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23/02/2024 | FRANCE | N°23NT00994

France | France, Cour administrative d'appel, 2ème chambre, 23 février 2024, 23NT00994


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 9 juin 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 20 février 2022 des autorités consulaires à Koweït refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour.



Par un jugement n°2205668 du 6 mars 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

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Procédure devant la cour :



Par une requête, enregistrée le 4 avril 2023 et un mémoire, non c...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 9 juin 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 20 février 2022 des autorités consulaires à Koweït refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour.

Par un jugement n°2205668 du 6 mars 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 avril 2023 et un mémoire, non communiqué, enregistré le 21 décembre 2023, M. B..., représenté par Me Jaidane, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler la décision du 9 juin 2022 de la commission de recours ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer sans délai un visa d'entrée de court séjour à entrées multiples, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le délai de dix jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'irrégularité ; les premiers juges n'ont pas, en méconnaissance du principe de loyauté et des exigences du procès équitable garanti par les articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, écarté comme irrecevable le mémoire en défense produit après clôture de l'instruction ;

- la décision contestée a été prise au terme d'une procédure irrégulière, faute pour les services consulaires de lui avoir demandé d'expliquer les motifs de sa demande de visa ;

- l'administration a commis une erreur d'appréciation en considérant que les éléments apportés à l'appui de sa demande ne permettaient pas de s'assurer de son retour dans son pays de résidence, sans tenir compte de l'usage régulier et légal des 17 visas qui lui ont été précédemment délivrés ;

- la seule circonstance qu'il entremêle les déplacements professionnels et les voyages à titre privé ne révèle pas un détournement de l'objet de visa demandé ;

- ses intérêts personnels, professionnels et matériels se trouvent au Koweït.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas ;

- le règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 dit " code frontières Schengen " ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Montes-Derouet a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 20 février 2022, les autorités consulaires à Koweït ont rejeté la demande de visa d'entrée et de court séjour déposée par M. B..., ressortissant iranien. Par une décision du 9 juin 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé par M. B... contre la décision des autorités consulaires. Par un jugement du 6 mars 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. B... tendant à l'annulation de la décision du 9 juin 2022 de la commission de recours. M. B... relève appel de ce jugement.

Sur la légalité de la décision du 9 juin 2022 de la commission de recours :

2. Pour refuser, par la décision du 9 juin 2022 contestée, de délivrer le visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur deux motifs tirés, d'une part, de l'insuffisance des ressources de M. B... pour garantir le financement de son séjour en France et de son retour dans son pays d'origine et, d'autre part, de l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires.

3. En premier lieu, aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen : " 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa (...) peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum (...) ". Aux termes de l'article 6 du règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du

9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes dit " code frontières Schengen " : " 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d'une durée n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ce qui implique d'examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes: ( ...) c) justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans leur pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens; (...) 4. L'appréciation des moyens de subsistance se fait en fonction de la durée et de l'objet du séjour et par référence aux prix moyens en matière d'hébergement et de nourriture dans l'État membre ou les États membres concernés, pour un logement à prix modéré, multipliés par le nombre de jours de séjour. (...) ".

4. Il résulte de ces dispositions que l'obtention d'un visa de court séjour est subordonnée à la condition que le demandeur justifie à la fois de sa capacité à retourner dans son pays d'origine et de moyens de subsistance suffisants pendant son séjour.

5. Il ressort des pièces du dossier que M. B... disposait, à la date de sa demande de visas, ainsi qu'il en a justifié dans son dossier de demande par la production d'un relevé bancaire, d'une somme de 13 595 euros, d'un montant suffisant pour financer le séjour de 10 jours qu'il projetait d'effectuer en France. Dans ces conditions, en se fondant, pour refuser de délivrer le visa de court séjour sollicité, sur l'insuffisance des ressources de l'intéressé, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a fait une inexacte application des dispositions citées au point 3.

6. En second lieu, aux termes de l'article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, (...) une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale (...) que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé. ". Aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. (...) le visa est refusé : (...) b) s'il existe des doutes raisonnables sur (...) la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. (...) ".

7. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l'attestation de son employeur, que

M. B... exerce, depuis 1996, les fonctions d'assistant/réceptionniste au sein d'une entreprise établie au Koweït, laquelle a, au demeurant depuis renouvelé, pour une durée de deux ans à compter du 5 avril 2022, le contrat de travail de l'intéressé. Il ressort, également, des pièces du dossier que M. B..., qui ne dispose d'aucune attache familiale en France, s'est vu délivrer, de 2001 à 2018, par l'Allemagne, la France et la République Tchèque, 17 visas de court séjour, dont il n'est pas contesté qu'il a respecté les durées de validité, qu'il a justifié de l'achat des billets d'avion aller et retour au Koweït ainsi que de la réservation d'une chambre d'hôtel pour la période de séjour projetée en France. Enfin, s'il ressort des pièces du dossier que la carte de résident délivrée à l'intéressé par les autorités koweitiennes, jointe au dossier de demande de visa, arrivait à expiration le 21 juin 2022, M. B... a justifié du renouvellement de ce titre pour une nouvelle durée de deux ans. Dans ces conditions, et alors même que M. B... est célibataire et sans enfant, l'existence d'un risque avéré de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires n'est pas établie. Il s'ensuit qu'en retenant l'existence d'un tel risque, la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement ainsi que les autres moyens de la requête, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

9. L'exécution du présent arrêt implique nécessairement qu'un visa d'entrée et de court séjour soit délivré à M. B.... Il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer un tel visa dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 6 mars 2023 du tribunal administratif de Nantes est annulé.

Article 2 : La décision du 9 juin 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté la demande de visa de court séjour en France présentée par M. B... est annulée.

Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à M. B... un visa de court séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à M. B... une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Buffet, présidente de chambre,

- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,

- M. Dias, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2024.

La rapporteure,

I. MONTES-DEROUETLa présidente,

C. BUFFET

Le greffier,

R. MAGEAU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23NT00994


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NT00994
Date de la décision : 23/02/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. BUFFET
Rapporteur ?: Mme Isabelle MONTES-DEROUET
Rapporteur public ?: M. BRECHOT
Avocat(s) : JAIDANE RIADH

Origine de la décision
Date de l'import : 03/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-23;23nt00994 ?
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