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16/04/2024 | FRANCE | N°23NT02664

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 1ère chambre, 16 avril 2024, 23NT02664


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 6 novembre 2020 par laquelle le doyen de la faculté de médecine de l'université de Rennes a refusé de valider son stage d'interne en 3ème cycle des études médicales pour la période allant du 1er juin au 1er novembre 2020, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux.



Par un jugement n° 2103333 du 6 juillet 2023, le tribunal administratif de Rennes a

rejeté sa requête.



Procédure devant la cour :



Par une requête enregistrée le 5...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 6 novembre 2020 par laquelle le doyen de la faculté de médecine de l'université de Rennes a refusé de valider son stage d'interne en 3ème cycle des études médicales pour la période allant du 1er juin au 1er novembre 2020, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 2103333 du 6 juillet 2023, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 5 septembre 2023 et un mémoire enregistré le 16 février 2024, M. A... B..., représenté par Me Bour demande à la cour dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 6 juillet 2023 ;

2°) d'annuler la décision du 6 novembre 2020 par laquelle le doyen de la faculté de médecine de l'université de Rennes a refusé de valider son stage d'interne en 3e cycle des études médicales pour la période allant du 1er juin au 1er novembre 2020, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

3°) d'enjoindre au président de l'université de Rennes, à titre principal, de valider le stage effectué, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et, à titre subsidiaire, de procéder à un réexamen de sa situation ;

4°) subsidiairement d'ordonner les suppléments d'instruction qu'il demande et de surseoir à statuer dans l'attente de leur réalisation ; très subsidiairement de surseoir à statuer dans l'attente du jugement de l'affaire pendante devant le tribunal administratif de Rennes enregistrée sous le n° 2303639 ;

5°) de mettre à la charge de l'université de Rennes le paiement d'une somme de

3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il ne saurait être déduit des seules lettres affectées à chaque compétence évaluée que son niveau serait insuffisant ; l'échelle d'évaluation utilisée est particulièrement subjective et sujette à interprétation ; l'échelle utilisée par l'administration n'est pas cohérente avec l'appréciation qu'elle porte à chaque échelon ; en présence d'évaluateurs différents, une notation des critères d'appréciation comparables peut conduire à une validation ou une non-validation ;

- la décision attaquée qui doit appréciée sur la base des seuls éléments figurant dans cette fiche ; la démarche du professeur C... s'inscrit dans une logique d'opposition à son égard ; alors que leurs relations s'étaient détériorées, le professeur C... a maintenu ses fonctions d'encadrement du stage du 1er juin au 1er novembre 2020 ;

- alors que le doyen avait connaissance du conflit existant entre le professeur C... et lui, il s'est fondé sur le courrier du professeur C... pour refuser de valider le stage ;

- le rapport remis à l'issue de l'enquête administrative diligentée à la suite du signalement effectué ne permet pas d'établir des insuffisances dès lors que les appréciations qu'il contient sont inexactes ;

- la situation de discrimination dont il a été l'objet peut être établie en prescrivant plusieurs mesures d'instruction.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2023, l'université de Rennes, représentée par Me Collet, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B... la somme de 2500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

L'université soutient qu'il n'y a plus lieu de statuer et que les moyens ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de la santé publique ;

- le décret n°2004-67 du 16 janvier 2004 relatif à l'organisation du troisième cycle des études médicales ;

- le décret n°2016-1597 du 25 novembre 2016 relatif à l'organisation du troisième cycle des études de médecine et modifiant le code de l'éducation ;

- l'arrêté interministériel du 22 septembre 2004 fixant la liste et la réglementation des diplômes d'études spécialisées de médecine ;

- l'arrêté du 4 février 2011 relatif à l'agrément, l'organisation, le déroulement et la validation des stages des étudiants en 3e cycle des études médicales ;

- l'arrêté du 27 juin 2011 relatif aux stages effectués dans le cadre de la formation dispensée au cours du 3e cycle des études de médecine ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Viéville,

- les conclusions de M. Brasnu, rapporteur public ;

- et les observations de Me Delaunay, substituant Me Bour, représentant M. B... et Me Cadic substituant Me Collet représentant l'université Rennes 1.

Considérant ce qui suit :

1. Après s'être présenté avec succès aux épreuves classantes nationales (ECN) donnant accès au 3ème cycle des études médicales, M. B... s'est inscrit en septembre 2014, auprès de la faculté de médecine de l'université Rennes 1, en diplôme d'études supérieures (DES) d'ophtalmologie et a été nommé interne en 3ème cycle de médecine spécialisée à compter du 3 novembre 2014. M. B... a demandé au tribunal administratif de Rennes l'annulation des décisions du doyen de la faculté de médecine de Rennes des 7 juillet 2017, 28 août 2017, 22 décembre 2018, 18 décembre 2018 et 10 octobre 2019 refusant de valider les stages qu'il a effectués respectivement pour les périodes du 2 mai 2016 au 1er novembre 2016, du 2 novembre 2016 au 1er mai 2017, du 2 novembre 2017 au 1er mai 2018, du 2 mai 2018 au 4 novembre 2018 et du 5 novembre 2018 au 1er mai 2019. Le recours contre ces décisions a été rejeté en dernier lieu par une décision n°471666 du Conseil d'Etat. M. B... a également demandé au tribunal administratif de Rennes l'annulation de la décision du 6 novembre 2020 par laquelle le doyen de la faculté de médecine de l'université de Rennes a refusé de valider son stage d'interne en 3e cycle des études médicales pour la période allant du 1er juin au 1er novembre 2020, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Par un jugement du 6 juillet 2023, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa requête. M. B... relève appel de ce jugement.

Sur l'exception de non-lieu à statuer :

2. Si l'université fait valoir que M. B... a obtenu son diplôme d'études spécialisées d'ophtalmologie postérieurement à la décision attaquée et qu'en conséquence, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 6 novembre 2020, l'obtention de ce diplôme, qui ne ressort d'ailleurs pas des pièces du dossier, n'a pas pour objet ou pour effet de retirer ou d'abroger la décision attaquée. Les conclusions présentées au titre de l'exception de non-lieu à statuer doivent donc être rejetées.

Sur la légalité de la décision attaquée :

3. En premier lieu, M. B... soutient que l'échelle d'évaluation utilisée par l'administration est subjective puisque les lettres utilisées renvoient à une appréciation de l'aptitude dont les termes eux-mêmes sont sujets à interprétation. Il ajoute que l'échelle de notation utilisée par l'administration n'est pas cohérente avec l'appréciation qu'elle attribue à chaque lettre. Cependant, M. B... ne peut utilement se prévaloir de l'absence de pertinence de l'échelle de notation retenue par l'université et pas davantage de l'incohérence résultant de son application, ni de l'écart qui existerait selon lui entre des notations et appréciations émises dans le cadre d'autres stages pour établir l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision attaquée.

4. Ensuite, M. B... soutient que l'évaluation effectuée par le doyen de la faculté de médecine de Rennes lors des différents stages qu'il a suivis est différente selon qu'il a été évalué et encadré par le professeur C... ou par d'autres évaluateurs. Cependant, l'intéressé ne saurait utilement se prévaloir des appréciations émises à l'occasion d'autres stages qu'il a suivi pendant son cursus. En tout état de cause et s'agissant du stage suivi par M. B... du 2 novembre 2015 au 1er mai 2016 qui révèlerait une appréciation divergente du doyen de celle du professeur C..., il ressort des pièces du dossier que le doyen de la faculté de médecine de Rennes a choisi de valider ce stage malgré cinq notes classées C au motif que les deux premiers stages suivis par M. B... s'étaient déroulés normalement et que la notation, intervenue au troisième semestre pour le stage suivi par du 2 novembre 2015 au 1er mai 2016 ne présentait pas de caractère rédhibitoire. A l'inverse, si la notation du stage d'interne pour la période allant du 1er juin au 1er novembre 2020, encadré par le professeur C... et qui a abouti à la décision contestée peut apparaitre comme comparable à celle du stage du 2 novembre 2015 au 1er mai 2016, cette notation a néanmoins été établie dans un contexte différent c'est-à-dire après cinq refus de validation de stage. De même, si M. B... s'emploie à comparer les notes chiffrées correspondant aux notations par des lettres obtenues lors du stage du 2 mai 2018 au 4 novembre 2018 à celles du stage non validé objet de la décision attaquée, pour démontrer l'incohérence de la notation, ces stages ont également été suivis à des moments différents du parcours de l'intéressé et dans des circonstances et conditions différentes. Dans ces conditions, M. B... n'établit pas la divergence d'appréciation qu'il allègue.

5. En deuxième lieu, M. B... soutient que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et qu'il a été victime d'un traitement inéquitable à l'occasion du stage du 1er juin au 1er novembre 2020. Il ressort des pièces du dossier et notamment du courrier du 27 octobre 2020 du professeur C..., qui explique la notation attribuée au cours de ce stage, et qui a contrairement à ce que soutient M. B..., a pu être valablement pris en considération par le doyen de l'université pour porter une appréciation sur son stage que la notation établie n'a pas tenu compte d'un évènement grave survenu à l'occasion du stage, cet évènement ayant résulté d'un dysfonctionnement du service. Le professeur C... relève une divergence entre la connaissance théorique pointue et l'envie d'apprendre de M. B... et, d'autre part, le déficit de ses compétences pratiques lors de l'examen clinique, de synthèse de transmission d'information et de prescriptions. Il précise encore que les évaluations ont été faites avec le concours de deux autres praticiens du service à l'occasion desquelles M. B... n'a pas su se remettre en question, a remis en cause la pratique des praticiens " seniors " du service en pointant leurs erreurs et que M. B... n'a pas acquis l'examen clinique de base, cet examen étant incomplet, qu'aucune synthèse n'a été faite, ne permettant pas ainsi la transmission de l'information et que les prescriptions médicales sont inadéquates. Sont également relevés le manque d'encadrement des étudiants en médecine, un apprentissage difficile de la pratique chirurgicale et la non acquisition de pratique d'examens paracliniques. Si M. B..., pour contredire cette appréciation circonstanciée se prévaut d'autre évaluations effectuées à l'occasion d'autres stages précédents ou ultérieurs, il ne peut pas utilement s'en prévaloir ainsi qu'il a déjà été dit. S'il soutient que le professeur C... a fait preuve de partialité et a adopté une attitude de blocage à son égard, il ressort des pièces du dossier que les praticiens " seniors " du service ont également relaté à titre individuel au cours du stage du 1er juin au 1er novembre 2020 des difficultés dans la pratique de M. B... alors qu'ils n'est pas établi qu'ils auraient subi une pression hiérarchique et ont chacun d'entre eux abordé leur relation avec M. B... de manière semblable à celle qu'ils ont eu avec les autres internes en ophtalmologie. Enfin, le rapport d'enquête administrative de la direction des affaires médicales du centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Rennes diligenté à la suite d'accusations de délation et d'iniquité dans le traitement de M. B... n'a pas permis d'établir l'existence de tels faits. Par suite, le moyen doit être écarté.

6. Il suit de tout ce qui vient d'être dit qu'aucun élément au dossier n'établit l'existence d'une atteinte au principe d'égalité, ou la réalité de faits de de harcèlement, qu'auraient eu à subir M. B... à l'occasion du stage qu'il a effectué du 1er juin au 1er novembre 2020. L'appelant n'établit pas davantage l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation commise par le doyen de la faculté de médecine de Rennes dans l'appréciation de son stage qui s'est déroulé du 1er juin au 1er novembre 2020. Il n'y a donc pas lieu dans ces conditions de prescrire les mesures d'instruction demandées par M. B....

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 6 novembre 2020 du doyen de la faculté de médecine de Rennes.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

8. Le présent arrêt qui rejette les conclusions aux fins d'annulation de M. B... n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Les conclusions aux fins d'injonction sont rejetées.

Sur les frais de justice :

9. Les dispositions de l'article L. 761- du code de justice administrative font obstacle à ce que l'université de Rennes 1 qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance soit condamnée à vers à M. B... la somme qu'il réclame au titre des frais de justice. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'université de Rennes 1 tendant à l'application des mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'université de Rennes 1 tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à l'université Rennes 1.

Délibéré après l'audience du 29 mars 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Quillévéré, président de chambre,

- M. Geffray, président assesseur,

- M. Viéville, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2024.

Le rapporteur

S. VIÉVILLELe président de chambre

G. QUILLÉVÉRÉ

La greffière

H. DAOUD

La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 23NT02664020


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23NT02664
Date de la décision : 16/04/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. QUILLÉVÉRÉ
Rapporteur ?: M. Sébastien VIEVILLE
Rapporteur public ?: M. BRASNU
Avocat(s) : SCP ARES GARNIER DOHOLLOU SOUET ARION ARDISSON GREARD COLLET LEDERF-DANIEL LEBLANC

Origine de la décision
Date de l'import : 21/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-16;23nt02664 ?
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