rejetée en Suisse et qui ne se conforment pas à l'obligation de quitter le pays ne se voient certes pas attribuer de titre de séjour, mais peuvent, de fait, séjourner en Suisse où ils reçoivent " une aide d'urgence " et ne sont pas éloignés à destination de l'Erythrée. Ce courriel, dont aucun élément du dossier n'indique qu'il a été remis en cause par les autorités suisses, est postérieur aux décisions des juridictions administratives suisses de janvier et août 2017 -auxquelles se réfère le requérant- qui retiennent notamment que le fait d'être " déserteur " en Erythrée au regard du service national ne justifiait pas en soi l'octroi de la qualité de réfugié et ne faisait pas obstacle au refoulement. D'autre part, la décision contestée n'a ni pour objet ni pour effet de renvoyer l'intéressé en Erythrée mais seulement de le remettre aux autorités suisses responsables de sa demande d'asile. Le rapport de l'observatoire romand du 15 décembre 2020 visé par les précédents arrêts rendus par la Cour confirme également qu'en l'absence d'accord de réadmission avec l'Erythrée, les renvois contraints ne sont pas mis en œuvre. Enfin, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que M. B... ne serait pas en mesure de faire valoir auprès des autorités suisses tout élément nouveau relatif à l'évolution de sa situation personnelle et à la situation qui prévaut en Erythrée, ni que les autorités suisses n'évalueront pas d'office les risques réels de mauvais traitements auxquels il serait exposé en cas de renvoi dans son pays d'origine. Par suite, et ainsi que l'a estimé le premier juge, qui ne s'est pas mépris sur la nature des pièces versées au dossier, les moyens tirés de la violation des dispositions de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doivent être écartés.

9. En troisième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, applicable au cas d'espèce pour les motifs rappelés au point 5 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) ". Il résulte de ces dispositions que si le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 prévoit en principe qu'une demande d'asile est examinée par un seul État membre et que cet État est déterminé par application des critères fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application des critères d'examen des demandes d'asile est toutefois écartée en cas de mise en œuvre, soit de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un État membre, soit de la clause humanitaire définie par le paragraphe 2 de ce même article 17 du règlement. Cette faculté laissée à chaque État membre par l'article 17 de ce règlement est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.

10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, le risque évoqué en cas de renvoi en Erythrée doit être écarté. Par ailleurs, si M. B..., entré récemment sur le territoire français, est dépourvu de toute attache familiale en Suisse, il a indiqué lors de son entretien ne pas avoir de membre de sa famille résidant en France. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue au 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.

11. En quatrième et dernier lieu, pour le surplus, M. B... se borne à reprendre devant le juge d'appel les mêmes moyens que ceux invoqués en première instance sans plus de précisions ou de justifications et sans les assortir d'éléments nouveaux. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge et tirés de ce que l'arrêté du 9 février 2023 décidant son transfert aux autorités suisses n'a méconnu ni les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dont les exigences sont rappelées à l'article L.141-2 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni celles de l'article 5 du même règlement.

12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par suite, sa requête ainsi que ses conclusions relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Une copie en sera adressée pour information au préfet de Maine-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 2 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Gaspon, président,

- M. Coiffet, président-assesseur,

- Mme Gélard, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2023.

Le rapporteur, Le président,

O. COIFFET O. GASPON

La greffière,

I. PETTON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°23NT01314 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NT01314
Date de la décision : 06/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GASPON
Rapporteur ?: M. Olivier COIFFET
Rapporteur public ?: Mme BOUGRINE
Avocat(s) : RENAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-10-06;23nt01314 ?
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