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02/05/2024 | FRANCE | N°23NT03553

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 1ère chambre, 02 mai 2024, 23NT03553


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme E... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 26 février 2021 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de regroupement familial pour ses cinq enfants.



Par un jugement n° 2112994 du 9 novembre 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du 26 février 2021 et a enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer la demande de Mme B..., dans un délai de deux mois.


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Par une requête enregistrée le 28 novembre 2023, le préfet...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 26 février 2021 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de regroupement familial pour ses cinq enfants.

Par un jugement n° 2112994 du 9 novembre 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du 26 février 2021 et a enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer la demande de Mme B..., dans un délai de deux mois.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 28 novembre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique demande à la cour d'annuler ce jugement et de rejeter la requête de Mme B....

Le préfet soutient que le signataire de la décision attaquée bénéficiait d'une délégation de signature contrairement à ce qu'a retenu le tribunal administratif.

Par un mémoire en défense enregistré le 1er février 2024, Mme B... représentée par Me Rodrigues Devesas demande à la cour :

1°) de confirmer le jugement entrepris ;

2°) d'annuler la décision litigieuse ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire Atlantique de faire droit à la demande de regroupement familial sous astreinte fixée à 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat au paiement d'une indemnité de 2 000 euros à Me Rodrigues Devesas sur le fondement de l'article L.761-1 du code de Justice Administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de son renoncement à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ;

5°) de condamner la préfecture de Loire Atlantique aux entiers dépens.

Elle soutient que :

- la décision est entachée d'une erreur de fait quant au montant de ses ressources ;

- la décision est entachée d'un défaut d'examen ;

- la décision porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision attaquée méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Par décision du 31 janvier 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes a admis Mme B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention de New York relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Viéville été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 26 février 2021 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de regroupement familial pour ses cinq enfants. Par un jugement du 9 novembre 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision et a enjoint au préfet de réexaminer la demande de Mme B.... Le préfet de la Loire-Atlantique relève appel de ce jugement.

2. Par arrêté du 18 novembre 2020 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 144 du même jour, le préfet de la Loire-Atlantique a donné délégation à M. D... C... aux fins de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de M. A... les décisions concernant les demandes de regroupement familial pour l'ensemble du département de la Loire Atlantique. Il n'est nullement contesté que M. A... était absent ou empêché au jour de l'édiction de l'arrêté attaqué signé par M. C.... Par suite, le préfet est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes s'est fondé, pour annuler l'arrêté litigieux, sur le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué.

3. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par Mme B... devant le tribunal administratif de Nantes et la cour.

Sur la légalité de la décision portant refus de regroupement familial et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

4. Aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers du droit d'asile, dans sa version applicable au litige : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. " Aux termes de l'article L. 411-5 de ce code dans cette même version : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales, de l'allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. Les ressources doivent atteindre un montant qui tient compte de la taille de la famille du demandeur. Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L.'441-1 fixe ce montant qui doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième. Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque la personne qui demande le regroupement familial est titulaire de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 ou L. 821-2 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code ou lorsqu'une personne âgée de plus de soixante-cinq ans et résidant régulièrement en France depuis au moins vingt-cinq ans demande le regroupement familial pour son conjoint et justifie d'une durée de mariage d'au moins dix ans ; / (...) ". Enfin, aux termes de l'article R. 411-4 du même code : " Pour l'application du 1° de l'article L. 411-5, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : (...) - cette moyenne majorée d'un cinquième pour une famille de six personnes ou plus. ".

5. Il ressort des pièces du dossier que durant la période de référence précédant le dépôt de la demande de regroupement familial le 4 aout 2020 qui a courue du mois d'août 2019 au mois de juillet 2020, Mme B... a perçu des revenus nets pour un montant global de 17 862,26 euros soit une moyenne mensuelle de 1 488,52 euros alors qu'en application des dispositions précitées, sa rémunération moyenne devait être au minimum de 1 445,03 euros pour la période du 1er août au 31décembre 2019 et de 1 462,32 euros pour la période de janvier à juillet 2020. Les ressources nettes effectivement perçues par Mme B... étant supérieure au montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance majoré de 20% sur la période, le préfet de la Loire-Atlantique, en refusant le bénéfice du regroupement familial sollicité au motif que Mme B... ne justifiait pas de ressources suffisantes au cours des douze mois précédant sa demande, a fait une inexacte application des dispositions précitées.

6. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Loire-Atlantique n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé la décision du

26 février 2021.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

7. Eu égard au motif d'annulation de la décision retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer une autorisation de regroupement familial à Mme B... dans un délai de deux mois suivant la mise à disposition du présent arrêt, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait affectant la situation de Mme B....

Sur les frais de justice :

8. Mme B... ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Rodrigues Devesas renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros hors taxe.

Sur les dépens :

9. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'État. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'État peut être condamné aux dépens. ".

10. En l'espèce, aucun dépens n'a été exposé pour les besoins de l'instance.

Les conclusions de Mme B... tendant à ce que les dépens soient supportés par l'Etat sont rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête du préfet de Loire-Atlantique est rejetée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de Loire-Atlantique de délivrer une autorisation de regroupement familial à Mme B... dans un délai de deux mois suivant la mise à disposition du présent arrêt, sous réserve d'un changement de circonstance de droit ou de fait affectant la situation de Mme B....

Article 3 : L'Etat versera à Me Rodrigues Devesas, la somme de 1 500 euros hors taxe en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Rodrigues Devesas renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

Article 4 : le surplus des conclusions de Mme B... est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme E... B....

Une copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.

Délibéré après l'audience du 12 avril 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Quillévéré, président de chambre,

- M. Geffray président-assesseur,

- M. Viéville, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2024.

Le rapporteur

S. VIÉVILLELe président de chambre

G. QUILLÉVÉRÉ

La greffière

A. MARCHAIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 23NT0355302


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23NT03553
Date de la décision : 02/05/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. QUILLÉVÉRÉ
Rapporteur ?: M. Sébastien VIEVILLE
Rapporteur public ?: M. BRASNU
Avocat(s) : RODRIGUES DEVESAS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-05-02;23nt03553 ?
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