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13/10/2023 | FRANCE | N°22NT02521

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 13 octobre 2023, 22NT02521


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Caen de condamner le centre hospitalier de Lisieux à lui verser la somme de 27 669 euros, en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi en raison de la prise en charge fautive dont il a fait l'objet, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2020 et capitalisation des intérêts.

La Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Calvados a demandé au tribunal administratif de Caen de lui verser la somme de 25 590,12 euros en rem

boursement des débours exposés ainsi qu'une somme de 1 114 euros au titre de l'...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Caen de condamner le centre hospitalier de Lisieux à lui verser la somme de 27 669 euros, en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi en raison de la prise en charge fautive dont il a fait l'objet, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2020 et capitalisation des intérêts.

La Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Calvados a demandé au tribunal administratif de Caen de lui verser la somme de 25 590,12 euros en remboursement des débours exposés ainsi qu'une somme de 1 114 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.

Par un jugement n° 1901963 du 2 juin 2022, le tribunal administratif de Caen a condamné le centre hospitalier de Lisieux, d'une part, à verser à M. A... une somme 11 550 euros, et, d'autre part, à verser à la CPAM du Calvados une somme de 22 590,12 euros, ces sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2020 et de la capitalisation des intérêts à compter du 17 avril 2021 et à chaque échéance annuelle de cette date et a rejeté le surplus des conclusions des demandeurs.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 août 2022 et 3 mars 2023, le centre hospitalier de Lisieux, représenté par Me Soublin, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 2 juin 2022 en tant qu'il a prononcé des condamnations à son encontre ;

2°) de rejeter les demandes de M. B... A... et de la CPAM du Calvados ;

3°) de mettre à la charge de M. A... et de la CPAM du Calvados une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- aucune faute médicale n'est établie ;

- il a bien été informé des risques de l'intervention.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2022, M. B... A... et la CPAM du Calvados, représentés par Me Bourdon, concluent au rejet de la requête et demandent à la cour de mettre à la charge du centre hospitalier de Lisieux la somme de 1 500 euros au profit de M. A... ainsi que la somme de 2 000 euros au profit de la CPAM du Calvados au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que les moyens invoqués par le centre hospitalier de Lisieux et la CPAM du Calvados ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lellouch,

- les conclusions de M. Berthon, rapporteur public,

- et les observations de Me Zivy, représentant le centre hospitalier de Lisieux.

1. M. B... A..., né le 2 août 1942, a effectué un scanner abdomino-pelvien le 19 novembre 2018, lequel a mis en évidence un adénocarcinome de la petite courbure. Un protocole a été mis en place comprenant une chimiothérapie et une chirurgie consistant en une gastrectomie totale par laparotomie, réalisée le 4 décembre 2018 au centre hospitalier Robert A... de Lisieux. En raison d'une plaie peropératoire de la veine splénique, la gastrectomie totale a été réalisée avec une spléno-pancréatectomie gauche d'hémostase. Après avoir réintégré le service de chirurgie viscérale, où un syndrome fébrile a été constaté, une imagerie tomodensitométrique abdomino-pelvienne a fait apparaître un abcès sous-diaphragmatique. Le 14 décembre 2018, M. A... a été alors transféré au centre hospitalier universitaire de Caen. Un nouveau scanner confirmant la présence d'une collection sous-diaphragmatique, il a été décidé de l'opérer pour une évacuation par drainage. Pendant l'opération, M. A... a été victime d'un pneumothorax. Le patient a été de nouveau transféré au centre hospitalier de Lisieux et a pu rejoindre son domicile le 9 janvier 2019, les suites étant favorables. En accord avec les parties, une expertise sur pièces a été réalisée en 2019. Par une décision du 17 juillet 2019, le centre hospitalier de Lisieux a expressément rejeté la demande indemnitaire du patient. Par un jugement du 2 juin 2022, et après avoir ordonné une expertise par un jugement avant dire droit, le tribunal administratif de Caen a partiellement fait droit à la demande indemnitaire de M. A... en condamnant le centre hospitalier de Lisieux à verser, d'une part, à M. A... la somme 11 550 euros, et, d'autre part, à la CPAM du Calvados la somme de 22 590,12 euros, ces sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2020 et de la capitalisation des intérêts à compter du 17 avril 2021 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Le centre hospitalier de Lisieux relève appel de ce jugement.

Sur la responsabilité du centre hospitalier de Lisieux :

En ce qui concerne l'existence d'une faute médicale :

2. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.(...) ".

3. Il résulte de l'instruction que la dissection intra-abdominale réalisée au cours de la gastrectomie totale du 4 décembre 2018 au centre hospitalier de Lisieux afin de retirer la tumeur cancéreuse dont était atteint M. A... a été à l'origine d'une plaie de la veine splénique. Cette plaie a généré une importante hémorragie et a conduit le chirurgien à procéder en outre à une ablation de la rate et à une résection de la partie sous-distale de la queue du pancréas. L'expertise réalisée sur pièces dont se prévaut le centre hospitalier de Lisieux selon laquelle la plaie de la veine splénique résulterait d'un acte médical non fautif, est exclusivement fondée sur la circonstance que l'hémorragie est un risque décrit dans la littérature médicale. Toutefois, il résulte de cette expertise que le risque d'hémorragie ainsi visé est un risque général inhérent à tout acte de chirurgie lourde et non l'hypothèse particulière rencontrée en l'espèce d'une hémorragie consécutive à une plaie de la veine splénique par l'instrument chirurgical utilisé. L'expert judiciaire a, quant à lui, relevé que la réalisation de l'acte opératoire subi le 4 décembre 2018 par M. A... n'impliquait pas normalement la veine splénique, qu'aucune anomalie rendant la lésion de ce vaisseau inévitable n'a été mise en évidence et que le risque qui s'est réalisé de plaie de ce vaisseau, bien qu'il existe théoriquement, demeure très limité et était en principe maîtrisable, au même titre que celui de plaie des autres vaisseaux de voisinage n'irriguant pas directement l'estomac, organe à retirer visé par l'intervention. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que la masse graisseuse viscérale importante repérée lors de l'intervention ait révélé une adhérence pathologique intense rendant inévitable la lésion de la veine splénique et l'expert a maintenu, en réponse au dire du docteur C... qui a réalisé l'expertise sur pièces, ses conclusions selon lesquelles les circonstances de cet accident " sembleraient plutôt orienter vers une maladresse fautive de l'opérateur ". Dans ces conditions, la lésion de la veine splénique doit être regardée comme résultant d'une maladresse fautive du chirurgien dans la réalisation de l'intervention de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier de Lisieux.

4. En revanche, dès lors que le risque qui s'est en l'espèce réalisé résulte ainsi qu'il a été dit d'une faute médicale, un tel risque n'est pas au nombre de ceux visés par les dispositions du L. 1111-2 du code de la santé publique, imposant à l'établissement de santé une information du patient. Le centre hospitalier de Lisieux ne peut dès lors être tenu pour responsable du préjudice d'impréparation qui résulterait du défaut d'information du risque qui s'est réalisé.

5. Il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier de Lisieux est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a retenu sa responsabilité à raison d'un défaut d'information du patient et l'a en conséquence condamné à verser à ce titre à M. A... la somme de 800 euros.

Sur les frais liés à l'instance :

6. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, sur leur fondement, à la charge de M. A... et de la CPAM du Calvados, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Lisieux la somme de 1 500 euros à verser à M. A... et la somme de 1 000 euros à verser à la CPAM du Calvados au titre des frais qu'ils ont chacun exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du 2 juin 2022 du tribunal administratif de Caen est annulé en tant qu'il a condamné le centre hospitalier de Lisieux à verser à M. A... une somme de 800 euros en réparation du préjudice d'impréparation.

Article 2 : Le CH de Lisieux est condamné à verser à M. A... une somme de 1 500 euros et à la CPAM du Calvados une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié au centre hospitalier de Lisieux, à M. B... A... et à la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados.

Une copie en sera adressée, pour information, à l'expert.

Délibéré après l'audience du 26 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Brisson, présidente,

M. Vergne, président assesseur,

Mme Lellouch, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2023.

La rapporteure,

J. LELLOUCH

La présidente,

C. BRISSON Le greffier,

R. MAGEAU

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22NT02521


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT02521
Date de la décision : 13/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BRISSON
Rapporteur ?: Mme Judith LELLOUCH
Rapporteur public ?: M. BERTHON
Avocat(s) : BOURDON VINCENT

Origine de la décision
Date de l'import : 22/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-10-13;22nt02521 ?
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