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15/01/2024 | FRANCE | N°22NT01094

France | France, Cour administrative d'appel, 5ème chambre, 15 janvier 2024, 22NT01094


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société Armor Immo a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 2 août 2019 par lequel le maire de la commune de Baden (Morbihan) a opposé un sursis à statuer de deux ans à la demande de permis de construire présentée par M. A... Jacquemin, pour le compte de la société Armor Immo, pour la construction d'une maison individuelle sur un terrain sis 10 bis allée de Toulguen, ainsi que la décision implicite née du silence gardé par le maire sur son

recours gracieux.



Par un jugement n° 2000595 du 11 février 2022, le tribunal adm...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Armor Immo a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 2 août 2019 par lequel le maire de la commune de Baden (Morbihan) a opposé un sursis à statuer de deux ans à la demande de permis de construire présentée par M. A... Jacquemin, pour le compte de la société Armor Immo, pour la construction d'une maison individuelle sur un terrain sis 10 bis allée de Toulguen, ainsi que la décision implicite née du silence gardé par le maire sur son recours gracieux.

Par un jugement n° 2000595 du 11 février 2022, le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 2 août 2019 ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux et a enjoint au maire de Baden de procéder au réexamen de la demande de permis de construire.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 avril 2022 et 22 septembre 2023, la commune de Baden, représentée par Me Rouhaud, doit être regardée comme demandant à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 11 février 2022 ;

2°) de constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande présentée par la société Armor Immo devant le tribunal administratif de Rennes ;

3°) de mettre à la charge de la société Armor Immo une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune de Baden soutient que :

- le jugement est irrégulier dès lors que le tribunal a omis de prononcer un non-lieu ;

- le jugement est irrégulier dès lors que la production de la note en délibéré devait conduire le tribunal à rouvrir l'instruction ;

- le jugement est mal fondé dès lors que l'arrêté contesté a été retiré et que ce retrait a acquis un caractère définitif en cours d'instance.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2022, la société Armor Immo, représentée par Me Lenat, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Baden une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les moyens soulevés par la commune de Baden ne sont pas fondés ;

- le retrait de la décision contestée est illégal ;

- la décision contestée méconnait les dispositions de l'article L. 422-14 du code de l'urbanisme.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dubost,

- les conclusions de M. Frank, rapporteur public,

- et les observations de Me Rouhaud, représentant la commune de Baden.

Considérant ce qui suit :

1. Le 7 juin 2019, M. Jacquemin a sollicité, pour le compte de la société Armor Immo, la délivrance d'un permis de construire ayant pour objet la construction d'une maison individuelle, d'une surface de plancher de 93 m², sur la parcelle cadastrée section ZM n° 332 située 10 bis allée de Toulguen à Baden (Morbihan). Par un arrêté du 2 août 2019, le maire de la commune a opposé un sursis à statuer à ce projet. Le 4 septembre 2019, la société Armor Immo a saisi le maire de Baden d'un recours gracieux tendant au retrait de la décision du 2 août 2019, lequel a été implicitement rejeté. La commune de Baden relève appel du jugement du tribunal administratif de Rennes du 11 février 2022 par lequel celui-ci a annulé, à la demande de la société Armor Immo, ces deux décisions.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le pourvoi formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.

3. Il ressort des pièces du dossier que M. Jacquemin, président de la société Armor Immo, a demandé au maire de Baden le 11 février 2021 de procéder au retrait de sa demande de permis de construire et de la décision portant sursis à statuer contestée afin qu'une nouvelle demande de permis de construire puisse être instruite au bénéfice de la personne avec laquelle la société Armor Immo avait conclu une promesse de vente pour la cession du terrain cadastré section ZM n° 332. Il ressort des écritures de la commune, non contestées, que le maire de Baden a fait droit à cette demande et par arrêtés du 25 février 2021, a d'une part, procédé au retrait de l'arrêté du 2 août 2019 contesté, et d'autre part, a accordé le permis de construire à l'acquéreuse du terrain de la société Armor Immo. Il ne ressort pas des pièces du dossier que des tiers ou la société Armor Immo, à qui l'arrêté de retrait a été notifié le 3 mars 2021, aient contesté cet arrêté dans le délai de recours contentieux. Ainsi, l'arrêté du 25 février 2021, rendu à la demande de l'intéressée et devenu définitif au cours de la première instance, était de nature à rendre sans objet le recours dirigé contre la décision de sursis à statuer contestée. Dans ces conditions, la demande de la société Armor Immo était devenue sans objet à la date du jugement attaqué.

4. Le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 11 février 2022, qui a statué sur cette demande, doit, dès lors, être annulé comme irrégulier. Il y a lieu d'évoquer les conclusions de la demande ainsi devenues sans objet au cours de la procédure de première instance et de constater qu'il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés au litige :

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Armor Immo la somme que la commune de Baden demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par la société Armor Immo soit mise à la charge de la commune de Baden, qui n'est pas la partie perdante.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 11 février 2022 du tribunal administratif de Rennes est annulé.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de la société Armor Immo présentée devant le tribunal administratif de Rennes.

Article 3 : Les conclusions présentées devant la cour administrative d'appel de Nantes par la société Armor Immo sont rejetées.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la commune de Baden est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Baden et à la société Armor Immo.

Délibéré après l'audience du 7 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Degommier, président de chambre,

- M. Rivas, président-assesseur,

- Mme Dubost, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2024.

La rapporteure,

A.-M. DUBOST

Le président,

S. DEGOMMIER

La greffière,

S. PIERODÉ

La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22NT01094


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT01094
Date de la décision : 15/01/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DEGOMMIER
Rapporteur ?: Mme Anne-Maude DUBOST
Rapporteur public ?: M. FRANK
Avocat(s) : LENAT

Origine de la décision
Date de l'import : 21/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-01-15;22nt01094 ?
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