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28/11/1989 | FRANCE | N°89PA00883

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, Pleniere, 28 novembre 1989, 89PA00883


VU l'ordonnance en date du 5 janvier 1989 par laquelle le président de la 7e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la re-quête présentée au Conseil d'Etat pour M. Marc X... ;
VU la requête et le mémoire ampliatif présentés pour M. Marc X... demeurant ... (15e), par la société civile professionnelle ROUVIERE - LEPITRE - BOUTET, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; ils ont été enregistrés les 12 janvier 1988 et 11

mai 1988 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'...

VU l'ordonnance en date du 5 janvier 1989 par laquelle le président de la 7e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la re-quête présentée au Conseil d'Etat pour M. Marc X... ;
VU la requête et le mémoire ampliatif présentés pour M. Marc X... demeurant ... (15e), par la société civile professionnelle ROUVIERE - LEPITRE - BOUTET, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; ils ont été enregistrés les 12 janvier 1988 et 11 mai 1988 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 62764/1 du 12 novembre 1987 par lequel le tribunal adminis-tratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1977, 1978, 1979 et 1980 dans les rôles de la commune de Paris ;
2°) de lui accorder la décharge demandée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'au-dience du 14 novembre 1989 :
- le rapport de Mme SICHLER, conseiller,
- les observations de la SCP ROUVIERE - LEPITRE - BOUTET, avocat de M. X...,
- et les conclusions de M. LOLOUM, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête quant au délai d'appel :
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant en premier lieu que ce jugement a été délibéré le 22 octobre 1987 et lu le 12 novembre 1987 ; que les modalités de sa notification n'ont pas été de nature à en entacher la régularité ;
Considérant en second lieu que, contrairement à ce que soutient M. X..., ledit jugement qui a tenu compte, fût-ce pour leur dénier valeur probante, des documents produits en exécution du supplément d'instruction ordonné par le jugement avant dire droit du 27 avril 1987, a suffisamment répondu aux moyens développés par le requérant à la suite de ce dernier jugement ; que le tribunal n'était nullement tenu d'ordonner un nouveau supplément d'instruction ;
Sur le bien-fondé des impositions restant en litige :
Considérant que par les motifs du jugement avant dire droit du 27 avril 1987, qui constituent le soutien nécessaire de l'article 5 du dispositif dudit jugement, le tribunal administratif de Paris a statué sur le bien-fondé du principe de la taxation d'office des sommes litigieuses dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, a reconnu la perception par M. X... de ces sommes et a imparti au requérant la charge de prouver qu'elles ne constituaient pas des recettes mais des avances sur frais ; que M. X..., tant en premiere instance qu'en appel, s'est borné à soutenir que les sommes versées n'avaient d'autre objet que de l'approvisionner en sa qualité de réalisateur de films aux fins de faire face aux frais qu'il s'était engagé à exposer sur les lieux de tournage dans l'intérêt de la société Voyage-Conseil ; qu'ainsi le litige ne porte, en appel, que sur le point de savoir si M. X... apporte la preuve de ce que les sommes qu'il a perçues constituent des avances sur frais, et non des recettes imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ;
Considérant en premier lieu qu'ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, la production par M. X... de lettres de dirigeants de la société Voyage-Conseil postérieures aux années d'imposition ne peut être à elle seule, pour circonstanciées que puissent être, quant aux modalités d'ensemble des opérations dont le requérant se prévaut, les énonciations de celle de l'ancien "directeur du développement" de la société, de nature à apporter la preuve qui incombe au requérant ;

Considérant en second lieu que les énonciations du contrat en date du 5 octobre 1978 passé entre les sociétés Voyage-Conseil, Video Europea et Productions Davis Boyer, quelle que puisse être la nature juridique exacte de ce contrat, non plus que les autres pièces versées au dossier par M. X... ne sont de nature à établir que, comme il le soutient, les sommes que lui a versées la société Voyage-Conseil auraient été, au-delà du montant admis par le service, utilisées par lui à régler sur les lieux des tournages des dépenses exposées lors de la réalisation des films tournés pour l'exécution du contrat précité et présentaient en conséquence le caractère d'avances sur frais et non de recettes, imposables, comme l'a jugé le tribunal dans le jugement avant dire droit du 27 avril 1987, à titre d'honoraires dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ;
Considérant en troisième lieu que les circonstances que les pièces justificatives de la nature d'avances sur frais des sommes litigieuses se trouveraient dans la comptabilité de la société Voyage-Conseil et que, notamment à la suite du supplément d'instruction ordonné par le tribunal administratif, M. X... n'a pu avoir accès à cette comptabilité et à ces pièces, ne sont pas de nature à permettre de le dispenser d'apporter devant le juge de l'impôt la preuve qui lui incombe ;
Considérant enfin que le requérant qui, comme il a été dit, n'est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif aurait été tenu, à l'issue du supplément d'instruction ordonné avant dire droit, de surseoir à statuer pour lui permettre d'apporter cette preuve et aurait, en ne l'ayant pas fait, méconnu ses obligations "quant à l'exercice de ses pouvoirs dans le cadre d'une procédure inquisitoriale", n'est pas davantage fondé à demander à la cour de surseoir elle-même à statuer, dès lors qu'il n'apporte devant celle-ci aucun élément complémentaire à ceux apportés devant les premiers juges ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander la décharge des impositions demeurant en litige ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : Pleniere
Numéro d'arrêt : 89PA00883
Date de la décision : 28/11/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-06-01 PROCEDURE - JUGEMENTS - REGLES GENERALES DE PROCEDURE -Notification - Notification antérieure à la date de lecture du jugement sans influence sur la régularité du jugement.

54-06-01 Le jugement mentionne avoir été délibéré le 22 octobre 1987 et lu le 12 novembre 1987. Les modalités de la notification, effectuée le 6 novembre 1987, n'ont pas été de nature à en entacher la régularité.


Composition du Tribunal
Président : M. Rivière
Rapporteur ?: Mme Sichler
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1989-11-28;89pa00883 ?
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