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09/04/2024 | FRANCE | N°23NT00276

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 5ème chambre, 09 avril 2024, 23NT00276


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Sous le n° 2204260 M. B... E... C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 8 février 2022 des autorités consulaires françaises à Tunis (Tunisie) lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française ainsi que la décision du 12 mai 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre cette décision consulaire d

u 8 février 2022.



Sous le n° 2207257 M. B... E... C... a demandé au tribunal adm...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Sous le n° 2204260 M. B... E... C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 8 février 2022 des autorités consulaires françaises à Tunis (Tunisie) lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française ainsi que la décision du 12 mai 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre cette décision consulaire du 8 février 2022.

Sous le n° 2207257 M. B... E... C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 12 mai 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision consulaire du 8 février 2022.

Par un jugement n°s 2204260, 2207257 du 13 janvier 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté les demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2023, M. B... E... C..., représenté par Me Jaidane, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 13 janvier 2023 du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler la décision du 12 mai 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, subsidiairement, de réexaminer la demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, subsidiairement, le versement de la même somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il appartient à l'administration de justifier que son recours a été examiné lors d'une réunion de la commission régulièrement réunie ;

- la décision est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'article 20 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne s'oppose à une mesure nationale, comme en l'espèce, ayant pour effet de priver un citoyen de l'Union de la jouissance de l'essentiel de ses droits dès lors qu'elle conduit Mme C... à partir vivre en Tunisie ;

- cette décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 9 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, selon lesquelles le droit de se marier et de fonder une famille sont des droits fondamentaux ;

- elle méconnait son droit au travail et au libre exercice d'une profession.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Rivas a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... C..., ressortissant tunisien né en 1993, a épousé, le 15 mai 2021 à Vallauris, Mme D... A..., ressortissante française née en 1982. M. C... a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour, auprès des autorités consulaires françaises à Tunis, en qualité de conjoint d'une ressortissante française. Par une décision du 8 février 2022, ces autorités ont refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision du 12 mai 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre cette décision consulaire. Par un jugement du 13 janvier 2023, dont M. C... relève appel, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation de cette décision.

Sur les fins de non-recevoir opposées en première instance par le ministre de l'intérieur et des outre-mer :

2. En vertu des dispositions de l'article D. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision du 12 mai 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prise sur recours préalable obligatoire, s'est substituée à la décision consulaire du 8 février 2022. Il suit de là que les conclusions à fin d'annulation de M. C... devaient être regardées, ainsi que l'ont fait les premiers juges, comme étant dirigées contre la seule décision de la commission de recours. Par ailleurs, M. C... a présenté en première instance, dans les deux instances qui ont donné lieu au jugement joint attaqué, des conclusions à fin d'annulation de la décision de la commission de recours du 12 mai 2022. Il en résulte que le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'est pas fondé à soutenir que M. C... aurait été irrecevable en première instance à contester la décision du 12 mai 2022.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. L'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de ressortissant français. Il ne peut être refusé qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. ". En application de ces dispositions, il appartient en principe aux autorités consulaires ou diplomatiques de délivrer au conjoint étranger d'un ressortissant français dont le mariage n'a pas été contesté par l'autorité judiciaire le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie familiale normale. Pour y faire obstacle, il appartient à l'administration, si elle allègue une fraude, d'établir, sur la base d'éléments précis et concordants, que le mariage a été entaché d'une telle fraude, de nature à justifier légalement le refus de visa.

4. Il ressort des termes de la décision du 12 mai 2022 que pour refuser le visa sollicité par M. C..., la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur l'existence d'indices précis et concordants attestant du caractère complaisant de son mariage avec une ressortissante française, dans le seul but de faciliter son installation en France.

5. Il ressort des pièces du dossier, en premier lieu, que M. C... et Mme A... se sont rencontrés en France en février 2019, avant de vivre ensemble chez cette dernière à compter de 2020. Ils se sont mariés le 15 mai 2021, en présence d'amis et de membres de leurs familles. M. C... a ensuite regagné la Tunisie en novembre 2021 afin de solliciter un visa. Diverses attestations circonstanciées de proches, datant de 2022, dont une attestation des parents de Mme C..., concordent sur le fait que le couple a vécu ensemble à compter de 2020, tout comme du fait que Mme C... a fait une fausse couche lors de leur relation. Il est également établi au surplus que, postérieurement à la décision contestée, Mme C..., qui travaille en France, s'est rendue à deux reprises en Tunisie, en janvier et juin 2022, où elle a rejoint son conjoint et qu'ils ont poursuivis leurs contacts par voie électronique. Ainsi, à la date de la décision contestée, à laquelle s'apprécie sa légalité, les doutes exprimés par la commission sur le caractère complaisant du mariage des époux C... n'établissent pas le caractère frauduleux de leur union contractée en 2021. Dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a fait une inexacte application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur et des outre-mer a opposé en première instance un nouveau motif tiré du risque pour l'ordre public, au sens de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que constitue la présence de M. C... sur le territoire français. Toutefois, d'une part, la circonstance qu'à deux reprises M. C... est entré irrégulièrement sur le territoire français ne suffit pas à caractériser pas une telle menace. D'autre part, il n'est pas établi par les pièces du dossier que M. C... aurait produit aux autorités tunisiennes en France une fausse carte de séjour ou un faux titre d'identité français afin de pouvoir se faire délivrer, en France, un passeport tunisien. Dans ces conditions, ce second motif n'est pas davantage de nature à fonder légalement la décision contestée.

7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

8. L'exécution du présent arrêt implique nécessairement qu'un visa de long séjour soit délivré à M. C.... Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au ministre de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais d'instance :

9. M. C... n'ayant pas sollicité l'aide juridictionnelle, et ainsi qu'il l'a demandé à titre subsidiaire, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. C....

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n°s 2204260, 2207257 du 13 janvier 2023 du tribunal administratif de Nantes, et la décision du 12 mai 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à M. B... E... C... un visa de long séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. B... E... C... une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... E... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 21 mars 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Degommier, président de chambre,

- M. Rivas, président assesseur,

- Mme Ody, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024.

Le rapporteur,

C. RIVAS

Le président,

S. DEGOMMIER

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23NT00276


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NT00276
Date de la décision : 09/04/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DEGOMMIER
Rapporteur ?: M. Christian RIVAS
Rapporteur public ?: M. FRANK
Avocat(s) : JAIDANE RIADH

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-09;23nt00276 ?
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