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27/10/2023 | FRANCE | N°23NT01612

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 27 octobre 2023, 23NT01612


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 7 mars 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 2304686 du 28 avril 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 1er juin 2023, et un mémoire, enregistré le 3 octobre

2023, M. A..., représenté par Me Blin, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribuna...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 7 mars 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 2304686 du 28 avril 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 1er juin 2023, et un mémoire, enregistré le 3 octobre 2023, M. A..., représenté par Me Blin, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 28 avril 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 7 mars 2023 du préfet de Maine-et-Loire décidant son transfert aux autorités italiennes ;

3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans les meilleurs délais ;

4°) à ce que soient supprimés des écritures du préfet de Maine-et-Loire de première instance des termes injurieux, outrageants ou diffamatoires, en application des dispositions de l'article L. 741-2 du code de justice administrative ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision contestée est insuffisamment motivée ;

- le préfet a méconnu les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- le préfet a méconnu les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- le préfet a entaché sa décision d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à l'application de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- elle méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ainsi que le paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; il ressort de diverses décisions juridictionnelles, en particulier de l'arrêt de la cour n° 23NT01470 du 26 septembre 2023, que l'Italie connaît des défaillances systémiques dans les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile entraînant une méconnaissance de l'article 3-2 du règlement n° 604/2013, en raison de l'indisponibilité des installations d'accueil dont fait état la circulaire du 5 décembre 2022 du ministre de l'intérieur italien ;

- le mémoire produit en défense par le préfet de Maine-et-Loire devant le tribunal administratif de Nantes contenaient des propos injurieux, outrageant et diffamatoires et remettant en cause l'intégrité et l'honnêteté du conseil du requérant.

Par un mémoire en intervention, enregistré le 15 juin 2023, l'ordre des avocats au barreau de Nantes, représenté par Me Diversay, demande à la cour d'annuler le jugement du 28 avril 2023 en ce qu'il a rejeté l'application des dispositions de l'article L. 741-2 du code de justice administrative et de procéder au retrait du passage des écritures du préfet de Maine-et-Loire de première instance visant explicitement le conseil du requérant.

Il soutient que le passage des écritures du préfet de Maine-et-Loire mettant directement en cause le conseil de M. A... présente un caractère injurieux.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 mai 2013.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Chollet, première conseillère ;

- et les observations de Me Blin, représentant M. A..., et de Me Diversay, représentant l'ordre des avocats au barreau de Nantes.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant camerounais né le 25 juin 2004 à Douala (Cameroun), déclare être entré en France le 15 janvier 2023. Il a déposé une demande d'asile auprès des services de la préfecture de la Loire-Atlantique, qui a été enregistrée le 7 février 2023. La consultation du fichier Eurodac consécutive au relevé de ses empreintes digitales a révélé qu'il avait sollicité l'asile auprès des autorités italiennes préalablement au dépôt de sa demande d'asile en France le 3 juillet 2022. Saisies par les autorités françaises le 8 février 2023, les autorités italiennes ont accepté leur responsabilité par accord explicite du 20 février 2023. Par un arrêté du 7 mars 2023, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de transférer l'intéressé aux autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile. M. A... relève appel du jugement du 28 avril 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur l'intervention de l'ordre des avocats au barreau de Nantes :

2. L'ordre des avocats du barreau de Nantes a intérêt à l'admission des conclusions présentées par Me Blin. Par suite, son intervention est recevable.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux (...). La demande est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable (...) 2. Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen. / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable. ".

4. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.

5. M. A... fait état de l'existence de défaillances affectant les conditions d'accueil et de prise en charge des demandeurs d'asile faisant l'objet de mesures de transfert auprès des autorités italiennes. Il fait référence notamment à une lettre circulaire du 5 décembre 2022, adressée à l'ensemble des services des autres Etats chargés de l'application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, par laquelle le ministère de l'intérieur italien a indiqué à ces Etats qu'ils étaient priés de suspendre temporairement les transferts vers l'Italie, à l'exception de ceux liés à la réunification familiale des mineurs non accompagnés, à compter du 6 décembre 2022, pour des raisons liées à l'indisponibilité des installations d'accueil. En application des dispositions précitées du 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013, il appartient à l'autorité préfectorale, lorsqu'elle détermine l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale, d'apprécier s'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile ou dans les conditions d'accueil des demandeurs. En produisant la lettre circulaire du 5 décembre 2022 par laquelle l'Etat italien, par une information officielle diffusée à tous les Etats membres, a fait état de l'indisponibilité des installations d'accueil sur son territoire à compter du 6 décembre 2022, le requérant apporte la preuve que ses craintes relatives au défaut de protection en Italie sont fondées, alors que le préfet de Maine-et-Loire n'établit ni même n'allègue que l'indisponibilité des installations d'accueil invoquée par l'Italie avait cessé à la date du 7 mars 2023 à laquelle il a décidé le transfert de M. A... vers ce pays. Il s'ensuit que doit être accueilli le moyen tiré par le requérant de ce que le préfet a méconnu les dispositions précitées du 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 en retenant qu'il n'y avait pas de sérieuses raisons de croire qu'il existait sur tout le territoire de la république italienne des défaillances systémiques dans la procédure d'asile ou dans les conditions d'accueil des demandeurs d'asile.

6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". Aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision. ".

8. L'annulation de la décision de transfert vers l'Italie de M. A... est prononcée au motif que le préfet de Maine-et-Loire a méconnu les dispositions du 2 de l'article 3 du règlement n° 604-2013 du 26 juin 2013, dès lors qu'il y avait de sérieuses raisons de croire qu'il existait en Italie, à la date de l'arrêté contesté, des défaillances systémiques dans les conditions d'accueil des demandeurs. Compte tenu de ce motif d'annulation, le présent arrêt implique nécessairement que le préfet de Maine-et-Loire délivre à M. A..., ainsi qu'il le demande, une attestation de demande d'asile en procédure normale dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous réserve d'un changement de circonstances de fait et dans le respect des dispositions des alinéas 2 et 3 du 2 de l'article 3 précité du règlement.

Sur les conclusions tendant à la suppression d'écrits sur le fondement de l'article L. 741-2 du code de justice administrative :

9. En vertu de l'article L. 741-2 du code de justice administrative, reprenant les dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, les juges peuvent " prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires " d'écrits produits devant eux.

10. Aux termes de l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations. / 2 L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire. ".

11. Il ressort de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, notamment de l'arrêt rendu en Grande Chambre le 23 avril 2015 dans l'affaire Morice c/ France (n° 29369/10), que devant les juridictions " l'équité milite ... en faveur d'un échange de vues libre, voire énergique, entre les parties ", que " la Cour tient compte du fait que les propos litigieux ne sortent pas de la salle d'audience " et qu'une latitude certaine est possible dans les propos tenus eu égard à la nature spécifique de l'expression des parties, notamment lorsqu'elles sont représentées par des avocats, devant les tribunaux. Il en résulte en particulier qu'une expression susceptible de présenter un caractère injurieux, si elle était proférée publiquement, ne peut s'analyser en une insulte personnelle dès lors qu'elle ne franchit pas " les limites du prétoire " et celles des écrits juridictionnels s'inscrivant dans le cadre de l'instruction d'une affaire. Dans ces conditions, les passages figurant en pages 2 et 3 du mémoire en défense du préfet de Maine-et-Loire commençant par " Me Blin soutient également " et finissant par " est usant ", dont Me Blin et l'ordre des avocats au barreau de Nantes demandent la suppression, n'excèdent pas les limites de la controverse entre parties dans le cadre d'une procédure contentieuse et ne présentent pas un caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire qui justifierait qu'ils soient supprimés en application des dispositions citées au point 9, en dépit du caractère tout à fait inapproprié de certains mots dont l'emploi n'apporte d'ailleurs strictement rien à un débat juridique et factuel libre et ouvert propre à l'émergence d'une solution conforme au droit. Dès lors, les conclusions tendant à la suppression des passages en cause doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

11. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de la présente instance. Aussi, et dans la mesure où l'Etat est la partie perdante à cette instance, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à sa charge, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, la somme de mille (1 000) euros, à verser à Me Blin, avocate du requérant. Ce versement vaudra, conformément à cet article 37, renonciation à ce qu'elle perçoive la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle dont bénéficie l'intéressé.

DECIDE :

Article 1er : L'intervention de l'ordre des avocats au barreau de Nantes est admise.

Article 2 : Les conclusions de Me Blin tendant à la suppression des passages susmentionnés figurant en pages 2 et 3 du mémoire en défense du préfet de Maine-et-Loire sont rejetées.

Article 3 : Le jugement n° 2304686 du 28 avril 2023 du tribunal administratif de Nantes et l'arrêté du 7 mars 2023 du préfet de Maine-et-Loire décidant le transfert de M. A... aux autorités italiennes sont annulés.

Article 4 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire d'enregistrer la demande d'asile de M. A... en procédure normale dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous réserve d'un changement de circonstances de fait et dans le respect des dispositions des alinéas 2 et 3 du 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.

Article 5 : L'Etat versera la somme de mille (1 000) euros à Me Blin en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me Blin, à l'ordre des avocats au barreau de Nantes et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Une copie en sera transmise pour information au préfet de Maine-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 10 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- M. Derlange, président assesseur,

- Mme Chollet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2023.

La rapporteure,

L. CHOLLET

Le président,

L. LAINÉ

Le greffier,

C. WOLF

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23NT01612


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NT01612
Date de la décision : 27/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Laure CHOLLET
Rapporteur public ?: Mme ROSEMBERG
Avocat(s) : BLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-10-27;23nt01612 ?
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