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13/10/2023 | FRANCE | N°22NT02486

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 13 octobre 2023, 22NT02486


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 23 juillet 2021 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a déclaré cessible immédiatement au profit de la société Loire-Atlantique Développement-SELA (LAD-SELA), concessionnaire de la zone d'aménagement concerté (ZAC) " Océane Acacias ", la parcelle cadastrée section BO n°126, sise 29, rue Léo Lagrange à Trignac, nécessaire à la réalisation du projet d'aménagement de la ZAC.

Par une ordonnance n° 211413

2 du 16 juin 2022, le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Nantes a r...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 23 juillet 2021 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a déclaré cessible immédiatement au profit de la société Loire-Atlantique Développement-SELA (LAD-SELA), concessionnaire de la zone d'aménagement concerté (ZAC) " Océane Acacias ", la parcelle cadastrée section BO n°126, sise 29, rue Léo Lagrange à Trignac, nécessaire à la réalisation du projet d'aménagement de la ZAC.

Par une ordonnance n° 2114132 du 16 juin 2022, le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 juillet et 9 décembre 2022, Mme A..., représentée par Me More, demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Nantes du 16 juin 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté de cessibilité du 23 juillet 2021 pris par le préfet de la Loire-Atlantique.

Elle soutient que :

- sa demande de première instance était recevable dès lors qu'elle contenait des conclusions et des moyens et respectait donc les dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;

- le rapport d'enquête parcellaire était incomplet, en l'absence notamment du contrat de concession.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2022, la société Loire-Atlantique Développement - SELA, représentée par Me Naux, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de Mme A... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de Mme A... ne sont pas fondés.

Par une décision du 16 août 2022, Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Picquet,

- les conclusions de Mme Rosemberg, rapporteure publique,

- et les observations de Me Ado-Chatal pour la société Loire-Atlantique Développement-SELA.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 25 octobre 2011, le préfet de la Loire-Atlantique a déclaré d'utilité publique le projet d'aménagement de la zone d'aménagement concerté (ZAC) " Océane Acacias " sur le territoire de la commune de Trignac et a autorisé la société Loire-Atlantique Développement-SELA (LAD-SELA) à acquérir, soit à l'amiable, soit par voie d'expropriation, les immeubles dont l'acquisition est nécessaire à la réalisation de l'opération envisagée. Par un arrêté du 17 octobre 2016, le préfet a prorogé cette déclaration d'utilité publique pour une durée de cinq ans à compter du 25 octobre 2016. Par un arrêté du même préfet du 23 juillet 2021, la parcelle cadastrée section BO n° 126, sise 29, rue Léo Lagrange à Trignac, appartenant à Mme A..., a été déclarée cessible immédiatement au profit de la société LAD-SELA, cette parcelle étant nécessaire à la réalisation du projet d'aménagement de la ZAC. Mme A... a demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation de cet arrêté de cessibilité du 23 juillet 2021. Par une ordonnance du 16 juin 2022, le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Mme A... fait appel de cette ordonnance.

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance :7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".

3. Le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Nantes a, sur le fondement des dispositions citées au point 2, rejeté la demande de Mme A... tendant à l'annulation de l'arrêté de cessibilité du 23 juillet 2021 au motif que les moyens soulevés par l'intéressée n'étaient manifestement pas assortis des précisions qui permettraient d'en apprécier le bien-fondé. Si Mme A... fait valoir en appel un moyen développé avec suffisamment de précisions et tiré de ce que le dossier d'enquête parcellaire était incomplet, il ressort des pièces du dossier que la demande de première instance qu'elle a présentée au tribunal administratif de Nantes se bornait à indiquer qu'elle s'estime victime d'une rupture du principe d'égalité de traitement, qu'il lui est imposé un projet mystérieux, si ce n'est absurde, les plans qui lui ont été proposés ne lui ayant pas permis d'expliciter les aboutissants, donc la concrétisation effective et elle s'interrogeait enfin sur la notion d'utilité publique, dès lors qu'en attendant, il ne lui est pas possible d'offrir un refuge aux immigrés, en particulier aux ukrainiens. Par conséquent, cette demande contenait uniquement des moyens n'étant manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il s'ensuit que le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Nantes a pu, sans entacher d'irrégularité son ordonnance, rejeter par application des dispositions citées au point 2 la demande d'annulation de l'arrêté de cessibilité présentée par Mme A....

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté de cessibilité du 23 juillet 2021 :

4. Au regard des dispositions applicables, notamment celles des articles R. 131-3 et R. 131-9 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, la seule circonstance, alléguée par la requérante, " que le commissaire enquêteur ait constaté, dans son rapport d'enquête, que ses demandes documentaires, notamment la production du contrat de concession, n'ont pas été intégralement prises en compte par la société LAD-SELA " ne suffit pas à établir que le dossier soumis à enquête parcellaire était insuffisant pour permettre à l'intéressée d'apprécier la situation de sa parcelle par rapport au périmètre de la zone d'aménagement concerté déclarée d'utilité publique.

5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir soulevées par la société LAD-SELA à l'encontre de la demande de première instance, que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de Mme A... la somme demandée par la société LAD-SELA au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la société LAD-SELA présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., à la société Loire-Atlantique Développement-SELA et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie sen sera adressée pour information au préfet de la Loire-Atlantique.

Délibéré après l'audience du 26 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- M. Derlange, président assesseur,

- Mme Picquet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2023.

La rapporteure,

P. PICQUET

Le président,

L. LAINÉ

Le greffier,

C. WOLF

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22NT02486


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT02486
Date de la décision : 13/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Pénélope PICQUET
Rapporteur public ?: Mme ROSEMBERG
Avocat(s) : SELARL CORNET VINCENT SEGUREL

Origine de la décision
Date de l'import : 22/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-10-13;22nt02486 ?
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