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16/04/2024 | FRANCE | N°23NT02609

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 1ère chambre, 16 avril 2024, 23NT02609


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. et Mme C... et B... A... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision en date du 12 mai 2022 par laquelle le préfet de la Loire Atlantique a rejeté la demande de titre de séjour de Mme A..., lui a enjoint de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et, fixant son pays d'origine comme pays de destination.



Par un jugement n° 2209392 du 18 avril 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête enregistrée le 30 août 2023, M. et Mme ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C... et B... A... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision en date du 12 mai 2022 par laquelle le préfet de la Loire Atlantique a rejeté la demande de titre de séjour de Mme A..., lui a enjoint de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et, fixant son pays d'origine comme pays de destination.

Par un jugement n° 2209392 du 18 avril 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 30 août 2023, M. et Mme A..., représentés par

Me Rodrigues Devesas demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décision en date du 12 mai 2022 du préfet de la Loire-Atlantique ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire Atlantique de lui délivrer le titre de séjour sollicité ; à titre subsidiaire d'enjoindre au préfet de réexaminer la situation administrative de Mme A... et de la munir d'une autorisation provisoire de séjour et de travail dans l'attente de cette délivrance ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du Code de la Justice Administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.

Ils soutiennent que :

S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :

- la décision est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L.423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Mme A... travaille avec son mari depuis l'année 2019 sur les marchés de Loire-Atlantique et justifie d'une vie commune de six mois avec son mari ;

- la décision est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : elle vit et travaille avec son époux en qualité de conjointe collaboratrice d'un travailleur indépendant et ils travaillent sur des marchés ;

- la décision méconnait le droit protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :

- la décision doit être annulée en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;

- ils entendent reprendre les moyens développés au soutien de la demande d'annulation de la décision portant refus de délivrance du titre de séjour avec la même motivation et les mêmes conséquences ;

Par un mémoire en défense enregistré le 16 janvier 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.

Le préfet soutient que les moyens ne sont pas fondés.

Mme A... a été admise à l'aide juridictionnelle totale par décision du 02 août 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version alors applicable ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Viéville a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... D... épouse A..., ressortissante thaïlandaise est entrée sur le territoire français en dernier lieu le 5 mars 2020 sous couvert d'un visa de court séjour. Elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 421-5 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 12 mai 2022, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté cette demande, a fait obligation à Mme A... de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Par jugement du 18 avril 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. et Mme A... tendant à l'annulation de cet arrêté. M. et Mme A... relèvent appel de ce jugement.

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

En ce qui concerne le refus de séjour :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 421-5 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d'existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " entrepreneur/ profession libérale " d'une durée maximale d'un an. ". Aux termes de l'article L. 412-1 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles

L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... est entrée pour la dernière fois en France le 5 mars 2020 sous couvert d'un visa de court séjour. Ainsi, le préfet a pu, dans la décision attaquée, rejeter sa demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article

L. 421-5 rappelé ci-dessus au seul motif qu'elle ne disposait pas d'un visa de long séjour. Par suite, M. et Mme A... ne sauraient utilement soutenir qu'ils travaillent ensemble sur différents marchés de Loire atlantique en qualité de travailleur indépendant et de conjointe collaboratrice pour soutenir que la décision est entachée d'une erreur d'appréciation.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-2 du même code : " L'étranger, ne vivant pas en polygamie, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ".

5. Il ressort des pièces du dossier que le mariage de M. et Mme A... a été célébré en Thaïlande en 2005. Par suite, les intéressés ne sauraient utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

7. M. et Mme A... soutiennent que Mme A... effectue des allers-retours réguliers entre la France et la Thaïlande depuis plusieurs années et qu'elle a, à ce titre, bénéficié de visas " entrées multiples ", et d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " de juillet 2007 à juillet 2008. Les intéressés ajoutent qu'ils travaillent ensemble sur les marchés de Loire-Atlantique en qualité de travailleur indépendant et de conjointe collaboratrice.

8. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme A... sont mariés depuis l'année 2005. S'ils produisent plusieurs attestations de commerçants ambulants et de placiers faisant état de ce que Mme A... serait présente aux cotés de son mari sur les marchés depuis l'année 2019, il ressort cependant des pièces du dossier que le couple a fait le choix de vivre séparément pendant plusieurs années, Mme A... résidant en Thaïlande en compagnie des deux enfants du couple. Par suite, et alors que leurs deux enfants résident en Thaïlande, M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que la décision portant refus de séjour a porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de la vie privée et familial tel que protégé par les stipulations rappelées ci-dessus de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de libertés fondamentales.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

9. La décision de refus de séjour n'étant pas annulée, le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation par voie d'exception de la décision portant obligation de quitter le territoire.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 mai 2022 du préfet de la Loire Atlantique. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C... et B... A... et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera adressée pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.

Délibéré après l'audience du 29 mars 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Quillévéré, président,

- M. Geffray président-assesseur,

- M. Viéville, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2024.

Le rapporteur

S. VIÉVILLE

Le président de chambre

G. QUILLÉVÉRÉ

La greffière

H. DAOUD

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 23NT0260902


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23NT02609
Date de la décision : 16/04/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. QUILLÉVÉRÉ
Rapporteur ?: M. Sébastien VIEVILLE
Rapporteur public ?: M. BRASNU
Avocat(s) : RODRIGUES DEVESAS

Origine de la décision
Date de l'import : 21/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-16;23nt02609 ?
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