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13/02/2024 | FRANCE | N°23NT02220

France | France, Cour administrative d'appel, 1ère chambre, 13 février 2024, 23NT02220


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 13 janvier 2023 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination.



Par un jugement n° 2302085 du 28 juin 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une r

equête, enregistrée le 20 juillet 2023, Mme A..., représentée par Me Leudet, demande à la cour :



1°) d'annuler...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 13 janvier 2023 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination.

Par un jugement n° 2302085 du 28 juin 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2023, Mme A..., représentée par Me Leudet, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 13 janvier 2023 du préfet de la Loire-Atlantique ;

3°) d'enjoindre au préfet de Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant ", sous astreinte de 50 euros par jour de retard, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte, dans un délai de deux mois à compter de cette notification ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 9 de la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992 et est entachée d'une erreur d'appréciation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision accordant un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant fixation du pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense enregistré le 16 novembre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 novembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992 et l'accord du 5 juillet 2007 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Quillévéré ;

- et les observations de Me Leudet, représentant Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante gabonaise, née le 22 juin 1999, est entrée en France le 29 septembre 2020 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ", valable jusqu'au 31 août 2021. Après avoir obtenu un titre de séjour portant la mention " étudiant " valable du 1er octobre 2021 jusqu'au 30 septembre 2022, elle a sollicité son renouvellement auprès du préfet de la Loire-Atlantique. Par un arrêté du 13 janvier 2023, ce dernier lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A... interjette appel du jugement du 28 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté son recours contre cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 9 de la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992 : " Les ressortissants de chacune des Parties contractantes désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestations d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement où s'effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. (...) ". Pour l'application des stipulations de la convention franco-gabonaise dont l'objet et la portée sont équivalentes à celles des dispositions de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant, de rechercher, à partir de l'ensemble des pièces du dossier et sous le contrôle du juge, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études sur le territoire français et d'apprécier la réalité et le sérieux des études poursuivies.

3. Mme A..., qui est entrée en France le 29 septembre 2020 sous couvert d'un visa de long séjour en qualité d'étudiante, a suivi des études de droit en 2020-2021 et 2021-2022, années au cours desquelles elle n'a validé ni sa première année de capacité en droit à l'Université de Clermont-Auvergne où elle a obtenu une moyenne de 7,93/20 ni sa première année de licence de droit à l'université de Poitiers au cours de laquelle elle a obtenu une moyenne de 8,059/20 et cependant validé quatre modules. Il ressort aussi des pièces du dossier que Mme A..., qui s'est réinscrite en première année de droit pour l'année 2022-2023, a été admise en deuxième année avec une moyenne de 11,48/20. Par ailleurs, les notes qu'elle a obtenues dans le contexte de la crise sanitaire au cours de l'année universitaire 2020-2021 pendant laquelle le suivi des études de l'intéressée s'est nécessairement trouvé affecté compte tenu des périodes de confinement, de fermeture des universités et du travail en distanciel, se situaient dans la moyenne générale des étudiants. Dans ces conditions, Mme A..., dont la progression à la date de l'arrêté contesté est lente mais régulière et attestée au dossier par plusieurs enseignants de l'université de Poitiers, justifie du sérieux des études de droit entreprises. Dès lors, le préfet de la Loire-Atlantique a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en considérant, pour refuser de renouveler son titre de séjour, que les études poursuivies par Mme A... étaient dépourvues de caractère sérieux. Il suit de là que la décision du 13 janvier 2023 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de renouvellement de titre séjour doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel Mme A... pourra être reconduite d'office lorsque le délai sera expiré.

4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A..., est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que le préfet de la Loire-Atlantique délivre à Mme A... un titre de séjour portant la mention " étudiant ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre, sous réserve d'un changement dans les circonstances de fait ou de droit, au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à Mme A... une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

6. Mme A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 900 euros à Me Leudet dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1 : Le jugement n° 2302085 du 28 juin 2023 du tribunal administratif de Nantes et l'arrêté du 13 janvier 2023 du préfet de la Loire-Atlantique sont annulés.

Article 2 : Sous réserve d'un changement dans les circonstances de fait ou de droit, il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à Mme A... une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Me Leudet, avocate de la requérante, la somme de 900 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A... est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.

Délibéré après l'audience du 26 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Quillévéré, président de chambre,

- M. Geffray, président-assesseur,

- M. Viéville, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024 ;

Le président-rapporteur

G. QUILLÉVÉRÉ

Le président-assesseur

J.E. GEFFRAY

La greffière

H. DAOUD

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 23NT022202

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23NT02220
Date de la décision : 13/02/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. QUILLÉVÉRÉ
Rapporteur ?: M. le Pdt. Guy QUILLÉVÉRÉ
Rapporteur public ?: M. BRASNU
Avocat(s) : LEUDET

Origine de la décision
Date de l'import : 18/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-13;23nt02220 ?
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