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31/10/2023 | FRANCE | N°23NT01518

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 6ème chambre, 31 octobre 2023, 23NT01518


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 28 mars 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités belges, responsables de l'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement n°2304838 du 3 mai 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 24 mai 2023, M. A..., représenté par Me Philippon, demande à

la cour :

1°) d'annuler le jugement du 3 mai 2023 du magistrat désigné par le président du trib...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 28 mars 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités belges, responsables de l'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement n°2304838 du 3 mai 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 24 mai 2023, M. A..., représenté par Me Philippon, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 3 mai 2023 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes et l'arrêté du 28 mars 2023 du préfet de Maine-et-Loire ;

2°) d'enjoindre à l'Etat, à titre principal, d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer un récépissé de sa demande dans un délai de quarante-huit heures à compter de l'arrêt à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier dès lors que sa minute ne comporte pas les mentions obligatoires prévues par l'article R. 741-8 du code de justice administrative ;

- le jugement attaqué a été rendu par un magistrat qui n'a pas reçu de délégation pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par le président du tribunal administratif ;

- le préfet a méconnu l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, au regard des dispositions de l'article 29 du même règlement ;

- le préfet a méconnu les dispositions des articles 7 et 12 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, l'Espagne était responsable de l'examen de sa demande d'asile dès lors qu'il est titulaire d'un visa délivré par les autorités espagnoles ;

- la décision de transfert est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;

Le préfet de Maine-et-Loire, à qui la requête a été communiquée le 25 mai 2023, n'a pas produit d'observations en défense.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 mai 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Pons a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant sénégalais, a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 28 mars 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités belges. M. A... relève appel du jugement du 3 mai 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. ". Aux termes de l'article R. 741-8 du même code : " Lorsque l'affaire est jugée par un magistrat statuant seul, la minute du jugement est signée par ce magistrat et par le greffier d'audience. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement attaqué a été signée, conformément aux dispositions de l'article R. 741-8 du code de justice administrative, par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes et par la greffière d'audience.

4. En second lieu, le président du tribunal administratif de Nantes a désigné

M. Sarda, premier conseiller, par une décision du 1er février 2023, affichée au greffe de ce tribunal, pour statuer sur les litiges relevant du contentieux des décisions de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le jugement du 3 mai 2023 aurait été rendu par un magistrat non régulièrement désigné.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

5. En premier lieu, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge aux points 6 à 8 du jugement attaqué.

6. En deuxième lieu, il ne ressort pas de pièces du dossier que la décision de transfert de M. A... serait entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation.

7. En troisième lieu, l'article 29 du règlement n° 603/2013 du 26 juin 2013 édicte une obligation d'information des personnes relevant du règlement au moment où les empreintes digitales de la personne concernée sont prélevées. Le paragraphe 3 de cet article prévoit, au bénéfice des personnes concernées, la réalisation d'une brochure commune aux Etats membres dont le modèle figure à l'annexe X du règlement d'exécution n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, dans laquelle figurent au moins les informations visées au paragraphe 1 du même article et celles visées à l'article 4, paragraphe 1, du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Les paragraphes 4 et 5 reconnaissent à toute personne concernée un droit d'accès, de rectification et d'effacement des données la concernant qui sont enregistrées dans le système central.

8. A la différence de l'obligation d'information instituée par le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui prévoit un document d'information sur les droits et obligations des demandeurs d'asile, dont la remise doit intervenir au début de la procédure d'examen des demandes d'asile pour permettre aux intéressés de présenter utilement leur demande aux autorités compétentes, l'obligation d'information prévue par les dispositions précitées du 1. de l'article 29 du règlement n° 603/2013 du 26 juin 2013 a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés, laquelle est garantie par l'ensemble des Etats membres relevant du régime européen d'asile commun. Le droit d'information des demandeurs d'asile contribue, au même titre que le droit de communication, le droit de rectification et le droit d'effacement de ces données, à cette protection. Dès lors, la méconnaissance de cette obligation d'information ne peut être utilement invoquée à l'encontre des décisions par lesquelles le préfet transfère un demandeur d'asile aux autorités compétentes de l'Etat qui s'est reconnu responsable de l'examen de sa demande. En conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 1. de l'article 29 du règlement n° 603/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté comme inopérant.

6. En dernier lieu, l'article 7 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, inclus dans le chapitre III " critères de détermination de l'Etat membre responsable " dispose que : " 1. Les critères de détermination de l'État membre responsable s'appliquent dans l'ordre dans lequel ils sont présentés dans le présent chapitre (...) ". Par ailleurs aux termes de l'article 12 du règlement (UE) n ° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : " 1. Si le demandeur est titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, l'État membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale / (...) / 4. Si le demandeur est seulement titulaire d'un ou de plusieurs titres de séjour périmés depuis moins de deux ans ou d'un ou de plusieurs visas périmés depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d'entrer sur le territoire d'un État membre, les paragraphes 1, 2 et 3 sont applicables aussi longtemps que le demandeur n'a pas quitté le territoire des États membres. / Lorsque le demandeur est titulaire d'un ou plusieurs titres de séjour périmés depuis plus de deux ans ou d'un ou plusieurs visas périmés depuis plus de six mois lui ayant effectivement permis d'entrer sur le territoire d'un État membre et s'il n'a pas quitté le territoire des États membres, l'État membre dans lequel la demande de protection internationale est introduite est responsable. (...) ".

7. Il ressort des pièces du dossier que M. A... est titulaire d'un visa espagnol valable du 21 mai au 11 juin 2016, périmé depuis plus de six mois à la date de l'arrêté en cause. Il n'est pas contesté que M. A... a introduit sa première demande d'asile auprès des autorités belges, préalablement au dépôt de sa demande d'asile en France et que ses empreintes digitales ont été enregistrées dans le fichier " Eurodac " en Belgique le 28 juin 2016 puis le 4 septembre 2019. Il n'est ni soutenu ni même allégué qu'il aurait quitté le territoire des États membres depuis l'introduction de sa demande d'asile en Belgique. Il ressort également des pièces du dossier que les autorités belges ont accepté explicitement le transfert de l'intéressé sur le fondement des dispositions du d) du 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les dispositions des articles 7 et 12 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, dès lors qu'il est titulaire d'un visa délivré par les autorités espagnoles, doit être écarté.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent, par voie de conséquence, être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me Philippon et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Une copie en sera transmise, pour information, au préfet de Maine-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 13 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Gaspon, président de chambre,

- M. Coiffet, président-assesseur,

- M. Pons, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2023.

Le rapporteur,

F. PONSLe président,

O. GASPON

La greffière,

I. PETTON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°23NT01518


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NT01518
Date de la décision : 31/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GASPON
Rapporteur ?: M. François PONS
Rapporteur public ?: Mme BOUGRINE
Avocat(s) : PHILIPPON

Origine de la décision
Date de l'import : 05/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-10-31;23nt01518 ?
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