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16/01/2024 | FRANCE | N°23NT01758

France | France, Cour administrative d'appel, 1ère chambre, 16 janvier 2024, 23NT01758


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. C... A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2022 du préfet de Maine-et-Loire portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.



Par un jugement n° 2201727 du 2 mai 2023 le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requê

te enregistrée le 13 juin 2023 M. A... B..., représenté par Me Kaddouri, demande à la cour :



1°) d'annuler ce j...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2022 du préfet de Maine-et-Loire portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.

Par un jugement n° 2201727 du 2 mai 2023 le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 13 juin 2023 M. A... B..., représenté par Me Kaddouri, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2022 du préfet de Maine-et-Loire ;

3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour et de travail ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :

- la décision est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation particulière ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 7 quater et 11 de l'accord franco-tunisien, ainsi que les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, au regard de son intégration sociale et professionnelle en France ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

S'agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire :

- la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

S'agissant de la décision portant fixation du pays de destination :

- la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

Par un mémoire en défense enregistré le 31 octobre 2023 le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Par une décision du 13 septembre 2023, la présidente du bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A... B....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;

- l'accord-cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie et le protocole relatif à la gestion concertée des migrations, signés à Tunis le 28 avril 2008 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Penhoat a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., ressortissant tunisien né le 16 décembre 1980, est entré en France le 6 décembre 2010, sous couvert d'un visa de court séjour. Le 12 juillet 2018, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès du préfet de Maine-et-Loire, qui a rejeté sa demande par une décision du 9 août 2019 portant en outre obligation de quitter le territoire français. Le recours de M. A... B... contre cette décision a été rejeté par un jugement n° 1909969 du tribunal administratif de Nantes du 27 août 2020. Le 12 février 2021, M. A... B... a de nouveau sollicité son admission exceptionnelle au séjour, puis, le 29 novembre 2021, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 20 janvier 2022, portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi, le préfet de Maine-et-Loire a rejeté ses demandes. M. A... B... relève appel du jugement du 17 janvier 2023 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, il convient d'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges les moyens tirés de l'insuffisante motivation de la décision portant refus de titre de séjour et de l'absence d'examen de sa situation avant l'édiction de la décision contesté, moyens que M. A... B... réitère en appel sans apporter d'élément nouveau en fait et en droit.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ". Aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " Sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".

4. Il ressort des pièces du dossier que M. A... B... est célibataire et sans enfant et que, bien que produisant des attestations faisant état de ses qualités personnelles, il ne justifie d'aucune intégration sociale ou professionnelle ou encore de ressources sur le territoire français. En outre, il a vécu jusqu'à l'âge de 30 ans au moins dans son pays d'origine où il n'est pas dépourvu d'attaches familiales puisqu'il ressort des pièces du dossier qu'y résident ses parents. Dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et quand bien même le requérant est présent sur le territoire national depuis plus de dix ans et justifie de la présence de plusieurs membres de sa famille, notamment trois frères dont deux ont la nationalité française, le préfet de Maine-et-Loire n'a pas porté au droit de M. A... B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

5. En troisième et dernier lieu, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter les moyens tirés de ce que la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 7 quater et de l'article 11 de l'accord franco-tunisien du 17 juin 1988 en matière de séjour et de travail, ainsi que les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de son intégration sociale et professionnelle, que M. A... B... reprend en appel sans apporter d'élément nouveau en fait et en droit.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

6. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas annulée, M. A... B... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence.

7. En second lieu, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 4.

Sur les décisions fixant le délai de départ et le pays de destination :

8. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas annulée, M. A... B... n'est pas fondé à soutenir que les décisions fixant le délai de départ et le pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence.

9. Il résulte de ce qui précède que M. A... B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 18 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Geffray, président,

- M. Penhoat, premier conseiller ;

- M. Viéville, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2024.

Le rapporteur

A. PENHOATLe président

J.-E. GEFFRAY

La greffière

H. DAOUD

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 23NT017582

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23NT01758
Date de la décision : 16/01/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GEFFRAY
Rapporteur ?: M. Anthony PENHOAT
Rapporteur public ?: M. BRASNU
Avocat(s) : KADDOURI

Origine de la décision
Date de l'import : 21/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-01-16;23nt01758 ?
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