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24/10/2023 | FRANCE | N°22NT02822

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 24 octobre 2023, 22NT02822


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 11 juin 2021 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 2107727 du 18 mai 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

:

Par une requête et un mémoire enregistrés le 29 août 2022 et le 30 août 2023,

M. B..., ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 11 juin 2021 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 2107727 du 18 mai 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 29 août 2022 et le 30 août 2023,

M. B..., représenté par Me Chaumette, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, le tout sous astreinte de 75 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour est insuffisamment motivée, a été prise sans un examen particulier de sa situation personnelle, est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et méconnaît les dispositions des articles

L. 423-23 et L.435-1 du même code et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est illégale du fait de l'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juillet 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Geffray,

- et les observations de Me Chaumette, représentant M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant camerounais, né le 24 juillet 2000, qui est entré irrégulièrement en France en janvier 2017 selon ses déclarations, a été confié à l'aide sociale à l'enfance du département de la Loire-Atlantique en qualité de mineur isolé. Le 24 avril 2018, il a sollicité auprès du préfet de ce département la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et des articles L. 313-14 et L. 313-15, alors en vigueur, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 27 juillet 2018, le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays d'origine comme pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ou tout autre pays pour lequel il établit être admissible. Par un arrêté du 2 mars 2019, le préfet a assigné l'intéressé à résidence dans le département. Par un jugement du 8 mars 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé la décision portant obligation de quitter le territoire français, celle fixant le pays de destination et l'arrêté assignant l'intéressé à résidence. Le préfet a procédé à un nouvel examen de la situation de M. B..., conformément non au dispositif mais aux motifs du jugement. Par un arrêté du 11 juin 2021, il a, à nouveau, refusé de délivrer un titre de séjour, a obligé

M. B... à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Par un jugement du 18 mai 2022, dont M. B... relève appel, le tribunal administratif de Nantes a rejeté tendant à l'annulation de ce nouvel arrêté.

Sur la légalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :

2. Pour refuser la délivrance d'un titre de séjour, l'arrêté contesté, qui vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'est fondé notamment, en premier lieu, sur l'existence d'une condamnation pénale de M. B..., qui est constitutive d'une atteinte à l'ordre public, d'un non-respect des principes républicains et de l'absence d'intégration dans la société française au regard de l'article L. 435-3 du même code, en deuxième lieu, sur la situation privée et familiale du requérant en France au regard de l'article L. 423-23 du même code et, enfin, sur l'absence d'un motif exceptionnel ou d'une considération humanitaire au regard de l'article L. 435-1 du même code. Dès lors, il est suffisamment motivé en fait et en droit.

3. Il ressort des pièces du dossier et notamment de la motivation de l'arrêté contesté que le préfet de la Loire-Atlantique a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B....

4. Aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou du tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. " Aux termes de l'article L. 432-1 du même code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ".

5. Lorsqu'il examine une demande de titre de séjour portant la mention " salarié " ou

" travailleur temporaire ", présentée sur le fondement de ces dispositions dans le cadre de l'admission exceptionnelle au séjour, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans et qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle. Ce n'est que si ces conditions préalables sont remplies que le préfet, sous le contrôle juridictionnel de l'erreur manifeste, doit prendre en compte la situation de l'intéressé appréciée de façon globale au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française.

6. En l'espèce, M. B... soutient que le préfet de la Loire-Atlantique a commis une erreur de droit dans l'application des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que, pour refuser la délivrance d'un titre de séjour, il a retenu comme motif l'absence de respect des principes républicains, lequel n'est pas au nombre des conditions énumérées par cet article. Toutefois, le préfet a pu légalement se fonder au regard de ces dispositions sur le motif pris de ce que la condamnation de M. B... à trois mois d'emprisonnement avec sursis par un jugement correctionnel du tribunal judiciaire de Nantes du 23 octobre 2019 est constitutive d'une atteinte à l'ordre public. En effet, M. B... a été condamné à cette peine pour des faits de tentative de vol par ruse et effraction escalade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt, qui ont été commis le 9 mai 2019. Contrairement à ce qu'il soutient, et même en l'absence d'une garde à vue, ces faits établissent une menace à l'ordre public. Le préfet a donc pu valablement prendre en compte cette condamnation dans sa décision et ce, sans commettre une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-3.

7. M. B..., qui est récemment entré en France en janvier 2017 selon ses déclarations, soit un peu plus de quatre ans à la date de l'arrêté contesté, et qui est célibataire et sans enfant à charge, n'a pas établi d'une manière stable et intense une relation privée et familiale en France malgré l'obtention de son certificat de qualification professionnelle en métallurgie " chaudronnier d'atelier " en septembre 2020 et des missions de travail au sein d'une entreprise et dans un métier sous tension. Ainsi, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

8. Enfin, si M. B... se prévaut de la méconnaissance des dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les éléments rappelés au point 7 et son parcours migratoire ne sont pas de nature à caractériser des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires justifiant que le préfet de la Loire-Atlantique délivre un titre de séjour sur ce fondement.

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

10. La décision refusant la délivrance d'un titre de séjour n'étant pas annulée, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence.

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

12. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.

Délibéré après l'audience du 3 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Quillévéré, président de chambre,

- M. Geffray, président-assesseur,

- M. Viéville, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023.

Le rapporteur

J.E. GeffrayLe président de chambre

G. QuillevéréLa greffière

A. Marchais

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°22NT0282202


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22NT02822
Date de la décision : 24/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. QUILLEVERE
Rapporteur ?: M. Jean-Eric GEFFRAY
Rapporteur public ?: M. BRASNU
Avocat(s) : CHAUMETTE

Origine de la décision
Date de l'import : 29/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-10-24;22nt02822 ?
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