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12/03/2024 | FRANCE | N°22NT02799

France | France, Cour administrative d'appel, 5ème chambre, 12 mars 2024, 22NT02799


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. D... B... et Mme A... C... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 24 novembre 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre la décision du 8 septembre 2021 de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) refusant de délivrer à Mme C... un visa de court séjour pour visite familiale.



Par un jugement n° 2200008 du 4 juillet

2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 24 novembre 2021 de la commission...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... et Mme A... C... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 24 novembre 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre la décision du 8 septembre 2021 de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) refusant de délivrer à Mme C... un visa de court séjour pour visite familiale.

Par un jugement n° 2200008 du 4 juillet 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 24 novembre 2021 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer à Mme C... le visa demandé dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 août 2022 et 31 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B... et Mme C... devant le tribunal administratif de Nantes.

Il soutient que :

- la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France contestée est légalement fondée sur l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires ;

- plusieurs faits intervenus postérieurement démontrent le bien-fondé de la décision contestée.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 décembre 2022, 6 et 30 janvier 2023 (ces deux derniers n'ayant pas été communiqués), 14 avril 2023 et 11 juillet 2023 (ce dernier n'ayant pas été communiqué), M. D... B... et Mme A... C..., représentés par Me Roncucci, concluent au rejet de la requête et demandent à la cour de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Ils soutiennent qu'aucun des moyens invoqués par le ministre n'est fondé.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 octobre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative) du tribunal judiciaire de Nantes.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;

- le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;

- le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Ody a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement n° 2200008 du 4 juillet 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 24 novembre 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours de M. B... et Mme C... dirigé contre la décision du 8 septembre 2021 de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) refusant de délivrer à Mme C... un visa de court séjour pour visite familiale. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer relève appel de ce jugement.

2. Il ressort des pièces du dossier que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée, pour refuser de délivrer le visa de court séjour demandé par Mme C..., sur l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires.

3. Aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen : " 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa (...) peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum (...). ". Aux termes de l'article 14 du règlement n° 810/2009 (CE) du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas : " Documents justificatifs / 1. Lorsqu'il introduit une demande de visa uniforme, le demandeur présente les documents suivants : (...) d) des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. ". Aux termes de l'article 21 du même règlement : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, (...) une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale (...) que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé. ". Aux termes de l'article 32 de ce même règlement : " 1. (...) le visa est refusé : (...) / b) s'il existe des doutes raisonnables sur (...) la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. (...) ".

4. L'administration peut, indépendamment d'autres motifs de rejet tels que la menace pour l'ordre public, refuser la délivrance d'un visa, qu'il soit de court ou de long séjour, en cas de risque avéré de détournement de son objet, lorsqu'elle établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l'étranger en France. Elle peut à ce titre opposer un refus à une demande de visa de court séjour en se fondant sur l'existence d'un risque avéré de détournement du visa à des fins migratoires.

5. Il ressort des pièces du dossier que Mme C..., ressortissante tunisienne née en 1989, a contracté le 27 juillet 2021 devant l'autorité consulaire française à Tunis un pacte civil de solidarité avec M. B..., ressortissant français né en 1984, avant d'épouser ce dernier à Tunis le 14 août 2021. Mme C... a demandé la délivrance d'un visa de court séjour le 28 juillet 2021 puis le 28 août 2021, les formulaires de demande mentionnant que l'intéressée entend rendre visite avec son mari à une cousine de ce dernier, laquelle a signé une attestation d'accueil visée par le maire de Montereau-Fault-Yonne (Seine-et-Marne). Si Mme C... soutient dans le second formulaire de demande de visa qu'elle vit en Tunisie depuis juillet 2020 avec M. B..., il ressort notamment du passeport de M. B... que celui-ci a fait plusieurs allers-retours en Tunisie pendant l'été 2020, avant de rentrer en France le 25 septembre 2020 et il ressort des pièces du dossier, notamment du contrat de bail, des documents médicaux et de la décision reconnaissant à M. B... la qualité de travailleur handicapé que ce dernier réside habituellement à Lourdes (Hautes-Pyrénées) en France. Compte tenu du caractère divergent des mentions portées sur les formulaires de demande de visa, de ce que Mme C... est mariée avec un ressortissant français, lequel réside habituellement en France, et de ce que dans ses propres écritures, l'intéressée indique qu'elle a vocation à vivre une vie privée et familiale normale auprès de son conjoint, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en retenant l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires, quand bien même Mme C... justifiait d'une situation professionnelle stable en Tunisie.

6. Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes s'est fondé, pour annuler le refus de visa en litige, sur le moyen tiré de l'erreur manifeste commise par la commission de recours dans l'appréciation de l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires.

7. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. B... et Mme C... tant en première instance qu'en appel.

8. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est réunie le 24 novembre 2021 afin d'examiner le recours présenté par M. B... et Mme C.... Il ressort de la feuille de présence signée à cette occasion par les membres de cette commission qu'elle a statué sous la présidence de son président premier suppléant et en présence de quatre de ses membres désignés. Ainsi, elle siégeait dans une composition conforme aux dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 4 décembre 2009 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, qui dispose que la commission délibère valablement lorsque le président ou son suppléant et deux de ses membres au moins, ou leurs suppléants, sont réunis. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'irrégularité de la composition de la commission ne peut qu'être écarté.

9. En second lieu, eu égard au motif de la décision contestée, les requérants ne peuvent utilement soutenir qu'ils disposent de ressources suffisantes pour subvenir aux besoins de Mme C... pendant son séjour en France, que leur mariage aurait dû être transcrit à l'état civil français depuis longtemps et que la nationalité française de M. B... ne peut être remise en cause.

10. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur et des outre-mer est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. B... et Mme C..., la décision du 24 novembre 2021 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France refusant de délivrer à Mme C... un visa de court séjour.

Sur les frais liés au litige :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. B... et Mme C... de la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2200008 du 4 juillet 2022 du tribunal administratif de Nantes est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. B... et Mme C... devant le tribunal administratif de Nantes et leurs conclusions d'appel au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à M. D... B... et à Mme A... C....

Délibéré après l'audience du 15 février 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Degommier, président de chambre,

- M. Rivas, président assesseur,

- Mme Ody, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024.

La rapporteure,

C. ODY

Le président,

S. DEGOMMIER Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22NT02799


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT02799
Date de la décision : 12/03/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DEGOMMIER
Rapporteur ?: Mme Cécile ODY
Rapporteur public ?: M. FRANK
Avocat(s) : RONCUCCI

Origine de la décision
Date de l'import : 17/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-12;22nt02799 ?
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