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16/01/2024 | FRANCE | N°23NT01675

France | France, Cour administrative d'appel, 1ère chambre, 16 janvier 2024, 23NT01675


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... C... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler, d'une part, la décision du 8 mars 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour et, d'autre part, l'arrêté du 4 juillet 2022 par lequel le même préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reco

nduit d'office lorsque le délai sera expiré.



Par un jugement n° 2204040, 2209903 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler, d'une part, la décision du 8 mars 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour et, d'autre part, l'arrêté du 4 juillet 2022 par lequel le même préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré.

Par un jugement n° 2204040, 2209903 du 16 mai 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 5 juin 2023, M. B..., représenté par Me Renaud, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cette décision et cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre de réexaminer sa situation personnelle ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à Me Renaud sur le fondement des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la Loi n° 91-647 du 19 juillet 1991.

Il soutient que :

En ce qui concerne la régularité du jugement :

- le tribunal a omis de répondre à un moyen et a dénaturé les pièces du dossier en indiquant appliquer un décret abrogé au jour de l'édiction de l'arrêté ;

En ce qui concerne la décision portant irrecevabilité de la demande de titre de séjour :

- la décision n'est pas suffisamment motivée ;

- la décision est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision porte une atteinte disproportionnée à ses droits fondamentaux ;

En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :

- la décision n'est pas motivée et il n'a pas été procédé à un examen sérieux de sa situation ;

- le préfet n'a pas sollicité l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;

- en refusant d'examiner la demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade, qui a fait par ailleurs l'objet d'une décision d'irrecevabilité, le préfet a commis une erreur de droit ;

- la décision viole le droit protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, méconnaît le 1 de l'article 3 et l'article 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- la décision n'est pas motivée ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ;

- la décision viole le droit garanti par 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et par l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ;

- la décision doit être annulée en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;

- la décision méconnaît le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- la décision doit être annulée en raison d'un défaut de motivation, d'un défaut d'examen sérieux ;

- la décision doit être annulée en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 septembre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.

M. B... a été admis à l'aide juridictionnelle totale par décision du 11 septembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Viéville, rapporteur.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant de la République démocratique du Congo, né le 13 mai 1982 et entré en France le 4 juin 2019, dont la demande de reconnaissance du statut de réfugié a été rejetée par une décision du 14 août 2020 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 21 mai 2021, a demandé, après avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23, L. 425-9 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 de ce code. La demande a été déclarée irrecevable par une décision du préfet de la Loire-Atlantique du 8 mars 2022. Puis ses demandes, fondées sur les articles L. 423-23 et L. 435-1 du même code, ont été rejetées par un arrêté du même préfet du 4 juillet 2022 refusant la délivrance d'un titre de séjour, portant en outre obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination. M. B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler ces décisions. Le tribunal a rejeté ses demandes tendant à l'annulation par jugement du 16 mai 2023 dont M. B... relève appel.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. M. B... soutient que le tribunal a omis de répondre au moyen tiré de l'absence de décret d'application de l'article L. 431-2 depuis la recodification du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'inexistence de délais de recevabilité des demandes de titres de séjour. Il résulte du jugement attaqué que le tribunal a opposé au requérant les dispositions de l'article D. 431-7 du code de l'entrée et du séjour, issues du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020 et entrées en vigueur le 1er mai 2021. Par suite, le tribunal a implicitement mais nécessairement répondu au moyen invoqué par M. B.... Par ailleurs, la circonstance que le tribunal aurait appliqué à tort un texte réglementaire abrogé ne peut être utilement invoqué pour critiquer la régularité du jugement.

Sur la légalité de la décision du 8 mars 2022 portant refus d'enregistrement de la demande de délivrance d'un titre de séjour présentée sur le fondement de l'état de santé :

3. En premier lieu, il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée et le moyen tiré du défaut d'examen de la demande présentée.

4. En second lieu, aux termes de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable à la date de la décision attaquée : " Lorsqu'un étranger a présenté une demande d'asile qui relève de la compétence de la France, l'autorité administrative, après l'avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l'absence de demande sur d'autres fondements à ce stade, l'invite à indiquer s'il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l'affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l'article L. 611-3, il ne pourra, à l'expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour. / Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article D. 431-7 du même code, applicable à la date de la décision attaquée : " Pour l'application de l'article L. 431-2, les demandes de titres de séjour sont déposées par le demandeur d'asile dans un délai de deux mois. Toutefois, lorsqu'est sollicitée la délivrance du titre de séjour mentionné à l'article L. 425-9, ce délai est porté à trois mois ".

5. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser d'enregistrer la demande de titre de séjour à raison de l'état de santé de M. B..., le préfet de la Loire-Atlantique a opposé l'expiration du délai de trois mois prévu par les dispositions précitées lorsque l'appelant a présenté sa demande de délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade. Il ressort de la brochure d'information en langue française produite en défense, signée par l'intéressé, que celui-ci a bénéficié, au moment de l'enregistrement de sa demande d'asile, d'une information écrite relative aux conditions de son admission au séjour en France à un autre titre que l'asile et aux conséquences de l'absence de demande sur d'autres fondements que ceux invoqués dans le délai prévu à l'article D. 311-3-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur, devenu D. 431-7. Il ressort en outre des pièces du dossier que le requérant a indiqué à l'autorité administrative comprendre la langue française. Enfin, si M B... se prévaut de ce qu'il justifiait de circonstances nouvelles relatives à son état de santé au moment du dépôt de sa demande de titre de séjour, il ressort des termes de cette demande qu'il n'a apporté aucun élément qui aurait permis à l'autorité administrative d'apprécier l'évolution de son état de santé depuis le dépôt de sa demande d'asile. Il en résulte que M. B... n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur de droit ou d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 431-2 de ce code.

6. En dernier lieu, le moyen tiré d'une atteinte disproportionnée au droit fondamental de présenter une demande de titre de séjour ne peut qu'être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent.

Sur la légalité de l'arrêté du 4 juillet 2022 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

7. En premier lieu, le requérant n'apportant en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau, il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal les moyens tirés de l'insuffisante motivation de la décision attaquée et du défaut d'examen de la demande présentée.

8. En deuxième lieu, dès lors que la demande de titre de séjour présentée par le requérant au titre de son état de santé a été refusée par le préfet de la Loire-Atlantique comme étant irrecevable en raison de sa tardiveté, le moyen tiré de l'absence de saisine de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne peut qu'être écarté comme inopérant à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision du 22 juillet 2022 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour.

9. En troisième lieu, M. B... soutient qu'alors qu'il avait présenté une demande de délivrance d'un titre de séjour fondée sur les dispositions des articles L. 425-9, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative ne pouvait sans méconnaitre les dispositions précitées de l'article L. 431-2 du même code de rejeter, d'une part, comme irrecevable par une première décision sa demande de délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade et, d'autre part, par une seconde décision, sa demande de délivrance d'un titre de séjour fondée sur les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1. Cependant, il ressort des décisions attaquées que la demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade a été rejetée comme étant irrecevable en raison de la forclusion et de l'absence de circonstances nouvelles alors tandis que la demande de délivrance d'un titre de séjour fondée sur les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 a été instruite en raison de la survenue de circonstances nouvelles depuis le dépôt de la demande d'asile. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 431-2 doit être écarté.

10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L.423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".

11. M. B... a déclaré être entré en France au mois de juin 2019, sans toutefois pouvoir en justifier, à l'âge de quarante ans. S'il se prévaut de sa relation avec une ressortissante de la République démocratique du Congo résidant en France, cette relation est récente et ne se caractérise pas par l'existence d'une communauté de vie. M. B... se prévaut également de la circonstance qu'il est le père d'une enfant née à Nantes le 11 mai 2021, issue de cette relation, qu'il a reconnue le 8 février 2021. Toutefois, s'il apporte des éléments justifiant d'une participation matérielle et financière à l'entretien de cette enfant, il ne vit pas de manière habituelle avec cette dernière, qui réside avec sa mère à un autre domicile que celui du requérant, et ne justifie pas d'une communauté de vie avec celle-ci. En outre, une carte de séjour temporaire a été délivrée à la mère de cette enfant est postérieure à l'arrêté contesté. Par ailleurs, il ne ressort pas du dossier que M. B... serait dépourvu d'attaches personnelles, notamment familiales, en République démocratique du Congo, où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-sept ans. Les circonstances qu'il a bénévolement travaillé au bénéfice d'une association pendant l'été 2020 et en février 2021 et qu'il présente des promesses d'embauche ne caractérisent pas l'existence de liens personnels anciens, intenses et stables en France. Dès lors, eu égard à l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de l'intéressé en France, le préfet de la Loire-Atlantique n'a ni méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale de l'intéressé, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

12. En cinquième lieu, le requérant ne saurait utilement se prévaloir d'une violation des droits protégés par les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 et du paragraphe 1 de l'article 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors que la décision portant refus de séjour n'a pas pour objet ou pour effet de séparer M. B... de sa fille.

13. En dernier lieu, il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que M. B... n'apporte aucun élément nouveau en fait et en droit.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

14. En premier lieu, M. B... reprend en appel les moyens invoqués en première instance et tirés de l'insuffisante motivation de la décision attaquée, du défaut d'examen particulier de sa situation personnelle et de la violation du droit d'être entendu. Il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus à bon droit, d'écarter ces moyens.

15. En deuxième lieu, l'illégalité de la décision refusant de délivrer un titre de séjour à M. B... n'étant pas établie, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision, soulevé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.

16. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / (...) / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) ". Aux termes de l'article R. 611-1 du même code : " Pour constater l'état de santé de l'étranger mentionné au 9° de l'article L. 611-3, l'autorité administrative tient compte d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (...) ". Aux termes de l'article R. 611-2 de ce code : " L'avis mentionné à l'article R. 611-1 est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu : / 1° D'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement l'étranger ou un médecin praticien hospitalier ; / 2° Des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ".

17. En l'espèce, M. B... réitère son argumentation exposée en première instance et se borne à faire valoir qu'il appartenait à l'administration de saisir l'Office français de l'immigration et de l'intégration pour s'assurer que sa décision ne l'exposait pas à un risque pour sa santé et qu'il ne pouvait être contraint de lever le secret médical. Toutefois, dans sa demande adressée au préfet de la Loire-Atlantique, il n'a produit aucun élément suffisamment circonstancié sur la nature et la gravité des pathologies dont il serait atteint qui aurait dû conduire le préfet à solliciter l'avis du collège de médecins de l'Office. Le requérant ne présente en outre, à l'occasion de la présente instance d'appel, aucun élément établissant que son état de santé nécessiterait une prise en charge particulière et n'apporte, au surplus, aucun élément quant au fait qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Ainsi, il n'est pas fondé à soutenir que les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile font obstacle à l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.

18. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur sa situation personnelle doit être écarté.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

19. En premier lieu, l'arrêté attaqué, qui vise notamment l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mentionne que M. B... est de nationalité congolaise et précise qu'elle ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale, que sa vie ou sa liberté ne sont pas menacées dans son pays d'origine et qu'il n'y est pas exposé à des peines ou traitements contraires aux stipulations de la convention européenne. Ainsi, elle est suffisamment motivée en fait et en droit.

20. En second lieu, l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n'étant pas annulée, le moyen tiré de l'illégalité de ces décisions, soulevé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation par voie de conséquence de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté.

21. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. A... C... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique.

Délibéré après l'audience du 18 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Geffray, président,

- M. Penhoat, premier conseiller ;

- M. Viéville, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2024.

Le rapporteur

S. VIEVILLELe président

J.E. GEFFRAY

La greffière

H. DAOUD

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 23NT0167502

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23NT01675
Date de la décision : 16/01/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GEFFRAY
Rapporteur ?: M. Sébastien VIEVILLE
Rapporteur public ?: M. BRASNU
Avocat(s) : RENAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 21/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-01-16;23nt01675 ?
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