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10/11/2023 | FRANCE | N°22NT01373

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 10 novembre 2023, 22NT01373


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Ligue de Normandie de Tir a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 16 avril 2020 par lequel le maire de Verson (Calvados) a retiré le permis d'aménager qui lui avait été délivré, le 15 janvier 2020, en vue de la création d'un stand de tir au plateau, ainsi que la décision du 19 août 2020 rejetant le recours gracieux qu'elle a formé contre cet arrêté.

Par un jugement n° 2002070 du 7 mars 2022, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
>Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 6 mai 2022, 22...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Ligue de Normandie de Tir a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 16 avril 2020 par lequel le maire de Verson (Calvados) a retiré le permis d'aménager qui lui avait été délivré, le 15 janvier 2020, en vue de la création d'un stand de tir au plateau, ainsi que la décision du 19 août 2020 rejetant le recours gracieux qu'elle a formé contre cet arrêté.

Par un jugement n° 2002070 du 7 mars 2022, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 6 mai 2022, 22 décembre 2022 et 29 juin 2023, l'association Ligue de Normandie de Tir, représentée par Me Launay, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen ;

2°) d'annuler l'arrêté du 16 avril 2020 du maire de Verson ainsi que la décision du 19 août 2020 portant rejet du recours gracieux ;

3°) à titre subsidiaire, d'ordonner avant dire droit une expertise balistique pour établir l'absence de risque pour la sécurité aéronautique ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Verson le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision contestée a été rendue en méconnaissance des dispositions combinées de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme, dès lors qu'elle a été privée de la possibilité de présenter ses observations sur les motifs de cette décision ;

- le maire ne pouvait se fonder sur l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, dès lors que le projet en cause ne présente aucun risque pour la sécurité aéronautique et que, en tout état de cause, il aurait pu être assorti de prescriptions de nature à prévenir tout risque ;

- il ne peut pas être procédé à la substitution de motifs demandée par la commune tiré de ce que le projet méconnaît l'article A.4 du règlement du plan local d'urbanisme ;

- il ne peut pas davantage être procédé à l'autre substitution de motifs demandée tirée de ce que le permis ne pouvait être délivré sans méconnaitre l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, du fait de l'absence de raccordement du projet au réseau d'eau potable.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 novembre 2022 et 2 mai 2023 et un mémoire enregistré le 18 août 2023, non communiqué, la commune de Verson, représentée par Me Gorand, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de l'association requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la mesure d'expertise demandée ne présente pas d'intérêt ;

- il doit être procédé à une substitution de motifs dès lors, d'une part, que le projet méconnaît l'article A.4 du règlement du plan local d'urbanisme et, d'autre part, qu'il présente un risque d'incendie de nature à justifier un retrait de la décision fondé sur la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Montes-Derouet,

- les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public,

- et les observations de Me Launay, pour l'association Ligue de Normandie de Tir.

Considérant ce qui suit :

1. L'association Ligue de Normandie de Tir a déposé, le 16 octobre 2019, une demande de permis d'aménager relatif à la création d'une installation dédiée à la pratique sportive des épreuves de tir au plateau, sur un terrain situé au 141, de la voie communale dite " du Moulin ", sur le territoire de la commune de Verson (Calvados). Par un arrêté du 15 janvier 2020, le maire de Verson a délivré à cette association le permis d'aménager sollicité. Par un arrêté du 16 avril 2020, le maire de Verson a prononcé le retrait de ce permis d'aménager. Par lettre du 19 août 2020, le maire de Verson a rejeté le recours gracieux formé le 23 juin 2020 par l'association contre l'arrêté de retrait du permis d'aménager. Par un jugement du 7 mars 2022, le tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de l'association Ligue de Normandie de Tir tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 avril 2020 et de la décision du 19 août 2020 portant rejet du recours gracieux. L'association Ligue de Normandie de Tir relève appel de ce jugement.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration :

2. Aux termes de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. (...) ". Aux termes de l'article L. 211-2 du même code : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) ; 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ".

3. Il ressort des pièces du dossier qu'après avoir été destinataire, le 24 février 2020, de l'avis défavorable au projet en litige, émis le 2 août 2019, par le service national d'ingénierie aéroportuaire (SNIA) du département ouest de la direction générale de l'aviation civile (DGAC), le maire de Verson a informé, par un courrier du 12 mars 2020, l'association requérante de son intention de retirer le permis d'aménager délivré par arrêté du 15 janvier 2020 au motif que le projet, situé sous la servitude aéronautique de dégagement contre les obstacles de l'aérodrome de Caen-Carpiquet, présentait un risque pour la sécurité des aéronefs et ne pouvait être délivré sans méconnaitre les dispositions de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme. Il est constant que l'association requérante n'a formulé, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, aucune observation sur le retrait du permis d'aménager. Si l'association requérante soutient que le courrier du 12 mars 2020 du maire de Verson se fondait sur l'avis émis le 2 août 2019 par le SNIA Ouest de la DGAC, soit à une date antérieure au dépôt, le 16 octobre 2019, du dossier de demande de permis d'aménager, cette circonstance s'avère sans incidence dès lors que l'association a été mise en mesure de présenter ses observations sur le motif pour lequel le maire envisageait de procéder au retrait du permis délivré le 15 janvier 2020, et alors en outre que cet avis, qui lui avait été adressé par le chef du département SNIA-Ouest de la DGAC, a été émis sur le même projet que celui faisant l'objet du permis d'aménager. Par suite, le moyen tiré de ce que n'aurait pas été mise en œuvre la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté.

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme :

4. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ".

5. Il ressort des termes de la décision contestée que le maire s'est fondé sur le motif tiré de ce que le projet en litige ne permet pas de garantir la sécurité des aéronefs utilisant l'aérodrome de Caen-Carpiquet, compte tenu de l'implantation du stand de tir sous les trajectoires des pistes de l'aérodrome, et du risque que les tirs, selon leur portée et leur orientation, atteignent les aéronefs et de ce que le bruit des tirs en provenance du stand est susceptible d'effrayer les oiseaux qui, lors de leur fuite, pourront croiser la trajectoire des aéronefs.

6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le projet de l'association Ligue de Normandie de Tir consiste en la création d'un stand de tir au plateau comprenant la construction, en vue de la pratique, en plein air, de trois disciplines olympiques, à savoir la fosse olympique, le skeet olympique et le double trap, de trois abris type " carport ", de six abris techniques, dont trois en R+1, de trois fosses, de quatre bungalows modulables, d'une aire de stationnement de 56 places et de merlons périphériques d'une hauteur de 15 à 18 m. A... est constant que l'ensemble du terrain d'assiette de ce projet se trouve dans le périmètre de la servitude aéronautique de dégagement établie dans l'intérêt de la sécurité des aéronefs atterrissant et décollant des pistes de l'aérodrome de Caen-Carpiquet. Il ressort également de la demande de permis d'aménager que ce terrain est situé dans l'axe direct de la piste 31, piste principale de l'aérodrome accueillant les vols commerciaux, à une distance de 750 mètres et qu'il se trouve à la cote altimétrique de 61,50 NGF tandis que la servitude aéronautique de dégagement s'élève, au niveau du terrain en cause, à la cote d'altitude NGF 76,50. Eu égard à cette situation, le SNIA du département ouest de la DGAC, saisi le 17 juillet 2019, a émis, le 2 août 2019, un avis défavorable au projet au motif que " l'orientation des stands de tir sous l'axe de la finale 31 à 750 m du bout de piste (...) ne permet pas de s'assurer qu'aucun tir ne sera orienté vers un aéronef se trouvant en courte finale ". Ce service a réitéré, le 10 avril 2020, un avis défavorable au projet en litige après réception de pièces complémentaires transmises à sa demande par la pétitionnaire, au motif qu'elles ne permettaient pas " de lever les doutes sur les risques directs induits par l'activité du stand de tir sur la sécurité aérienne (ni sur les risques indirects en lien avec la prise en compte du péril animalier) ".

7. Pour contester la décision de retrait, l'association requérante se prévaut de l'avis rendu, à sa demande, le 22 juin 2021, par un expert en balistique auprès de la cour d'appel de Paris et de la Cour de cassation concluant à un risque nul du projet de stand de tir pour la sécurité des aéronefs.

8. Toutefois, d'une part, contrairement à ce que soutient l'expert dans son avis, il ne ressort pas des pièces du dossier que le SNIA Ouest de la DGAC n'aurait pas procédé à " l'instruction " du projet en cause. D'autre part, si l'expert se fonde sur l'orientation des pas de tir par rapport à la piste, dont il résulterait selon lui qu'elle " positionne les tireurs dos à la trajectoire des avions " ainsi que sur les règles de conception de la Fédération française de tir qui n'identifient pas de risque vers l'arrière des pas de tirs, il ressort des pièces du dossier, notamment, du plan de masse joint à la demande de permis d'aménager le stand de tir, que la piste 31 de l'aérodrome se situe à l'ouest, et non à l'arrière, du stand de tir orienté en direction du nord pour éviter tout phénomène d'éblouissement des tireurs par le soleil, et que les trajectoires des tirs ne sont pas exclusivement orientées vers le nord mais aussi vers l'ouest, et donc en direction de la piste. Au surplus, aucun élément versé au dossier ne permet d'établir que les aéronefs ne seraient pas amenés à survoler les installations de tir selon d'autres axes que celui passant dans le dos des tireurs, ainsi que l'a relevé le président de l'aéroport de Caen-Carpiquet dans son avis du 6 mars 2020, défavorable au projet, où il évoque notamment les situations d'avions en procédure d'urgence et alors qu'il ressort des pièces de la demande de permis d'aménager que la portée des tirs est de 100 mètres avec un angle de tir qui n'est pas strictement horizontal.

9. En outre, il ressort des pièces du dossier que l'avis de l'expert en balistique, sollicité par l'association requérante, ne prend pas en compte la servitude aéronautique de dégagement qui grève le terrain d'assiette du projet, alors qu'elle est mentionnée explicitement dans le dossier de demande de permis d'aménager, ni le faible écart qui existe entre ce terrain, lequel se trouve à la cote d'altitude NGF 61,50 et la servitude aéronautique, laquelle s'élève à l'aplomb de ce terrain à la cote NGF 76,50, ainsi qu'il a été dit au point 6, ce au regard de la trajectoire tracée dans cette parabole pour des tirs d'une portée de 100 m. Dès lors, la parabole de sécurité que l'expert s'est borné à annexer à son avis et qui retrace, dans l'absolu, à partir des portées, puissances et plafonds des armes susceptibles d'être utilisées dans le stand de tir, l'enveloppe de toutes les trajectoires tirées d'un même point 0 avec la même vitesse initiale, n'établit pas l'absence de tout risque pour les aéronefs. Il s'ensuit que, contrairement à ce que soutient l'association requérante, les énonciations de l'avis de l'expert, produit par l'association, ne sont pas de nature à remettre en cause les avis défavorables émis par le SNIA Ouest de la DGAC.

10. Par ailleurs, l'association requérante ne peut se prévaloir de l'avis favorable émis le 21 décembre 2018 par le président de l'aéroport de Caen-Carpiquet, dès lors que cet avis porte sur un autre projet de stand de tir, situé au sein du quartier Koenig sur le territoire de la commune de Bretteville-sur-Odon, le président de cet aéroport ayant, en outre, émis le 6 mars 2020 un avis défavorable au projet en litige de l'association, situé sur le territoire de la commune de Verson.

11. En deuxième lieu, s'agissant du péril aviaire, l'expert en balistique, qui indique au demeurant ne pas être " expert en ce domaine ", se borne à faire valoir, sans apporter de justification à l'appui de ses allégations, que les tirs aléatoires en provenance du stand de tir présenteraient une efficacité équivalente aux mesures d'effarouchement mises en œuvre au sein de l'aérodrome, alors que le président de l'aéroport de Caen-Carpiquet souligne, dans son avis du 6 mars 2020, que les coups de feu tirés dans le stand de tir peuvent créer un reflux des volatiles vers la plate-forme aéroportuaire, concurrencer les opérations d'effarouchement effectuées dans l'emprise domaniale et réduire ainsi l'efficacité des moyens pyrotechniques d'effarouchement.

12. En troisième lieu, contrairement à ce que soutient l'association requérante, et compte tenu de ce qui a été dit aux points 5 à 11, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'autorisation aurait pu être délivrée en l'assortissant de prescriptions de nature à prévenir tout risque pour les aéronefs.

13. Il résulte des points 5 à 12 ci-dessus, et sans qu'il soit besoin d'examiner la demande de substitution de motifs sollicitée par la commune, que le maire de Verson n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.

14. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la réalisation de l'expertise balistique sollicitée, que l'association Ligue de Normandie de Tir n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Verson, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l'association la Ligue de Normandie de Tir demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'association Ligue de Normandie de Tir une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Verson et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'association Ligue de Normandie de Tir est rejetée.

Article 2 : L'association Ligue de Normandie de Tir versera à la commune de Verson une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association la Ligue de Normandie de Tir et à la commune de Verson.

Délibéré après l'audience du 17 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Buffet, présidente de chambre,

- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,

- M. Mas, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2023.

La rapporteure,

I. MONTES-DEROUET

La présidente,

C. BUFFET

La greffière,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22NT01373


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT01373
Date de la décision : 10/11/2023
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. BUFFET
Rapporteur ?: Mme Isabelle MONTES-DEROUET
Rapporteur public ?: M. BRECHOT
Avocat(s) : SELARL JURIADIS

Origine de la décision
Date de l'import : 19/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-11-10;22nt01373 ?
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