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08/03/2024 | FRANCE | N°23NT01083

France | France, Cour administrative d'appel, 4ème chambre, 08 mars 2024, 23NT01083


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 13 janvier 2023 par lequel le préfet de la Manche a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.



Par un jugement n° 2300320 du 13 mars 2023, le président du tribunal administratif de Caen a renvoyé devant une formation collégiale les conclusions de M. B...

dirigées contre la décision lui refusant un titre de séjour et rejeté le surplus de ses conclusions...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 13 janvier 2023 par lequel le préfet de la Manche a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2300320 du 13 mars 2023, le président du tribunal administratif de Caen a renvoyé devant une formation collégiale les conclusions de M. B... dirigées contre la décision lui refusant un titre de séjour et rejeté le surplus de ses conclusions à fin d'annulation.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 avril et 21 décembre 2023, M. B..., représenté par Me Bernard, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 13 mars 2023 du président du tribunal administratif de Caen ;

2°) d'annuler les décisions du 13 janvier 2023 par lesquelles le préfet de la Manche lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Manche de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans cette attente, dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à défaut le versement direct de cette somme sur le fondement de ce dernier article.

Il soutient que :

- la délégation de signature produite par le préfet de la Manche ne porte pas sur les décisions contestées ;

s'agissant de la décision d'obligation de quitter le territoire français :

- le préfet de la Manche n'a pas examiné sérieusement sa demande de titre de séjour et a commis une erreur de droit en ne se prononçant pas au titre du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le préfet de la Manche a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement dès lors qu'il pouvait prétendre à un titre de séjour de plein droit ;

- le préfet de la Manche a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

- il ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement en application du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

s'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :

- cette décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français ;

- le préfet de la Manche a méconnu les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile faute de préciser le pays de renvoi.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 avril 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Derlange, président assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant algérien, né le 13 septembre 1999, est entré irrégulièrement en France, selon ses dires en 2019. Il s'est marié avec une ressortissante française le 16 juillet 2022 et a demandé son admission au séjour sur le fondement du 2 de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 13 janvier 2023, le préfet de la Manche a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par un jugement du 13 mars 2023, le président du tribunal administratif de Caen a renvoyé devant une formation collégiale les conclusions de la requête de M. B... dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour, ainsi que les conclusions accessoires qui s'y rapportent, et rejeté le surplus de ses conclusions à fin d'annulation. M. B... relève appel de ce jugement.

2. En premier lieu, par un arrêté n° 2021-53 du 22 novembre 2021, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, numéro spécial n° 1, et consultable sur le site internet de la préfecture, le préfet de la Manche a donné délégation au secrétaire général à l'effet de signer tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception de certains actes dont ne font pas partie les décisions en litige. Dans ces conditions, le secrétaire général de la préfecture de la Manche était compétent pour signer les décisions contestées, quand bien même cet arrêté du 22 novembre 2021 ne précise pas explicitement qu'il pouvait signer des décisions portant obligation de quitter le territoire français et désignant le pays de renvoi.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...)/ 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) / Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux ".

4. Il ressort des pièces du dossier que le mariage de M. B... et sa relation avec son épouse étaient récents à la date des décisions contestées, la communauté de vie datant de juin 2022 et la rencontre de février 2022. M. B... ne justifie pas d'attaches particulières en France alors que ses parents, son frère et sa sœur résident en Algérie, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de dix-neuf ans. La circonstance que son épouse était enceinte, de moins de trois mois, au moment de l'édiction des décisions contestées ne permet pas d'établir que cette décision porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que M. B... pouvait prétendre à un titre de séjour de plein droit sur le fondement du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doivent donc être écartés. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Manche n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé en prenant les décisions contestées.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : (...) / 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans (...) ".

6. M. B... ne peut se prévaloir utilement de ces dispositions dès lors que son enfant est né le 1er juillet 2023, soit postérieurement à la date de l'arrêté contesté.

7. En quatrième et dernier lieu, les moyens relatifs au défaut d'examen particulier de la situation de M. B... et à la décision fixant le pays de renvoi, que le requérant reprend en appel sans apporter de nouveaux éléments, doivent être écartés par adoption des motifs retenus d'une part, au point 7, et d'autre part aux points 12 et 14 du jugement attaqué.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions contestées du 13 janvier 2023 du préfet de la Manche. Ses conclusions à fin d'injonction, sous astreinte, et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être également rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me Bernard et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Une copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Manche.

Délibéré après l'audience du 13 février 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- M. Derlange, président assesseur,

- Mme Picquet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 mars 2024.

Le rapporteur,

S. DERLANGE

Le président,

L. LAINÉ

Le greffier,

C. WOLF

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23NT01083


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NT01083
Date de la décision : 08/03/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINÉ
Rapporteur ?: M. Stéphane DERLANGE
Rapporteur public ?: Mme ROSEMBERG
Avocat(s) : BERNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 13/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-08;23nt01083 ?
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