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20/02/2024 | FRANCE | N°23NT02811

France | France, Cour administrative d'appel, Juge unique, 20 février 2024, 23NT02811


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. C... A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 7 juillet 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre une décision des autorités consulaires françaises à Tunis (Tunisie) refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour dit " de retour " en France.



Par un jugement n° 2213165 du 20 juillet 2023, le tribunal admin

istratif de Nantes a annulé la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 7 juillet 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre une décision des autorités consulaires françaises à Tunis (Tunisie) refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour dit " de retour " en France.

Par un jugement n° 2213165 du 20 juillet 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois, a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais d'instance et a rejeté le surplus de conclusions de la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la cour de prononcer en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution de ce jugement du 20 juillet 2023 en tant qu'il a annulé la décision du 7 juillet 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, lui a enjoint de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois et a mis à la charge de l'Etat les frais d'instance.

Le ministre soutient que :

- en permettant l'entrée en France d'une personne porteuse d'un visa, l'exécution du jugement attaqué aurait des conséquences difficilement réparables ;

- la décision contestée n'est pas entachée d'erreur de droit ; M. A... B... ne justifiait d'un droit au séjour dès lors que la validité de son titre de séjour avait expirée et qu'il n'en a pas sollicité le renouvellement ;

- la décision contestée n'est pas entachée d'erreur d'appréciation et n'a pas porté d'atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A... B... qui conserve la possibilité de solliciter un autre type de visa pour visiter les membres de sa famille résidant en France.

Par un mémoire en défense enregistré le 14 janvier 2024, M. A... B..., représenté par Me Harir, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le ministre n'est sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué.

M. A... B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 octobre 2023.

Vu :

- la requête n° 23NT02810 enregistrée le 19 septembre 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a demandé l'annulation du jugement n° 2213165 du 20 juillet 2023 du tribunal administratif de Nantes ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Buffet a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-25 du code de justice administrative : " Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d'appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. / Par dérogation à l'alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17 ".

2. Aux termes de l'article R. 811-15 du même code : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ".

3. M. A... B..., ressortissant tunisien né le 7 mai 1965 à Tunis (Tunisie), a déposé une demande de visa d'entrée et de long séjour dit " de retour " auprès de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie). Cette demande a été rejetée par une décision du 10 mars 2022. Le recours formé contre ce refus consulaire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été rejeté par une décision du 7 juillet 2022. Par un jugement du 20 juillet 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision de la commission de recours et a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement, a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais d'instance et a rejeté le surplus de conclusions de la demande.

4. Aucun des moyens soulevés par le ministre ne paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement du 20 juillet 2023 du tribunal administratif de Nantes, dans la mesure demandée, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies, dans cette même mesure, par ce même jugement. Il suit de là que les conclusions du ministre tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 20 juillet 2023 doivent être rejetées.

5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Harir de la somme de 1 000 euros dans les conditions fixées par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE :

Article 1er : La requête à fin de sursis à exécution du ministre de l'intérieur et des outre-mer est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Me Harir la somme de 1 000 euros dans les conditions prévues à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. C... A... B....

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 février 2024.

La présidente-rapporteure

C. BUFFETLa greffière

S. PIERODÉ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 23NT02811


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : Juge unique
Numéro d'arrêt : 23NT02811
Date de la décision : 20/02/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme la Pdte. Catherine BUFFET
Avocat(s) : ARNAL

Origine de la décision
Date de l'import : 25/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-20;23nt02811 ?
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