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09/04/2024 | FRANCE | N°22NT03676

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 5ème chambre, 09 avril 2024, 22NT03676


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 21 mai 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation.



Par un jugement n° 1910733 du 27 juillet 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2022, M. A... B..., représenté par Me Brel, demande à la cou

r :



1°) d'annuler ce jugement du 27 juillet 2022 du tribunal administratif de Nantes ;



2°) d'annuler l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 21 mai 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation.

Par un jugement n° 1910733 du 27 juillet 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2022, M. A... B..., représenté par Me Brel, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 27 juillet 2022 du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui accorder la naturalisation sollicitée dans un délai d'un mois suivant la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai et, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision n'est pas motivée ;

- elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il remplit les conditions posées pour se voir attribuer la nationalité française, notamment au regard de son loyalisme, et alors que la qualité de réfugié lui a été reconnue.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 septembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Rivas a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant russe d'origine tchétchène né en 1977, est arrivé en France en 2006 accompagné de son épouse et de leurs deux premiers enfants. Il s'y est vu reconnaitre la qualité de réfugié. Le 2 juin 2015, le préfet de Haute-Garonne a rejeté sa demande d'acquisition de la nationalité française. Le 7 juillet 2015, M. B... a formé un recours hiérarchique contre ce refus, auquel le ministre de l'intérieur a opposé un refus implicite. Le ministre de l'intérieur a ensuite retiré sa décision implicite et, après un nouvel examen de sa situation, il a rejeté la demande de naturalisation de M. B... par une décision explicite du 21 mai 2019. Par un jugement du 27 juillet 2022, dont M. B... relève appel, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation de cette décision du 21 mai 2019.

2. En premier lieu, la décision du 21 mai 2019 du ministre de l'intérieur fait référence aux dispositions de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 et mentionne que le loyalisme de M. B... à l'égard de la France n'est pas établi dès lors qu'il est défavorablement connu des services français spécialisés de sécurité en raison de son engagement au sein de la rébellion armée tchéchène du fait de son appartenance à l'organisation Emirat du Caucase et à la " Jamaat de Stari Atagui " et pour avoir participé au meurtre d'un membre du ministère de l'intérieur russe en 2002. Dans ces conditions, la décision contestée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et doit dès lors être écarté.

3. En second lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. ". En application de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " Dès réception du dossier, le ministre chargé des naturalisations procède à tout complément d'enquête qu'il juge utile, portant sur la conduite et le loyalisme de l'intéressé. / Lorsque les conditions requises par la loi sont remplies, le ministre chargé des naturalisations propose, s'il y a lieu, la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française. (...) / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. (...) ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement général des postulants.

4. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été exposé au point 2, que le refus de naturalisation opposé à M. B... est fondé sur son engagement ancien en faveur de la rébellion armée tchétchène, et plus particulièrement sa participation à un assassinat en Russie en 2002. Ces éléments sont corroborés par deux notes blanches circonstanciées des 9 mars 2020 et 27 janvier 2023 émanant de la direction générale de la sécurité intérieure française. Ces données ne sont pas démenties avec suffisamment de précision par l'affirmation de M. B... selon lequel il s'agirait d'informations totalement controuvées émanant des autorités russes et la production d'attestations en ce sens. Si l'intéressé se prévaut également d'un arrêt de la chambre d'instruction de la cour d'appel de Toulouse du 5 novembre 2019 émettant un avis défavorable à la demande d'extradition le concernant, présentée par la Russie à la France, cette décision, postérieure à la décision contestée, ne permet pas d'établir que les faits relatés par les services spécialisés français seraient erronés. Il en va de même de la circonstance qu'il a obtenu le 4 septembre 2020 de la commission de contrôle des fichiers de l'OIPC-INTERPOL que certaines des informations le concernant, communiquées par la Russie, soient supprimées du système d'information d'INTERPOL. Dans ces conditions, et alors même que M. B... s'est vu reconnaitre la qualité de réfugié en France et serait inséré professionnellement, le ministre de l'intérieur, qui détient un large pouvoir pour apprécier l'opportunité d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite, a pu, sans entacher sa décision d'une erreur de fait ou d'une erreur manifeste d'appréciation, rejeter la demande de naturalisation de M. B... au motif que son loyalisme à l'égard de la France n'est pas établi, en raison de son engagement auprès de mouvements de rébellion tchétchènes.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses demandes aux fins d'injonction sous astreinte et au titre des frais d'instance.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 21 mars 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Degommier, président de chambre,

- M. Rivas, président assesseur,

- Mme Ody, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024.

Le rapporteur,

C. RIVAS

Le président,

S. DEGOMMIER

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22NT03676


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT03676
Date de la décision : 09/04/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DEGOMMIER
Rapporteur ?: M. Christian RIVAS
Rapporteur public ?: M. FRANK
Avocat(s) : CABINET DIALEKTIK AVOCATS AARPI

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-09;22nt03676 ?
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