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03/10/1989 | FRANCE | N°89PA00139

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 03 octobre 1989, 89PA00139


Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par la société CICA-FRANCE ;
Vu la requête et le mémoire complémentaire présentés pour la société anonyme CICA-FRANCE, représentée par son liquidateur la société anonyme CICA agissant par son fondé de pouvoir M. Sami Y... et ayant son siège social ..., par la soci

té civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat au Conseil d'Etat et à la...

Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par la société CICA-FRANCE ;
Vu la requête et le mémoire complémentaire présentés pour la société anonyme CICA-FRANCE, représentée par son liquidateur la société anonyme CICA agissant par son fondé de pouvoir M. Sami Y... et ayant son siège social ..., par la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; ils ont été enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 14 mai et 11 septembre 1987, la société CICA-FRANCE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 45701/84-1 du 15 décembre 1986 par lequel le tribunal adminis-tratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1978 dans les rôles de la commune de Paris,
2°) de lui accorder la décharge réclamée.
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU le décret 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 19 septembre 1989 :
- le rapport de M. JEAN-ANTOINE, conseiller ;
- et les conclusions de M. BERNAULT, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité du pourvoi au regard du délai de recours contentieux :
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant en premier lieu que si l'expédition du jugement attaqué qui a été notifiée à la société CICA-FRANCE ne comporte pas l'intégralité des visas, il ressort de l'examen des pièces du dossier que le tribunal a statué de manière expresse sur les conclusions et les moyens dont il était saisi ; que ce jugement n'était donc pas entaché d'insuffisance de motivation ;
Considérant en second lieu que devant le tribunal l'administration invoquait deux bases légales susceptibles l'une et l'autre de fonder l'imposition litigieuse ; que, par suite, le tribunal était en droit, en tout état de cause, de ne retenir que l'une d'entre elles dès lors que celle-ci était effectivement à elle seule de nature à fonder légalement l'imposition et que d'ailleurs dans son mémoire en défense le service avait expressément écarté la demande d'expertise au fond en faisant valoir qu'"en toute hypothèse" le défaut de déclaration des commissions interdisait leur déduction ;
Considérant au surplus que, contrairement à ce qu'elle affirme en appel, la société CICA-FRANCE n'a pas fait valoir en première instance que les sommes en cause n'avaient pas la nature de commissions et que ce moyen n'étant pas d'ordre public le tribunal n'avait pas à statuer sur celui-ci ;
Considérant en troisième lieu que quelle que soit la pertinence de la motivation qu'il a retenue, le tribunal a répondu aux moyens de la société requérante tirés de la garantie conférée par l'article L.80 A du livre des procédures fiscales qui lui aurait permis de ne pas déclarer les commissions litigieuses ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société CICA-FRANCE n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularités de nature à en entraîner l'annulation ;
Au fond :
Sur l'application de la loi fiscale :

Considérant que selon l'article 240 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable les chefs d'entreprises qui versaient à des tiers des "commissions" devaient les déclarer si elles dépassaient 50 francs pour un même bénéficiaire et que l'article 238 du même code sanctionnait le défaut de déclaration par la perte du droit de porter les sommes en cause dans leurs frais déductibles ; qu'il est constant que la société CICA-FRANCE n'a pas déclaré les commissions litigieuses ; que si elle soutient qu'elle n'y était pas tenue dès lors qu'il s'agissait de sommes versées à la société mère CICA S.A. en règlement de prestations de services, il est constant que les sommes en cause lui ont été versées en 1978 à titre de commissions pour la commercialisation de divers immeubles, qu'elles ont été virées à un compte de charges à payer puis reversées à la société CICA S.A. ; que dans ces circonstances ces sommes, eu égard à la nature des services qui lui avaient été rendus par la société CICA S.A., sont au nombre de celles que visent les dispositions susrappelées de l'article 240 du code précité ; que, par suite, elles ont été, faute de déclaration, à bon droit réintégrées dans les bases d'imposition de la société requérante ;
Sur l'application de la doctrine administrative :
Considérant que la société CICA-FRANCE se prévaut en appel, comme elle l'avait fait en première instance, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, de réponses ministérielles faites à MM. X... et Z..., députés, en date des 29 mai 1988 et 7 avril 1976 et aux termes desquelles "lorsque le contribuable justifie notamment par des attestations des bénéficiaires que les rémunérations ou honoraires non déclarés ont été compris en temps opportun dans les propres déclarations de ce dernier" il est en droit de les porter en déduction ; que la société requérante s'est bornée devant le tribunal administratif à faire valoir que "comme le prouvent les écritures comptables et les déclarations fiscales de CICA S.A. les commissions qui lui ont été versées par CICA-FRANCE ont été comprises dans ses résultats et imposées comme il se doit dans les délais légaux" ; qu'elle n'a produit elle-même devant le tribunal administratif et ne produit pas davantage en appel aucune justification autre que l'affirmation susrappelée ; qu'en admettant même que le service ait eu la possiblité de vérifier lui-même celle-ci lors de la vérification de la société CICA S.A., la requérante ne peut ainsi prétendre justifier personnellement remplir les conditions mises à l'octroi de la mesure de tempérament dont il s'agit et n'est, par suite, en tout état de cause, pas fondée à se prévaloir de la garantie dont elle revendique le bénéfice sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ;
Considérant que les dispositions invoquées du décret du 28 novembre 1983 ne sont pas applicables en la présente instance eu égard de la date d'entrée en vigueur dudit décret ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société CICA-FRANCE n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 15 décembre 1986, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de la société CICA-FRANCE est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget chargé du budget et à la société CICA-FRANCE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 89PA00139
Date de la décision : 03/10/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-09 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES DIVERSES -Charges dont la déduction est subordonnée à déclaration en application des articles 238 et 240 du C.G.I. - Nécessité d'une déclaration - Commissions immobilières.

19-04-02-01-04-09 Une société ayant pour activité la commercialisation d'immeubles versait à sa société mère des commissions rémunérant l'aide que lui avait apportée cette dernière dans certaines transactions. Ces sommes représentaient des "commissions" soumises à l'obligation de déclaration instituée par l'article 240 du code général des impôts et non la rémunération des prestations de service. Faute de déclaration par la partie versante, elles ont été réintégrées à bon droit dans les bases d'imposition de celles-ci.


Références :

. CGI Livre des procédures fiscales L80 A
CGI 240, 238


Composition du Tribunal
Président : M. Lévy
Rapporteur ?: M. Jean-Antoine
Rapporteur public ?: M. Bernault

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1989-10-03;89pa00139 ?
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