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17/11/2023 | FRANCE | N°22NT03402

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 17 novembre 2023, 22NT03402


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 12 novembre 2019 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle imputable au service, d'enjoindre à la ministre de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie et de procéder à la reconstitution de ses droits.

Par un jugement n° 2000169 du 22 septembre 2022, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :
r>Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 31 octobre 2022 et 13 et 20 juin 2023, M...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 12 novembre 2019 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle imputable au service, d'enjoindre à la ministre de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie et de procéder à la reconstitution de ses droits.

Par un jugement n° 2000169 du 22 septembre 2022, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 31 octobre 2022 et 13 et 20 juin 2023, M. A..., représenté par Me Michelet, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 22 septembre 2022 ;

2°) d'annuler la décision du 12 novembre 2019 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle imputable au service et d'enjoindre au ministre de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie et de procéder à la reconstitution de ses droits ;

3°) de mettre à la charge du défendeur une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les premiers juges ne se sont pas prononcés sur les moyens soulevés tirés de la présomption d'imputabilité au service de sa maladie remplissant les conditions du tableau 30 A listant les maladies professionnelles et qu'à défaut de présomption, il existe un lien direct entre sa maladie et son activité professionnelle ;

- il a été exposé à l'amiante lors de son service à la mairie de Plouescat et sur la base de défense Brest-Lorient ;

- selon l'article 37-19 du décret n° 87-602, la déclaration professionnelle doit être faite en cas de mobilité au dernier employeur, peu important que la maladie ait été contractée auprès d'une autre administration employeur ;

- il remplit les conditions du tableau 30 A listant les maladies professionnelles ; l'imputabilité au service de sa maladie doit être présumée ;

- à défaut de présomption, il existe un lien direct entre sa maladie et son activité professionnelle.

- il présente un déficit fonctionnel permanent supérieur à 25 % et il existe un lien direct et essentiel entre sa maladie et son activité professionnelle alors qu'aucune autre cause d'exposition n'a pu être relevée.

La requête a été communiquée au ministre des armées, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Derlange, président assesseur,

- les conclusions de Mme Rosemberg, rapporteure publique,

- et les observations de Me Michelet, pour M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A... est fonctionnaire. Du mois de mai 1987 au 31 décembre 2013, il avait été employé aux services techniques de la mairie de Plouescat. Depuis le 1er janvier 2014, il est affecté au groupement de soutien de la base de défense de Brest-Lorient du ministère des armées, en qualité d'agent technique principal en charge de la conduite de véhicules routiers au sein du service de soutien commun. Un scanner thoracique réalisé le 14 septembre 2017 a révélé la présence de " plages de réticulations intralobulaires sous-pleurales postérieures " et des lésions asbestosiques. La commission de réforme de Quimper, au cours de sa séance du 19 septembre 2019, a rendu un avis défavorable à sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle. Par une décision du 12 novembre 2019, la ministre des armées a refusé de reconnaître cette maladie comme imputable au service. M. A... a demandé l'annulation de cette décision devant le tribunal administratif de Rennes. Il relève appel du jugement du 22 septembre 2022 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. M. A... soutient que les premiers juges ont omis de se prononcer sur les moyens qu'il a soulevés tirés de la présomption d'imputabilité au service de sa maladie remplissant les conditions du tableau 30 A listant les maladies professionnelles et de ce qu'à défaut de présomption, il existe un lien direct entre sa maladie et son activité professionnelle.

3. Toutefois, il ressort des points 4 et 5 du jugement attaqué que les premiers juges se sont prononcés sur ces moyens, en particulier en indiquant : " Dès lors, M. A... ne démontre pas de lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec les conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause. ".

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

4. Aux termes du IV de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 en vigueur à la date de la décision contestée : " Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnées aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée par un tableau peut-être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants-droits établissent qu'elle est directement causée par l'exercice des fonctions / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants-droits établissent qu'elle est essentiellement et directement causée par l'exercice des fonctions et qu'elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en conseil d'Etat. ".

5. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec les conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service.

6. Si M. A... soutient qu'il a été exposé à l'amiante lors de son affectation, à compter du 1er janvier 2014, au groupement de la base de défense Brest-Lorient en qualité d'agent technique principal en charge de la conduite de véhicules routiers au sein du service de soutien commun, il ne produit pas d'éléments suffisamment précis et probants pour l'établir. En outre, la seule circonstance que la maladie soit apparue durant son affectation sur cette base ne peut suffire à justifier l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre la pathologie dont il souffre et le service. D'ailleurs, il résulte des certificats médicaux établis par les médecins qui l'ont examiné les 7 novembre 2017 et 18 janvier 2018 qu'il avait déclaré avoir été exposé à l'amiante uniquement au cours de la période 1987 à 1995, lors de son service auprès de la commune de Plouescat. Faute d'établir un lien de causalité direct et certain entre sa maladie et l'exercice de ses fonctions au sein d'un service relevant de l'Etat, M. A... n'est pas, pour ce seul motif, fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

7. Le présent arrêt, qui rejette la requête de M. A..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions de l'intéressé aux fins d'injonction doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre des armées.

Délibéré après l'audience du 24 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- M. Derlange, président assesseur,

- Mme Picquet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2023.

Le rapporteur,

S. DERLANGE

Le président,

L. LAINÉ

Le greffier,

C. WOLF

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22NT03402


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT03402
Date de la décision : 17/11/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINÉ
Rapporteur ?: M. Stéphane DERLANGE
Rapporteur public ?: Mme ROSEMBERG
Avocat(s) : SCP ARES GARNIER DOHOLLOU SOUET ARION ARDISSON GREARD COLLET LEDERF-DANIEL LEBLANC

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-11-17;22nt03402 ?
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