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16/04/2024 | FRANCE | N°23NT02281

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 1ère chambre, 16 avril 2024, 23NT02281


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination vers lequel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré.



Par un jugement n° 2211724 du 21 juin 2023, le tribunal administratif de Nante

s a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête enregistrée le...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination vers lequel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré.

Par un jugement n° 2211724 du 21 juin 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 23 juillet 2023, M. B..., représenté par Me Shauten demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Maine et Loire du 29 juillet 2022 ;

3°) d'enjoindre au préfet de Maine et Loire de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente de ce réexamen dans les mêmes conditions de délai ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du Code de la Justice Administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

S'agissant de la régularité du jugement :

- le tribunal a omis de répondre au moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont est entaché l'arrêté attaqué ;

S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :

- la décision est entachée d'un défaut d'examen : le préfet n'a étudié sa situation que partiellement ;

- la décision est entachée d'une erreur de droit : le préfet n'a pas envisagé de délivrer un titre de séjour " salarié " en faisant application de son pouvoir de régularisation ;

- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile s'agissant de la demande de titre de séjour " vie privée et familiale " et porte une atteinte disproportionnée au droit à son droit au respect de la vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation professionnelle et au regard des conséquences sur sa situation personnelle ;

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :

- la décision doit être annulée en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;

- la décision porte atteinte au droit protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde de droits de l'homme ;

S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :

- la décision doit être annulée en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

La clôture de l'instruction a été fixée au 30 novembre 2023, par ordonnance du 26 octobre 2023.

Un mémoire présenté par le préfet de Maine-et-Loire a été enregistré le 29 février 2024 postérieurement à la clôture de l'instruction et n'a pas été communiqué.

M. B... a été admis à l'aide juridictionnelle totale par décision du 20 mars 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Viéville a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant tunisien, a sollicité, le 20 décembre 2021, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 29 juillet 2022, le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination vers lequel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré. Par jugement du 21 juin 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la requête de

M. B... tendant à l'annulation de cet arrêté. M. B... relève appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Contrairement à ce que soutient M. B..., le tribunal a répondu au point 9 du jugement attaqué du 21 juin 2023 au moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation. Par conséquent, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité en raison d'un défaut de réponse à un moyen doit être écarté.

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

En ce qui concerne le refus de séjour :

3. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché sa décision de refus de séjour d'un défaut d'examen de sa situation personnelle. A cet égard, si

M. B... soutient que le préfet n'a pas pris en compte les liens intenses qu'il a tissés avec la France et relève l'absence de tout examen par le préfet de la demande d'autorisation de travail, il ressort des termes de l'arrêté du préfet de Maine et Loire du 29 juillet 2022 que le préfet a pris en compte sa situation personnelle et a statué sur sa demande de délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié. Le moyen doit par suite, être écarté.

4. En deuxième lieu, M. B... soutient que la décision portant refus de séjour est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet n'a pas envisagé de lui délivrer un titre de séjour " salarié " en faisant application de son pouvoir de régularisation et, a seulement examiné sa demande de délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cependant, il est constant que le requérant n'a sollicité la délivrance d'un titre de séjour que sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S'il était loisible au préfet d'envisager la délivrance d'un titre de séjour salarié à

M. B... en faisant usage de son pouvoir de régularisation, il n'était pas tenu d'en faire état dans l'arrêté contesté, n'ayant pas été saisi d'une telle demande. Dans ces conditions, M. B... ne peut utilement soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur de droit.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / (...) ".

6. M. B... fait valoir qu'eu égard à ses conditions de vie depuis sa naissance et notamment le fait d'avoir vécu 25 ans en Europe, il souffrirait d'un phénomène d'acculturation en cas de retour dans le pays dont il a la nationalité. Il ajoute qu'il dispose en France de nombreuses attaches dont ses parents qui sont en situation régulière à qui il apporte une aide quotidienne et sa sœur. Cependant, M. B... est célibataire et sans enfant et s'il déclare être entré en France le 12 juin 2015, il y réside depuis lors irrégulièrement. Par ailleurs, s'il établit être né en France et y avoir été scolarisé jusqu'à l'âge de neuf ans, il ne conteste pas avoir rejoint la Tunisie dès l'année 1991. Si ses parents ainsi qu'un de ses frères et une de ses sœurs résident en France, il dispose néanmoins d'attaches familiales dans son pays d'origine où vivent deux autres de ses sœurs et où il a lui-même vécu durant seize années. Enfin, s'il produit un contrat de travail à durée indéterminée, signé le 14 décembre 2021 et devant prendre effet à compter de la délivrance d'un titre de séjour, il n'établit ni même n'allègue avoir exercé une activité professionnelle en France avant la date de la décision attaquée. Par suite, compte-tenu de ses conditions de séjour en France, le préfet n'a pas porté d'atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B... et méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits e l'homme. Pour les mêmes raisons le préfet n'a pas non plus méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code d l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

7. En quatrième lieu, M. B... soutient que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation professionnelle et personnelle. Cependant, si l'intéressé produit un contrat de travail à durée indéterminée, signé le 14 décembre 2021 et devant prendre effet à compter de la délivrance d'un titre de séjour, il n'établit ni même n'allègue avoir exercé une activité professionnelle en France à la date de la décision attaquée. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision de refus de séjour doit être écarté. Par ailleurs, si M. B... soutient que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle alors qu'il a passé la majorité de sa vie en Europe, en Italie et en France, qu'il vit auprès de ses parents, qu'il est très proche de son frère et de sa sœur qui résident en France et qu'il est inséré dans la société française et dispose d'un contrat de travail, ces éléments ne sont pas de nature à établir l'erreur manifeste dont serait entachée la décision de refus de séjour. Le moyen doit être écarté.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

8. En premier lieu, la décision de refus de séjour n'étant pas annulée, M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation par voie d'exception de la décision portant obligation de quitter le territoire.

9. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le moyen tiré de violation du droit protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des liberté fondamentales doit être écarté.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

10. Les décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français n'étant pas annulées, le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation par voie d'exception de la décision fixant le pays de destination.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 juillet 2022 du préfet de la Maine et Loire. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Une copie en sera adressée pour information au préfet de la Loire-Atlantique.

Délibéré après l'audience du 29 mars 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Quillévéré, président,

- M. Geffray président-assesseur,

- M. Viéville, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2024.

Le rapporteur

S. VIÉVILLELe président de chambre

G. QUILLÉVÉRÉ

La greffière

H. DAOUD

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 23NT0228102


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23NT02281
Date de la décision : 16/04/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. QUILLÉVÉRÉ
Rapporteur ?: M. Sébastien VIEVILLE
Rapporteur public ?: M. BRASNU
Avocat(s) : SCHAUTEN

Origine de la décision
Date de l'import : 21/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-16;23nt02281 ?
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