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03/10/1989 | FRANCE | N°89PA00192

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 03 octobre 1989, 89PA00192


Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-9O6 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par la société PRODES INTERNATIONAL ;
Vu la requête et le mémoire complémentaire présentés pour la société anonyme PRODES INTERNATIONAL dont le siège social est ... par la S.C.P. Martin Martinière-Pierre Ricard, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; il

s ont été enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat l...

Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-9O6 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par la société PRODES INTERNATIONAL ;
Vu la requête et le mémoire complémentaire présentés pour la société anonyme PRODES INTERNATIONAL dont le siège social est ... par la S.C.P. Martin Martinière-Pierre Ricard, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; ils ont été enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 6 avril et 3 août 1987 ; la société PRODES INTERNATIONAL demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 56254/3 du 5 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1980 ;
2°) de lui accorder la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 19 septembre 1989 ;
- le rapport de M. JEAN-ANTOINE, conseiller ;
- les observations de Maître POUJADE, avocat à la cour substituant la S.C.P. MARTIN-MARTINIERE, RICARD pour la S.A. PRODES INTERNATIONAL ;
- et les conclusions de M. BERNAULT, commissaire du gouvernement ;

- Sur la régularité du jugement attaqué:
Considérant que si la société PRODES-INTERNATIONAL soutient que le jugement du tribunal administratif serait insuffisamment motivé n'ayant pas fait état des copies de factures qui auraient été soumises aux premiers juges comme pièces justificatives, il ressort de l'examen du dossier que lesdites copies de factures n'ont été produites par la société requérante qu'en appel ; que seule une liste des montants des commissions reçues a été produite en première instance à laquelle le jugement attaqué se réfère expressément en soulignant "que le détail chiffré du montant de ces commissions n'établit pas que les prestations effectuées ne devaient pas être imposées en France" ; que, dès lors, compte tenu de l'état du dossier soumis aux premiers juges le moyen ainsi présenté manque en fait ; qu'en tout état de cause le tribunal n'était pas tenu de répondre à tous les arguments invoqués par la société requérante pour tenter d'apporter la preuve de l'exagération de ses bases d'imposition ;
- Sur le bien-fondé de l'imposition :
- En ce qui concerne la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1978 :
Considérant qu'au terme de l'article 256 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en 1976, 1977 et 1978 : "1. Les affaires faites en France au sens des articles 258 et 259 sont passibles de la taxe sur la valeur ajoutée, lorsqu'elles relèvent d'une activité industrielle ou commerciale, quels qu'en soient les buts ou les résultats ..."; qu'en vertu de l'article 258 du même code, une affaire est réputée faite en France lorsque, notamment, il s'agit de services rendus qui sont "utilisés ou exploités en France" ; que l'article 24 de l'annexe I audit code dispose enfin que, "pour les redevables rendant des services ... qui sont utilisés ou exploités ... hors de France ..., le bénéfice des dispositions de l'article 258 du code général des impôts est subordonné à la preuve, qui doit être apportée par les redevables intéressés, que les services rendus ... ont bien été utilisés hors de France ... A défaut de cette preuve, les opérations dont il s'agit sont considérées comme effectuées en France";
Considérant qu'il résulte de l'instruc-tion qu'au cours de la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1979, la société PRODES INTERNATIONAL, qui exerce l'activité de courtier et commissionnaire en import-export, a reçu de la société suisse FINTRADING S.A., des commissions rémunérant, selon ladite requérante, l'assistance technique et commerciale apportée par elle à la société FINTRADING S.A. pour l'obtention de marchés en IRAK par des clients italiens de cette dernière ; qu'à la suite d'un contrôle, estimant que la société PRODES INTERNATIONAL n'apportait pas la preuve d'une utilisation des services en cause en dehors du territoire français ou en vue d'opérations n'y ayant pas leur lieu d'imposition, l'administration a regardé les commissions dont il s'agit, qui n'avaient pas été soumises à la taxe sur la valeur ajoutée par l'intéressée, comme passibles de cette taxe et les a réintégrées au chiffre d'affaires taxable déclaré par l'entreprise ;

Considérant que, pour l'application des articles 256 et 258 du code général des impôts et l'article 24 de l'annexe I dudit code, précités ; il appartient à la société PRODES-INTERNATIONAL d'apporter la preuve que les commissions qu'elle a reçues de la société FINTRADING rémuneraient des prestations de service d'entremise entre des clients domiciliés à l'étranger, pour bénéficier de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue aux dits articles 256 et 258 ;
Considérant en l'espèce qu'aucune pré-cision n'est fournie au dossier sur la réalité et la nature des interventions "d'ordre intellectuel" qu'aurait effectuées la société PRODES-INTERNATIONAL pour le compte de la société FINTRADING ; que ni les correspondances des 30 octobre 1981, 21 avril 1987, 22 mai 1987 et 26 mai 1988 émanant soit du liquidateur de la société FINTRADING soit de la Banque Romande de Genève, ni le procès-verbal du conseil d'administration de la société requérante du 18 juin 1979 ne sont de nature à établir que les services rendus au profit de la société FINTRADING auraient porté sur des opérations effectuées entre entreprises en pays étranger et qu'à ce titre, la rémunération de ces services serait exonérée de taxe sur la valeur ajoutée sur le fondement des articles 256 et 258 du code, précités ;
- En ce qui concerne la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1979 :
Considérant qu'aux termes de l'article 263 du code général des impôts applicable à compter du 1er janvier 1979 : "Les prestations de services effectuées par les mandataires qui interviennent ... dans les opérations dont le lieu d'imposition ne se situe pas en France sont exonérées de la taxe à la valeur ajoutée" ;
Considérant qu'il résulte des éléments de faits exposés ci-dessus que les interventions litigieuses de la société PRODES-INTERNATIONAL en 1979 ne peuvent être regardées comme ayant porté sur des opérations effectuées entre entreprises ou pays étrangers, et dont, par suite, le lieu d'imposition "ne se situe pas en France ; qu'au surplus la société requérante ne démontre pas qu'elle agissait en qualité de mandataire d'une société étrangère ; qu'elle ne peut donc, par suite, se prévaloir de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue par l'article 263 précité du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société PRODES-INTERNATIONAL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de la société PRODES-INTERNATIONAL est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société PRODES-INTERNATIONAL et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 89PA00192
Date de la décision : 03/10/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES - TERRITORIALITE -Prestations de services d'entremise - Preuve de l'exterritorialité (articles 256 et 258 du C.G.I. en vigueur avant le 1er janvier 1979 et article 263 du C.G.I. applicable à partir du 1er janvier 1969).

19-06-02-01-02 Une entreprise de courtage et de commissionnaire en import-export avait, en 1976, 1977, 1978 et 1979, reçu d'une société suisse des commissions dont elle prétendait qu'elles rémunéraient l'assistance technique et commerciale apportée à cette société pour l'obtention de marchés en Irak par des clients italiens de la société suisse. Dès lors qu'aucune précision n'est fournie sur la réalité et la nature des interventions d'ordre intellectuel qu'auraient effectuées la société requérante pour le compte de la société helvétique, et que les correspondances et documents produits n'établissent pas que les services rendus au profit de cette dernière auraient porté sur des opérations effectuées en pays étranger, les commissions en cause ne peuvent être exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée, soit sur le fondement des articles 256 et 258 du code général des impôts en vigueur jusqu'au 31 décembre 1978, soit sur celui de l'article 263 de ce code, dans sa rédaction applicable à partir du 1er janvier 1979.


Références :

CGI 256, 258, 263
CGIAN1 24


Composition du Tribunal
Président : M. Lévy
Rapporteur ?: M. Jean-Antoine
Rapporteur public ?: M. Bernault

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1989-10-03;89pa00192 ?
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