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10/11/2023 | FRANCE | N°22NT00726

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 10 novembre 2023, 22NT00726


Vu la procédure suivante :

Par un arrêt du 24 juin 2022, la cour a, sur la requête du ministre de l'intérieur, enregistrée sous le n° 22NT00726, ordonné avant dire droit une expertise en vue de procéder à un examen comparatif entre les empreintes génétiques de Mme C... A... épouse B... et celles de l'enfant Levis D... A.... Par ce même arrêt, la cour a fait droit aux conclusions la requête, enregistrée sous le n° 22NT00727, du ministre de l'intérieur tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 10 janvier 2022 du tribunal administratif de Nantes jusqu

'à ce qu'il soit statué sur la requête n° 22NT00726.

Le rapport de l'expe...

Vu la procédure suivante :

Par un arrêt du 24 juin 2022, la cour a, sur la requête du ministre de l'intérieur, enregistrée sous le n° 22NT00726, ordonné avant dire droit une expertise en vue de procéder à un examen comparatif entre les empreintes génétiques de Mme C... A... épouse B... et celles de l'enfant Levis D... A.... Par ce même arrêt, la cour a fait droit aux conclusions la requête, enregistrée sous le n° 22NT00727, du ministre de l'intérieur tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 10 janvier 2022 du tribunal administratif de Nantes jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête n° 22NT00726.

Le rapport de l'expert a été enregistré au greffe de la cour le 30 novembre 2022 et communiqué aux parties pour observations le 1er décembre 2022.

Par une ordonnance du 8 décembre 2022, le président de la cour a liquidé et taxé les frais et honoraires de l'expert à la somme de 720 euros toutes taxes comprises.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Montes-Derouet a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par une requête enregistrée sous le n° 22NT00726, le ministre de l'intérieur a relevé appel du jugement du 10 janvier 2022 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mme C... D... A... épouse B..., la décision du 7 avril 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française au Cameroun refusant de délivrer un visa de long séjour à l'enfant Levis D... A..., au titre du regroupement familial, et a enjoint la délivrance du visa sollicité. Par une seconde requête, enregistrée sous le n° 22NT00727, le ministre de l'intérieur a demandé le sursis à exécution de ce même jugement. Par un arrêt du 24 juin 2022, la cour, après avoir joint ces deux requêtes, a, d'une part, ordonné une expertise en vue de procéder à un examen comparatif entre les empreintes génétiques de Mme C... A... épouse B... et celles de l'enfant Levis D... A..., d'autre part, fait droit aux conclusions de la requête du ministre de l'intérieur tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 10 janvier 2022 du tribunal administratif de Nantes, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête n° 22NT00726.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 752-1, alors en vigueur, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié (...) peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : (...) / 3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans. / (...) / Les membres de la famille d'un réfugié (...) sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. (...). ".

3. Il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport d'expertise, qu'au regard de leurs profils génétiques, la probabilité de maternité de Mme C... A... épouse B... à l'égard de l'enfant Levis D... A... est supérieure à 99,99 %. Dès lors, en refusant de délivrer le visa sollicité à cet enfant au motif que les liens familiaux n'étaient pas établis, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 7 avril 2021 de la commission de recours et lui a enjoint de délivrer le visa sollicité.

Sur les dépens :

5. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'État. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'État peut être condamné aux dépens. ".

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État les frais de l'expertise ordonnée par la cour, taxés et liquidés à la somme de 720 euros, toutes taxes comprises.

Sur les frais liés au litige :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme C... A... épouse B..., et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête n° 22NT00726 du ministre de l'intérieur est rejetée.

Article 2 : Les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 720 euros toutes taxes comprises, sont mis à la charge de l'Etat.

Article 3 : L'Etat versera à Mme C... A... épouse B... une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Mme C... A... épouse B....

Délibéré après l'audience du 17 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Buffet, présidente de chambre,

- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,

- M. Mas, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2023.

La rapporteure,

I. MONTES-DEROUETLa présidente,

C. BUFFET

La greffière,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22NT00726


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT00726
Date de la décision : 10/11/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-005-01 Étrangers. - Entrée en France. - Visas.


Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Hélène DOUET
Rapporteur public ?: M. BRECHOT
Avocat(s) : BAUTES

Origine de la décision
Date de l'import : 19/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-11-10;22nt00726 ?
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